publié le 27 octobre 2010
Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de renforcer la gouvernance au niveau local
6 OCTOBRE 2010. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale en vue de renforcer la gouvernance au niveau local
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale sont insérés des articles 9bis et 9ter rédigés comme suit : " Art. 9bis. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président d'un centre public d'action sociale ne peut siéger en qualité de membre permanent d'un organe de direction d'une intercommunale à laquelle la commune ou le centre est associé.
Art. 9ter.Un conseiller de l'action sociale ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale.
Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller communal ou provincial."
Art. 3.Les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret, doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 octobre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement wallon, 217 (2009-2010). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 6 octobre 2010.
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