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Décret du 06 mai 1999
publié le 22 juin 1999

Décret portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027478
pub.
22/06/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/06/1999027478/moniteur
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6 MAI 1999. - Décret portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du conseil régional de la formation Section 1re. - De la création et de la compétence du Conseil régional

de la formation

Article 1er.Il est créé un Conseil régional de la formation du personnel des pouvoirs locaux dénommé ci-après le « Conseil ».

Il ne dispose pas de la personnalité juridique.

Son siège est situé à Namur.

Art. 2.§ 1er. Le Conseil a pour mission de rendre des avis et de formuler à son initiative des recommandations concernant : - l'harmonisation et l'actualisation des formations existantes; - l'organisation de formations nouvelles susceptibles de rencontrer les besoins des administrations locales; - l'agréation des formations, la certification des formateurs et l'évaluation des formations conditionnant les évolutions barémiques du personnel; - toute disposition relative à la formation. § 2. Le Conseil est saisi de la demande d'avis par le Gouvernement wallon ou le comité des services publics locaux et provinciaux. Section 2. - De la composition

Art. 3.Le Conseil est composé de vingt et un membres effectifs qui ont voix délibérative.

Il est désigné six membres suppléants qui n'ont de voix délibérative qu'en l'absence des membres effectifs correspondants.

Art. 4.Les membres effectifs visés à l'article 3 sont répartis comme suit : 1° un président et deux vice-présidents, désignés par le Gouvernement wallon;2° six fonctionnaires des services du Gouvernement, désignés par le Gouvernement wallon;3° six membres désignés paritairement par les organisations syndicales représentatives du personnel des administrations locales et provinciales;4° six membres dont au moins un représentant des provinces, un représentant des communes et un représentant des centres publics d'aide sociale, désignés respectivement par l'Association des provinces wallonnes et par l'Union des villes et communes de Wallonie.

Art. 5.Les membres suppléants visés à l'article 3 sont répartis comme suit : 1° trois membres désignés paritairement par les organisations syndicales représentatives du personnel des administrations locales et provinciales;2° trois membres dont un représentant des provinces, un représentant des communes et un représentant des centres publics d'aide sociale, désignés respectivement par l'Association des provinces wallonnes et par l'Union des villes et communes de Wallonie.

Art. 6.La durée des mandats des membres visés à l'article 3 est de six ans. Ils sont renouvelables.

En cas de vacance d'un mandat, un remplaçant pourra être désigné pour achever le mandat.

Le successeur est désigné conformément aux dispositions du présent chapitre.

Un membre est réputé démissionnaire le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'organisation qui l'a désigné au sein du Conseil.

Art. 7.Assistent d'office aux séances du Conseil sans voix délibérative : 1° le Ministre chargé des Affaires intérieures ou son délégué, le Ministre de l'Action sociale ou son délégué, le président du comité des services publics locaux et provinciaux, le secrétaire du Conseil, le conseiller à la formation;2° les autres membres du Gouvernement ou leurs délégués siègent lorsqu'une disposition relevant de leurs compétences est soumise à l'avis du Conseil.

Art. 8.Le Conseil peut constituer des commissions en fonction des spécificités propres à chaque type de formation. A cet effet, il peut faire appel à des experts extérieurs. Section 3. - Du fonctionnement

Art. 9.Le Conseil est convoqué par le président ou, lorsqu'il est empêché, par l'un des vice-présidents.

A la demande d'au moins six membres effectifs, le président convoque le Conseil.

Art. 10.Les avis ou recommandations sont formulés par le Conseil sous forme de rapports qui expriment les différents points de vue exposés et transmis à l'autorité ayant sollicité la demande et en tout état de cause au Gouvernement wallon par le président du Conseil, ou son remplaçant, s'il échet, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date à laquelle la demande lui est parvenue.

Le Gouvernement peut réduire le délai visé à l'alinéa 1er en cas d'urgence dûment motivée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

Le Conseil remet un rapport annuel sur ses activités au Gouvernement wallon qui le transmet dans le mois pour information au Conseil régional wallon.

Art. 11.Le Conseil adopte le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. Les modifications du règlement sont arrêtées par le Conseil et soumises à l'approbation du Gouvernement wallon.

Le règlement d'ordre intérieur définit notamment le mode de fonctionnement des services du Conseil ainsi que des commissions visées à l'article 8.

Art. 12.Le Gouvernement wallon fixe le montant des jetons et/ou indemnités pour frais de parcours et de séjour à allouer aux membres visés à l'article 3. Le remboursement de ces indemnités s'effectue conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires des Ministères de la Région wallonne de rang A3.

Art. 13.§ 1er. Il est constitué un Bureau composé du président et des vice-présidents du Conseil. Le Bureau assure le fonctionnement du Conseil. Il prépare les réunions et établit l'ordre du jour. Il est responsable de l'exécution des décisions du Conseil. § 2. Le président assure le fonctionnement du Bureau et fait convoquer les membres aux réunions par le secrétaire du Conseil qui l'assiste.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président qu'il désigne. § 3. A défaut de dispositions spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, sous l'autorité du président, le secrétaire du Conseil assume la gestion administrative et matérielle du Conseil et du Bureau, le conseiller à la formation instruit les dossiers soumis au Conseil et au Bureau, et assure leur suivi.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le conseiller à la formation assume son remplacement. § 4. Le personnel affecté au Conseil, ainsi que le secrétaire, sont des agents du Centre régional d'aide aux communes que le Gouvernement wallon met à la disposition du Conseil.

Les agents des autres services du Gouvernement mis à la disposition du Conseil bénéficient d'un congé pour mission dans l'intérêt du service auprès du Centre régional d'aide aux communes. CHAPITRE II. - Des moyens

Art. 14.Le Gouvernement wallon, dans les limites des crédits prévus au budget, met les moyens nécessaires à l'exécution des missions telles que décrites à l'article 2. CHAPITRE III. - De l'entrée en vigueur

Art. 15.Le premier mandat de tous les membres du Conseil prendra cours au plus tard dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil.- 272 (1996-1997) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 28 avril 1999. - Discussion. Vote.

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