publié le 24 octobre 2011
Décret relatif aux supports de cours
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 OCTOBRE 2011. - Décret relatif aux supports de cours (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, tel que modifié, les trois derniers alinéas de l'article 23 sont remplacés par la disposition suivante : « Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles supérieures des Arts.
Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa précédent est effective au plus tard un mois après le début de l'activité d'apprentissage.
Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période d'activité d'apprentissage.
Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire l'objet de la matière d'examen.
L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés dans la liste déterminée à l'alinéa 4.
Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants.
Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires, Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.
Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014.
Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours. »
Art. 2.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2011, la Communauté française contribue à établir la gratuité des supports de cours en octroyant aux institutions universitaires, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts des allocations annuelles complémentaires aux avantages et subsides sociaux.
A cet effet, un montant de base global fixé à un million d'euros est prévu.
A partir du 1er janvier 2012, ce montant de base global est adapté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : montant de base global x indice du mois de janvier de l'année N : indice du mois de janvier 2011 § 2. Le montant de base global visé au § 1er est réparti entre les institutions universitaires, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts au prorata du nombre d'étudiants réguliers finançables certifiés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement bénéficiant d'une allocation d'études lors de l'année précédente.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2011-2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 254-1.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 octobre 2011.