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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 janvier 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035294
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28/03/2003
prom.
24/01/2003
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24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 168, modifié par le décret du 20 avril 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 28 août 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34 120/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande est ajouté, devant le chapitre Ier, consistant en l'article 1er, qui devient le chapitre Ierbis, consistant en l'article 1erbis, un nouveau chapitre, rédigé ainsi qu'il suit : "CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° SCIE : Science Citation Index Expanded;2° Publication : une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';3° Citation : le renvoi dans une publication parue dans un magazine traité pour le SCIE, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review' à une autre publication parue dans un magazine traité pour le SCIE, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review';

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2002, l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des fonds spéciaux de recherche dans les universités de la Communauté flamande est égale au crédit budgétaire fixé ou adapté par des décrets modificateurs, inscrit au budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, à l'allocation de base 44.92 du programme 33.2. § 2. Pour ce qui est des années budgétaires suivantes, l'intervention des pouvoirs publics visée au § 1er est adaptée annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, à l'évolution des coûts salariaux et des prix à la consommation selon la formule ci-après, sans préjudice de l'octroi éventuel de crédits supplémentaires : M(t) = M(t-1) x J dans laquelle : M(t) : l'intervention des pouvoirs publics pour l'année t M(t-1) : l'intervention des pouvoirs publics pour l'année t-1 J = 0,8 x [L(t)/L(t-1)] + 0,2 x [C(t)/C(t-1)] dans laquelle : [L(t)/L(t-1)] : représente le rapport entre l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t-1 [C(t)/C(t-1)] : représente le rapport entre l'estimation de l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire t-1. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Après un prélèvement pour la "Katholieke Universiteit Brussel", l'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche pour les années budgétaires 2003 à 2006 incluse est répartie entre les autres universités selon une clé de répartition calculée annuellement en pourcentages, arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul. Les montants obtenus par application de cette clé de répartition sont arrondis à la centaine. § 2. La clé de répartition en pourcentages est calculée suivant deux fractions, dont la première, appelée ci-après la fraction A, comprend en 200390 % des moyens restants, en 200480 % et à partir de 200570 %.

La part de la seconde fraction, appelée ci-après la fraction B, augmente pendant la même période de 10 % à 30 % et est répartie sur la base de critères de productivité et de visibilité. § 3. Le volet A de la clé de répartition est la moyenne pondérée des trois éléments suivants : 1° le pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de diplômes du 2e cycle délivrés dans une orientation d'études admise au financement au cours des quatre années académiques complètes définies au § 4.Les diplômes classés par l'article 131 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande dans le groupe de financement A se voient attribuer le facteur de pondération un, les diplômes du groupe de financement B le facteur de pondération deux, les diplômes du groupe de financement C le facteur de pondération trois. 2° le pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de doctorats conférés au cours des quatre dernières années académiques complètes définies au § 4;le facteur de pondération visé au 1° du présent paragraphe s'applique également à ces diplômes. 3° le pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans les allocations annuelles accordées conformément à l'article 130 du même décret du 12 juin 1991, au cours des quatre années civiles définies au § 4 qui précèdent l'année budgétaire. La pondération est effectuée en appliquant aux éléments visés au premier alinéa, les facteurs suivants : a) au premier élément : le facteur 0,35, b) au deuxième élément : le facteur 0,50 et c) au troisième élément : le facteur 0,15. La part du volet A que chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', reçoit, est calculée au moyen de la formule suivante : Au1 = 0.35 x TCDu1/|Msu:1|ZyU(TCDu)+0.50 x Du1/|Msu:|ZyU(Du) + 0.15 x Wu1/|Mssu:1|ZyU(Wu) dans laquelle Au1 : représente le pourcentage du montant à répartir qui est affecté à l'université u1 TCDu : représente le nombre total des diplômes du 2e cycle de l'université u, pondéré Du : représente le nombre total des doctorats de l'université u, pondéré Wu : représente les allocations de fonctionnement de l'université u U : représente le nombre total des universités, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel'. § 4. Pour le calcul de la clé de répartition citée au § 3 pour l'année budgétaire t, sont portés en compte : le nombre de diplômes du 2e cycle et le nombre de doctorats conférés pendant les années académiques ((t-6)-(t-5)) à ((t-3)-(t-2)) incluse, ainsi que le montant de l'allocation de fonctionnement des années budgétaires (t-4) à (t-1) incluse. § 5. Si une université n'a pas encore pu délivrer les diplômes visés au § 3, 1° au cours d'une des années académiques complètes visées au § 4, la moyenne du nombre de diplômes se calcule sur la base du nombre d'années académiques complètes au cours desquelles l'université intéressée a pu délivrer ces diplômes; ensuite cette moyenne est multipliée par quatre. § 6. Si deux ou plusieurs universités flamandes, autres que la 'Katholieke Universiteit Brussel', livrent une contribution réelle dans l'encadrement scientifique et l'appui matériel de la préparation d'une thèse de doctorat, les universités intéressées peuvent conclure un accord relatif à l'imputation fractionnelle du diplôme en vue de la définition du pourcentage visé au § 3, 2°, étant entendu que la somme des fractions soit toujours égale à une unité avant que le facteur de pondération cité au § 3, 2° n'est appliqué. § 7. Conformément à l'article 7 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de la Belgique relatif à la 'Transnationale Universiteit Limburg', signé à Maastricht le 18 janvier 2001, il est, pour ce qui est de la détermination des diplômes visés au § 3, 1° et 2°, délivrés à ladite institution, uniquement tenu compte des diplômes délivrés : 1°) aux étudiants belges; 2°) aux étudiants d'une nationalité autre que belge ou néerlandaise, qui sont cependant imputés au prorata suivant la part des diplômes délivrés aux étudiants belges dans le nombre total des diplômes conférés aux étudiants belges et néerlandais.

Pour la détermination de ces nombres, il est tenu compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique concernée. § 8. Le volet B de la clé de répartition est calculé comme le pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans chacun des deux éléments suivants qui sont considérés comme critères de qualité de la recherche scientifique : 1. le nombre de publications comme critère de productivité;2. le nombre de citations comme mesure de visibilité. La pondération du volet B est effectuée en appliquant aux deux facteurs visés au premier alinéa une pondération de 0.50. § 9. Pour la détermination du nombre de publications d'une université au cours d'une année déterminée, il faut entendre par 'publication', une publication dont un ou plusieurs membres du personnel académique est cité comme auteur et dont une ou plusieurs adresses mentionnées se réfère à l'université en question. Dans ce schéma de comptage, une publication ne peut être attribuée qu'une seule fois à une institution. Les publications d'une université qui sont le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, sont attribuées comme une seule citation à cette université.

Le nombre de publications est déterminé au moyen d'une fenêtre du temps mobile prise des années budgétaires (t-11) à (t-2) incluse précédant l'année budgétaire t. § 10. Pour la détermination du nombre de citations aux publications mentionnées au § 8, il est fait usage d'une fenêtre du temps mobile, à partir de l'année qui suit l'année de la parution des publications, jusque l'année budgétaire (t-2) précédant l'année budgétaire t. Dans ce schéma de comptage, une citation ne peut être attribuée qu'une seule fois à une institution. Une citation à une publication d'une université qui est le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, est attribuée comme une seule citation à cette université. § 11. L'intervention des pouvoirs publics en faveur du Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel' s'élève pour les années 2003 à 2006 incluse annuellement à 0,23 % de l'intervention des pouvoirs publics dans le financement des Fonds spéciaux de recherche des universités en Communauté flamande. § 12. Au plus tard le 1er avril de l'année académique précédant l'année budgétaire, l'administration compétente soumet les données de la banque de données 'enseignement tertiaire' sur le nombre de diplômes du 2e cycle et le nombre de doctorats requis pour le calcul du volet A aux commissaires qui effectuent le contrôle des universités.

Les commissaires contrôlent ensemble la vérité des données et veillent à ce que les critères soient appliquées de manière uniforme.

Dans un délai de trente jours de la réception des données et le 1er mai au plus tard, les commissaires remettent leur rapport commun assorti d'éventuelles remarques au Ministre compétent pour l'enseignement supérieur.

Les données sont adaptées aux remarques des commissaires, sauf contestation à ce sujet.

En cas de contestation, le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur décide. § 13. Les données pour le volet B sont livrées, au plus tard le 30 juin de l'année t-1, par « Steunpunt O&O Statistieken » (Antenne R&D Statistiques), agréée et subventionnée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion. L'antenne soumet les données pour validation au comité directeur, installé auprès de cette antenne par le Gouvernement flamand. Si le comité directeur n'obtient pas de consensus sur la validité, le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur décide. Le Ministre communique les décisions aux universités et à l'antenne. »

Art. 4.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° A partir de l'année budgétaire 2001 et pendant une période de neuf ans, un montant décroissant annuellement tel que fixé ci-dessous est réparti entre les universités : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.A l'article 7, § 2, du même arrêté, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° de la méthodologie suivie pour l'évaluation 'ex ante' des propositions introduites, l'évaluation 'ex post' des projets réalisés et, éventuellement, pour l'évaluation intermédiaire des projets en cours de réalisation.

Dans ses objectifs politiques, les autorités universitaires prêtent une attention particulière : a) à la qualité intégrale et l'évaluation de la recherche;b) au renforcement de la participation des femmes à la recherche;c) à la formation et à la carrière des chercheurs.»

Art. 6.§ 1er. A l'article 8, 2°, du même arrêté, les mots 'équivalent à trois années/homme d'un chercheur prédoctoral' sont remplacés par 'équivalent à trois années/homme d'au moins le niveau d'un boursier doctoral'. § 2. A l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots 'équivalent à une année/homme d'un chercheur prédoctoral' sont remplacés par 'équivalent à une année/homme d'au moins le niveau d'un boursier doctoral'. § 3. L'article 8, 6°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 6° dans le cadre du volet 'coopération scientifique bilatérale' de la politique extérieure de la Flandre, les autorités universitaires proposent chaque année au Ministre compétent pour l'enseignement supérieur des projets de recherche.

Ces propositions sont sélectionnées sur la base d'un appel interne.

Le coût total des projets proposés par les universités s'élève au moins à 3.5 % de l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche.

Si toutefois le montant total des propositions de projets introduites dans le cadre de l'appel interne est inférieur au double du montant correspondant au pourcentage susmentionné, les propositions qui seront introduites auprès du Ministre compétent pour l'enseignement supérieur ne pourront dépasser la moitié du montant demandé.

La liste des pays prioritaires pour la coopération scientifique bilatérale est reprise en annexe au présent arrêté. Le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur fixe par voie d'arrêté des directives pour l'appel interne annuel.

Ces projets ont une durée de deux ans. Le coût total à charge du Fonds spécial de recherche d'un projet s'élève à 74.400,00 euro pour la durée totale du projet (deux ans), quel que soit le pays avec lequel il est coopéré.

Le Ministre compétent pour l'enseignement supérieur fixe par arrêté, quelles dépenses pour les projets visés au premier alinéa peuvent être couvertes avec les moyens du Fonds spécial de recherche.

D'autres modalités de coopération, notamment le régime du financement des projets communs par le pays prioritaire, sont reprises dans un protocole entre la Communauté flamande et les instances compétentes dans le pays en question.

La partie de chaque projet sélectionné communément en concertation avec un pays prioritaire, à supporter par la Communauté flamande, est financé à partir de l'année 2003 avec des moyens du Fonds spécial de recherche de l'université l'ayant proposé. »

Art. 7.L'article 10, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le rapport donne également un aperçu des efforts faits en termes de personnels et de moyens pour le personnel, le fonctionnement et l'équipement par discipline scientifique.Le rapport décrit également la façon dont il a été tenu compte des résultats de l'évaluation externe de la qualité de la recherche scientifique et du management de recherche. » 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sans préjudice de l'application de l'article 122 du décret du 12 juillet 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, chaque université se charge d'une évaluation externe périodique de la qualité de la recherche scientifique, payée avec les moyens financiers destinés à la recherche, tels que visés dans le présent arrêté. La qualité des thèses de doctorat produites constitue un élément important dans cette évaluation. » 3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les universités se chargent conjointement d'une évaluation externe octogénaire de la qualité du management de recherche en général et du fonctionnement des conseils de recherche en particulier.

Un rapport public est dressé des résultats de cette évaluation.

La première évaluation externe doit être conclue avant fin 2003. Cette évaluation doit également comprendre la gestion pendant les années 1998-2001 du programme de Coopération scientifique et technologique bilatérale. »

Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots 'visés à l'article 8, 2°, 3° et 6°' sont remplacés par 'visés à l'article 8, 2°, 3° et 6° et l'article 6, 3°'.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant la procédure et les conditions de subventionnement de projets internationaux de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Liste des pays prioritaires Les pays prioritaires sont : 1° Chili 2° Chine 3° Hongrie 4° Pologne 5° Roumanie 6° Russie 7° Tchechie 8° Afrique du Sud Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande. Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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