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Décret du 06 mai 1999
publié le 10 juin 1999

Décret créant la société anonyme de droit public « Société de garantie régionale wallonne » (1)

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ministere de la region wallonne
numac
1999027458
pub.
10/06/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/06/1999027458/moniteur
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6 MAI 1999. - Décret créant la société anonyme de droit public « Société de garantie régionale wallonne » (S.G.R.W.) (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est créé une Société de garantie régionale wallonne, en abrégé : « S.G.R.W. ». La S.G.R.W. est une société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Liège. Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont d'application.

Les statuts ainsi que toute modification à ceux-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 2.§ 1er. La S.G.R.W. a pour objet de faciliter l'octroi de crédit à usage professionnel aux petites et moyennes entreprises et favoriser leur création et leur développement en Région wallonne.

La S.G.R.W. a pour mission d'accorder, moyennant commission, une garantie partielle et supplétive sur le remboursement en capital, intérêts et accessoires de prêts ou de crédits consentis par : 1. des établissements de crédit et des établissements financiers agréés par la Commission bancaire et financière;2. des sociétés spécialisées dans le financement des opérations de création et de développement des petites et moyennes entreprises, à l'exception de celles dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent directement ou indirectement une participation majoritaire ou de celles qui bénéficient d'un droit de tirage ou d'un financement régional. Le Gouvernement fixe le niveau des commissions. § 2. Par « petite et moyenne entreprise », il faut entendre toute personne physique ou toute société dotée de la personnalité juridique répondant aux critères suivants : 1° elle emploie moins de deux cent cinquante personnes;2° son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, ou son total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros. Pour l'application de ces limites, il est tenu compte non seulement des données de l'entreprise considérée, mais aussi des sociétés dont cette entreprise a directement ou indirectement des parts sociales représentant au moins 25 % du capital ou conférant au moins 25 % des droits de vote.

Une société n'est pas considérée comme une petite et moyenneentreprise si une ou plusieurs personnes ne répondant pas à la définition de la petite et moyenne entreprise ont des parts sociales de ladite société représentant au moins 25 % du capital ou conférant au moins 25 % des droits de vote.

Art. 3.La mission visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, porte sur les opérations suivantes : 1° le crédit d'investissement et le crédit-bail destinés : a.au financement d'immeubles bâtis ou non bâtis d'une durée maximale de vingt-cinq ans; b. au financement de machines d'une durée maximale de dix ans;c. au financement de matériel, de mobilier professionnel ou d'outillage d'une durée maximale de cinq ans;d. au financement d'une durée maximale de cinq ans d'investissements immatériels tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication, de méthodes de commercialisation, le fonds de commerce et l'achat de licences ou de brevets;2° le crédit de constitution, de renforcement ou de reconstitution de fonds de roulement amenuisé par le financement d'investissements antérieurs visés au 1°;3° le crédit visant l'augmentation de fonds propres ou de quasi-fonds propres d'une petite et moyenne entreprise dont la majorité des actions est détenue par des personnes physiques et dont la gestion est assurée par l'une au moins de ces personnes;4° le crédit destiné à l'acquisition d'actions ou de participations dans le cadre de transmission ou d'acquisition de petites et moyennes entreprises;5° le crédit de bonne fin. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de la mission visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

Il peut préciser ou restreindre la liste des opérations visées à l'alinéa 1er.

Art. 4.Pour bénéficier de la garantie de la S.G.R.W., la petite et moyenne entreprise doit relever des secteurs d'activités suivants : 1° de l'industrie, de l'artisanat, du commerce ou des services;2° de la pisciculture;3° de la production d'énergies alternatives et renouvelables;4° des sports et des loisirs. Sont exclus : 1° les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;2° les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau;3° les secteurs de l'enseignement et de la formation;4° les secteurs de la santé;5° les secteurs de la culture;6° les professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises. Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les exclusions visées à l'alinéa 2 à d'autres secteurs ou branches d'activités pour chacun des types d'opérations visés à l'article 3. Dans ce cas, sa décision devra prendre exclusivement en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois.

Art. 5.Le capital social de la S.G.R.W. est entièrement libéré. Les actions sont nominatives.

La Région et les personnes morales habilitées par le Gouvernement peuvent être actionnaires de la S.G.R.W. Les personnes morales habilitées ne peuvent détenir plus de 49 % du capital social.

Art. 6.Le conseil d'administration est composé : 1° de sept membres, dont le président et les deux vice-présidents;2° de deux représentants de l'Union wallonne des entreprises, de deux représentants de l'Entente wallonne des Classes moyennes et de deux représentants des organisations de travailleurs. Moyennant avis conforme du Gouvernement, les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable par l'assemblée générale, sur proposition du Gouvernement pour les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, et sur une liste double pour les membres visés à l'alinéa 1er, 2°.

La gestion journalière de la S.G.R.W. est confiée aux président et vice-présidents qui forment un comité de direction.

Le lien entre la société et les membres de son personnel est de nature contractuelle.

L'assemblée générale fixe le montant des émoluments et des rémunérations des administrateurs, moyennant approbation du Gouvernement.

Art. 7.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du décret et des statuts de la S.G.R.W. s'effectue par un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Deux commissaires désignés par le Gouvernement, ci-après dénommés les commissaires du Gouvernement, assistent, avec voix consultative, au conseil d'administration. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la S.G.R.W. Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect du décret, des statuts et des obligations de la S.G.R.W. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre leur recours contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au décret, aux statuts, à la convention particulière visée à l'article 9 ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Chaque commissaire du Gouvernement exerce son recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement saisi du recours n'a pas annulé la décision, celle-ci devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement au conseil d'administration de la S.G.R.W. L'assemblée générale fixe les émoluments des commissaires.

Art. 8.La Région accorde à la S.G.R.W. les ressources financières et humaines nécessaires à l'accomplissement des missions visées à l'article 3 et à la couverture des charges qui en découlent.

Art. 9.Le Gouvernement conclut avec la S.G.R.W. une convention particulière qui organise les relations entre la Région wallonne et la société pour la mise en oeuvre du présent décret.

La convention est transmise pour information par le Gouvernement au Conseil régional wallon.

La convention porte notamment sur les objectifs généraux assignés à la S.G.R.W., sur les moyens à mettre en oeuvre, sur l'organisation des activités, ainsi que sur les conditions de mise à disposition par la Région wallonne des ressources financières visées à l'article 8, de même que les modalités de contrôle de l'utilisation de ses ressources.

Cette convention est conclue pour une période de trois ans et peut être reconduite.

Le conseil d'administration de la S.G.R.W. soumet un projet de convention au plus tard dans les trois mois de la création de la société.

Un rapport annuel d'évaluation de la convention est soumis au Gouvernement par la S.G.R.W. Il est transmis, pour information, par le Gouvernement au Conseil régional wallon dans un délai d'un mois.

Art. 10.L'encours maximum des engagements de la S.G.R.W. est fixé à 10 milliards de francs.

Art. 11.Chaque année, la S.G.R.W. remet au Gouvernement un rapport sur les opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

Dès qu'il reçoit le rapport annuel visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement le transmet, pour information, au Conseil régional wallon.

Trimestriellement, la S.G.R.W. transmet au Gouvernement toutes données statistiques, ainsi que toutes les informations concernant ses missions.

Art. 12.Dans la Section II Fonds de Garantie les articles 12 à 27 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne. Ils restent toutefois d'application pour les dossiers ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour les nouveaux dossiers introduits après l'entrée en vigueur du présent décret, l'abrogation des articles 12 à 27 de la loi du 4 août 1978 ne sera effective qu'après finalisation de la convention entre la S.G.R.W. et la Région wallonne mentionnée à l'article 9 du présent décret.

Art. 13.La S.G.R.W. reprend les droits et les obligations de la société anonyme Crédit professionnel relatifs au Fonds de garantie établi au sein de celle-ci, et ce, dans les douze mois qui suivent sa constitution, sauf prolongation consentie par le Gouvernement.

Les actions en justice relatives aux droits et obligations dudit Fonds sont intentées par la S.G.R.W. tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998 - 1999 Documents du Conseil régional wallon, 511 (1998 - 1999) nos 1 à 8. Compte rendu intégral, séance publique du 28 avril 1999.

Discussion - Vote.

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