publié le 12 février 2002
Décret relatif au financement des universités en Communauté flamande et aux dispositions connexes
7 DECEMBRE 2001. - Décret relatif au financement des universités en Communauté flamande et aux dispositions connexes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La section 4 du chapitre III du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est abrogée. CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement académique
Art. 3.Dans l'article 45, 5°, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, sont insérés entre les mots "de statut belge ou étranger," et les mots "qui permettent d'obtenir la dispense" les mots "les expériences de formation non formelles et les expériences professionnelles pertinentes".
Art. 4.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 50 Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les autorités universitaires peuvent accorder aux porteurs d'un diplôme d'une autre formation académique du premier cycle, d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par un institut supérieur, d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur d'un cycle dispensé par un institut supérieur ou d'une autre formation supérieure, une réduction de la durée des études et une dispense d'examens sur certaines subdivisions des premier et deuxième cycles d'une formation académique s'élevant au maximum à 60 unités capitalisables sur les deux cycles.
Les autorités universitaires peuvent valoriser les expériences de formation non formelles et les expériences professionnelles pertinentes acquises ailleurs lorsqu'elles accordent des dispenses ou une réduction de la durée d'études telles que fixées au premier alinéa. » CHAPITRE IV. - Révision du financement et gestion des universités Section Ire. - Financement du fonctionnement des universités
Art. 5.Dans l'article 128 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 6.L'article 130 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 130 § 1er. Pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, l'allocation de fonctionnement des universités consiste des composantes suivantes : 1° un montant forfaitaire tel que fixé au § 2;2° un montant supplémentaire tel que fixé au § 3 complétant le montant forfaitaire;3° un montant pour les formations académiques continues tel que fixé au § 4;4° des moyens complémentaires alloués en vertu d'un mémorandum d'accord entre le Gouvernement flamand et les autorités universitaires, dont le montant à répartir est fixé au § 5. § 2. 1° Pour l'année 2001, le montant forfaitaire, exprimé en millions de francs belges, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.1° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2001 des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en francs belges : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image § 4.1° Pour l'année 2001, l'ensemble des universités bénéficient d'un montant de 470,7 millions de francs pour l'organisation des formations académiques continues telle que définies à l'article 8. 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, l'ensemble des universités bénéficient d'un montant de 11.668.000 milliers d'euros pour l'organisation des formations académiques continues telles que définies à l'article 8.
Pour le calcul des allocations aux formations académiques continues, le montant total tel que fixé au premier alinéa du présent article est ventilé entre les différentes universités sur base du nombre moyen de diplômes "Diplômés en études complémentaires", tels que définis à l'article 8 et du nombre moyen de diplômes " Diplômés en études spécialisées", tels que définis à l'article 8, délivrés pendant la pénultième et l'antépénultième année académique. Le diplôme "Diplômé en études spécialisées" est imputé deux fois. § 5. 1° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en millions de francs belges, sont répartis en 2001 sur base de mémorandums d'accord : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en milliers d'euros, sont répartis en 2001 sur base de mémorandums d'accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 6.A partir de l'année budgétaire 2002, les montants visés aux §§ 2 à 5 sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante : I = 0,80 x (L1/L0) + 0,20 x (C1/C0) I : la formule d'indexation L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2001 C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2001
Art. 7.L'article 130bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 130bis § 1er. Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1 à 3, l'"Universiteit Antwerpen" reçoit, annuellement en 2002, 2003 et 2004 pour l'organisation du deuxième cycle des formations en sciences de communication et sciences biomédicales, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour le deuxième cycle de ces formations multiplié par un prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement. Ces unités de charge d'enseignement sont fixées conformément à la réglementation définie dans cette section. Ce prix unitaire de base s'élève à 104 580 francs et est indexé à compter de l'année budgétaire 2002 suivant la formule définie à l'article 130, § 6. § 2. Les montants visés au § 1er sont réduits chaque année des montants visés à l'article 130, § 5. »
Art. 8.L'article 130ter du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 130ter § 1er. Les moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5, mais réduits des montants visés à l'article 130bis, § 2, sont attribués aux universités sur base de mémorandums d'accord spécifiques entre le Gouvernement flamand et les universités intéressées relatifs à la réforme de l'offre de formations académiques ou relatifs à l'optimalisation de la qualité de l'enseignement universitaire. § 2. Les mémorandums d'accord relatifs à la réforme de l'offre de formations académiques visent, d'une part, à optimiser l'offre existante de formations académiques, d'une part en supprimant progressivement, à l'initiative des universités intéressées, les formations ou les orientations diplômantes fréquentées par de faibles nombres d'étudiants ou les formations ayant perdues leur importance scientifique ou sociale et, d'autre part, en promouvant la collaboration interuniversitaire au niveau de l'organisation de formations.
Des initiatives s'axant sur l'optimisation de l'offre d'enseignement académique lancées à partir du 1er septembre 2000 entrent en ligne de compte pour l'octroi de moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5. Les nouvelles formations académiques dispensées par les universités en remplacement des formations académiques existantes supprimées, conformément aux dispositions de l'article 22, qui étaient lancées avant l'entrée en vigueur du présent article, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de moyens complémentaires au sens de l'article 130, § 5. § 3. Les mémorandums d'accord relatifs à l'optimisation de la qualité de l'enseignement universitaire jettent les bases de projets spécifiques tendant à innover et promouvoir la qualité, ainsi qu'à stimuler le développement des environnements d'apprentissage électroniques et du matériel didactique propre à l'enseignement à distance. § 4. Sur avis du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand), le Gouvernement flamand définit les conditions auxquelles les universités peuvent demander les moyens prévus à l'article 130, § 5; elle fixe en outre la procédure de démande et de décision sur l'octroi, ainsi que les éléments essentiels à reprendre aux mémorandums d'accord y afférents, parmi lesquels figurent en tout cas le planning et la programmation de l'action proposée, les moyens à affecter, les critères et les modalités de l'évaluation de l'action; la façon de dresser le compte-rendu et les conditions de paiement et d'acquittement. »
Art. 9.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 136 § 1er. 1° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour l'année 2001 pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités, visées à l'article 3, 4° a) et 5, des montants suivants exprimés en millions de francs belges : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour les années 2002, 2003 et 2004 pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 4° a) et 5, des montants suivants exprimés en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.1° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2001 les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en millions de francs belges : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont indexés à compter de l'année budgétaire 2002 suivant la formule d'indexation L1/L0 telle que définie à l'article 130, § 6. » Section II. - Financement des investissements des universités
Art. 10.L'article 140 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 140 § 1er. 1° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en millions de francs belges est fixé comme suit pour l'année 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour les années 2002, 2003 et 2004 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.A compter de l'année budgétaire 2002, le montant de base pour 2001 est indexé comme suit : le montant de base est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des cinq années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimé en pourcentage. » Section III. - Structures sociales pour étudiants
Art. 11.A l'article 140ter, § 3 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Des étudiants qui, par application de l'article 35, deuxième alinéa, et de l'article 36, troisième alinéa, sont inscrits dans deux années d'études consécutives (inscription principale et deuxième inscription), sont censés être des unités admissibles au financement à temps plein, par dérogation aux dispositions de l'article 135, deuxième alinéa, 2° et troisième alinéa, pour la fixation des unités admissibles au financement qui servent de base pour le calcul de la subvention au financement des structures sociales pour les étudiants. » CHAPITRE V. - Instituts universitaires spéciaux
Art. 12.A l'article 169quater du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « et la création par la "Vrije Universiteit Brussel" (l'université initiatrice) de l'"Instituut voor Europese Studies" (IES- Institut d'Etudes européennes);2° au § 2, deuxième alinéa, les mots "Cet institut n'a pas" et "dont dispose cet institut" sont respectivement remplacés par les mots "Ces instituts n'ont pas" et "dont disposent ces instituts";3° au § 3, les mots "cet institut" sont remplacés par les mots "l'IOB";4° au § 3, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'IES a pour mission d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer des recherches scientifiques et de rendre des services scientifiques dans le domaine des Etudes européennes, entre autres en utilisant des plateformes d'enseignement virtuelles.»; 5° au § 7, premier alinéa, les mots "L'université initiatrice" sont remplacés par les mots "la Confederale Universiteit Antwerpen" et les mots "52.2" sont remplacés par les mots "52.8"; 6° au § 7, premier alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Cette subvention de base est majorée de 5 millions francs belges pour l'année 2001.A compter de 2002, 2003 et 2004, la subvention de base est majorée des montants suivants, en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image 7° au § 7, dont le deuxième alinéa existant devient le troisième alinéa, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : La subvention de base de la Communauté flamande accordée à la "Vrije Universiteit Brussel" dans le contexte de la mission telle que définie au § 3 du présent article est fixée en 2001 pour l'IES à 25 millions de francs belges.Pour les années 2002, 2003 et 2004, cette subvention est exprimée en milliers d'euros et s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image 8° au § 7, nouveau troisième alinéa, les mots "La subvention est versée" sont remplacés par les mots "Les subventions sont versées";9° au § 7, nouveau quatrième alinéa, les mots "Le montant est adapté " sont remplacés par les mots "Les montants sont adaptés";10° au § 7, nouveau cinquième alinéa, les mots "de la subvention" sont remplacés par les mots "des subventions";11° au § 8, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La Vrije Universiteit Brussel" peut désigner des membres de ses personnels académique, administratif ou technique à une charge partielle ou complète à l'IES Ces membres du personnel continuent à appartenir comme auparavant au cadre organique et sont pris en compte pour la fixation des effectifs de la "Vrije Universiteit Brussel".Les coûts salariaux de ces membres du personnel sont prélevés des moyens attribués à l'IES comme subvention de base et sont censés être une allocation de fonctionnement pour l'application des articles 158 à 160 inclus du présent décret. Ce n'est pas le cas pour le solde de la subvention de base. A l'IES, ce solde peut être affecté au recrutement des personnels en dehors du cadre organique de la "Vrije Universiteit Brussel", à des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le contexte de conventions de durée limitée de six ans au maximum. » CHAPITRE VI. - Contrôle des universités
Art. 13.L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 170 Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque université. Un seul commissaire peut être désigné auprès de plusieurs universités. »
Art. 14.L'article 172 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 172 § 1er. Les commissaires du Gouvernement flamand constituent ensemble un collège auquel la Communauté flamande peut donner des missions spéciales. § 2. Parmi eux, ils choisissent un président qui assume cette tâche sans rétribution. La durée de la présidence est de deux ans. Un commissaire ne peut présider le collège pendant deux délais consécutifs de deux ans. § 3. Le président du collège peut participer aux réunions du collège des commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. § 4. Le directeur général qui est compétent pour l'enseignement supérieur au sein du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande représente le Gouvernement flamand au Collège des Commissaires. »
Art. 15.L'article 173 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 173 § 1er. Le commissaire du Gouvernement flamand veille à ce que les autorités universitaires ne prennent aucune décision portant préjudice aux dispositions légales ou décrétales ou à l'équilibre financier de l'institution. Le commissaire du Gouvernement flamand ne peut pas juger de l'opportunité des décisions des autorités universitaires quant à la politique à suivre. § 2. Le Gouvernement flamand définit la liste des tâches de contrôle des commissaires. »
Art. 16.§ 1er. Dans l'article 175 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites de sa compétence, fixée à l'article 173, il a toujours le droit d'être entendu par les autorités universitaires sur tous les points et il fait toutes les observations aux autorités universitaires qu'il estime nécessaires dans le contexte de sa mission. » § 2. A l'article 175 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 17.L'article 176 du même décret est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'"Universitair Ziekenhuis Gent"
Art. 18.A l'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifié par les décrets des 20 décembre 1990, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996 sont ajoutés un § 9 et un § 10, rédigés comme suit : « § 9. L'"Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à créer une crèche sous forme d'une association sans but lucratif. § 10. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'"Universitair Ziekenhuis Gent" défend les intérêts de la Communauté flamande concernant la crèche, visée au § 9. Les compétences du commissaire du Gouvernement à ce sujet sont stipulées à l'article 9 de la loi du 16 mars 1964 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. »
Art. 19.A l'article 13, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les biens mentionnés ainsi que les nouveaux bâtiments qui y seront construits restent la propriété de la Communauté flamande. »
Art. 20.A l'article 13 du même arrêté sont ajoutés un § 3 à § 5 inclus, rédigés comme suit : « § 3. L' "Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à créer un fonds d'investissement.
Dans ce fonds sont inscrites les recettes suivantes : 1° un montant forfaitaire de 140 millions de la subvention fixée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'exploitation de l'hôpital universitaire à Gand;ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand; 2° les crédits d'investissement spécifiques octroyés par le Gouvernement flamand;3° les crédits spécifiques pour les équipements scientifiques et techniques et pour l'installation de l'appareillage médical lourd;4° le remboursement des investissements faits à charge du fonds et pour lesquels des rétributions sont perçues;5° les produits financiers des moyens disponibles de ce fonds. § 4. Le fonds d'investissement créé par le § 3 a le statut d'un fonds autonome et est géré par le conseil d'administration de l'"UZ Gent".
Chaque année, un rapport est rédigé sur toutes les opérations du fonds. Ce rapport est présenté au ministre de tutelle et à la Cour des Comptes. § 5. Sur base d'une convention entre la Communauté flamande, l'"Universitair Ziekenhuis Gent" et l'"Universiteit Gent", l'"Universiteit Gent" peut être autorisée à construire, sur des terrains mis à la disposition de l'"Universitair Ziekenhuis Gent", des bâtiments et y installer des équipements destinés à l'enseignement académique, à la recherche scientifique et aux services scientifiques.
Dans cette convention il est défini que l'"Universiteit Gent" a des droits de superficie, pour la durée maximale, sur les terrains qui sont mis à la disposition. Par dérogation aux articles 546, 547 et 551 à 564 du Code civil, l'"Universiteit Gent" est titulaire du droit de propriété sur tout ce qui s'y réunit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement pour la durée des droits de superficie. »
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : « Article 13bis § 1er. Les moyens du fonds d'investissement, décrits à l'article 13, § 3, 1° et 2°, 4° et 5°, sont affectés uniquement à la couverture des dépenses relatives à la conservation et l'entretien du propriétaire des biens immeubles mis à la disposition ainsi qu'aux extensions, aux travaux de transformation et aux constructions nouvelles en remplacement des bâtiments vétustes qui s'imposent. Les moyens peuvent également être affectés à la couverture des charges financières qui proviennent des emprunts au profit des dépenses d'investissement. § 2. Les moyens du fonds d'investissement, décrits à l'article 13, § 3, 3°, interviennent uniquement dans la couverture des dépenses qui se rapportent directement à l'acquisition d'équipements scientifiques et techniques et de l'appareillage médical lourd. »
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13ter, rédigé comme suit : « Article 13ter Entre l'"Universiteit Gent" d'une part et la Communauté flamande d'autre part, une compensation peut s'opérer entre les obligations résultant de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif à l'exploitation de l'"Universitair Ziekenhuis Gent" et l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 en exécution de l'article 13, § 1er, du présent arrêté royal. »
Art. 23.Les articles 75 à 77 inclus du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 24.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 3, 4, 13 à 23 inclus qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret : 838, n° 1. - Amendements : 838, n° 2.- Rapport : 838, n° 3 - Texte adopté par la séance plénière : 838, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 21 novembre 2001.