publié le 17 février 2003
Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'Aide sociale
6 FEVRIER 2003. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'Aide sociale (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'Aide sociale, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième ».
Art. 3.A l'article 27, § 3, de la même loi, est inséré, après l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. »
Art. 4.A l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacer le mots « peut accorder » par le mot « accorde ».
Art. 5.A l'article 38 de la même loi : 1° Au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions relatives au régime de compensation pour perte de revenus applicable aux échevins sont applicables, mutatis mutandis, aux présidents de C.P.A.S. »; 2° Au paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit : « Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique .»
Art. 6.A l'article 42 de la même loi, est inséré, après le onzième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions relatives aux congés politiques des agents des communes sont applicables, mutatis mutandis , aux agents des C.P.A.S. »
Art. 7.Un article 115bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre X « Du contentieux et des actions judiciaires » de la même loi : « Art. 115bis . § 1er. Le Centre public d'Aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire du Centre public d'Aide sociale à l'encontre du président du Centre public d'Aide sociale ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel. § 2. Le Centre public d'Aide sociale est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du Centre public d'Aide sociale ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial. »
Art. 8.Un article 115ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même titre de la même loi : « Art. 115ter . Le président du Centre public d'Aide sociale ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, § 4, de la présente loi. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 6 février 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - 253 (2000-2001) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 30 janvier 2003.
Discussion. Vote.