publié le 12 juin 1998
Décret portant modification du régime de la suspension préventive dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 AVRIL 1998. - Décret portant modification du régime de la suspension préventive dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du chapitre VIII : Suspension préventive du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 1er.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné modifié par les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, le chapitre VIII : Suspension préventive est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre VIII : De la suspension préventive : Mesure administrative
Art. 60.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas : 1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 70 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant !a reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal : - 364, 365,368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis; - 373, 375,376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions; - 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions; - 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soir en cause dans les offres de service qui y sont visées; - 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article. § 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerné exerce tout ou partie de ses fonctions.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er. § 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet : 1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er. Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.
Art. 61.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4°, 6°, 7° et 8°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 65, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit a notification au pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.
Art. 62.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si : 1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 64, 4°, 6°, 7° et 8°;2° il est fait application de l'article 58, 1°, b, 4°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 61, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
Art. 63.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Art. 63bis.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur : 1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.» CHAPITRE II. - Modification du chapitre X : Suspension préventive du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 2.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 15 avril 1995 et 25 juillet 1996, le chapitre X : De la suspension préventive est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre X : De la suspension préventive : mesure administrative
Art. 87.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. S 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée à la poste.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement, pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et expire en tout cas : 1° après quarante-cinq jours calendrier si dans ce délai, la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 75, § 1er, n'a pas été notifiée au membre du personnel;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 75, § 1er, si cette proposition est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quarante jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire formulée par le pouvoir organisateur au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, trente jours calendrier après la notification au pouvoir organisateur de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée par le pouvoir organisateur à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales ou dans le cadre d'un recours devant le Tribunal du travail contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Art. 87bis.§ 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 87, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent aux Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal : - 364, 365, 368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis; - 373, 375, 376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions; - 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions; - 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soit en cause dans les offres de service qui y sont visées; - 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de !'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 87.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 3, du même article. § 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerné exerce tout ou partie de ses fonctions.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er. § 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet : 1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er. Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel en application de l'article 87.
Art. 88.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale ou définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 73, § 1er, 4°, 5° et 6°, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.
Art. 89.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si : 1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 73, § 1er, 4°, 5° et 6°;2° il est fait application de l'article 71, 1°, b) et 4°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 88, alinéa 9, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
Art. 90.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. » CHAPITRE III. - Modification au chapitre IXbis : De la suspension préventive de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements le chapitre IXbis : De la suspension préventive y inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre IXbis : De la suspension préventive : Mesure administrative
Art. 157bis.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le chef de l'administration.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative. par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le ministre.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au ministre de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le ministre, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Art 157ter. Par dérogation au § 1er de l'article 157bis, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent aux Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal : - 364, 365, 368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis; - 373, 375, 376, 377, 378bis, 393, 394,397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions; - 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions; - 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soit en cause dans les offres de service qui y sont visées; - 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions; - 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou de l'internat où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le ministre a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il prend à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 157bis.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.
La mesure de suspension préventive d'office visée à l'alinéa 1er est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet : 1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés à l'alinéa 1er et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés à l'alinéa 1er. Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le ministre peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 157bis.
Art. 157quater.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au ministre;5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 122, 5°, 7° et 8°, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.
Art. 157quinquies.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le ministre inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 122, 5°, 7° et 8°;2° il est fait application de l'article 168, 2°, b, 7°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 157quater, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour ou a réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.L'article 26, alinéa 4, du décret du 1er février 1993 précité, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le membre du personne! qui introduit un recours reste en activité de service. »
Art. 5.Dans l'article 68 du même décret, les termes « ou lorsqu'il a été suspendu préventivement » sont supprimés.
Art. 6.L'article 36, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement y introduit par le décret du 1er février 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Lorsqu'une mesure de réduction de traitement, opérée dans le cadre d'une suspension préventive, est rapportée, le membre du personnel reçoit le complément de la subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Le pouvoir organisateur verse à la Communauté française le montant de ce complément.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur n'est pas tenu de rembourser ce complément à la Communauté française lorsque la réduction de traitement rapportée a initialement été opérée à l'encontre d'un membre du personnel faisant l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.» Par ailleurs, lorsque dans le cadre d'une procédure disciplinaire, une mesure de suspension préventive a été prise à l'égard d'un membre du personnel sans que ce dernier n'ait dû subir une réduction de moitié de son traitement, le pouvoir organisateur remboursera à la Communauté française la moitié du traitement intégralement perçu par le membre du personnel durant la durée de la suspension préventive si : 1° au terme de la procédure disciplinaire, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée à l'égard du membre du personnel;2° au terme le la procédure disciplinaire, la sanction de rappel à l'ordre, de blâme ou de retenue sur traitement est prononcée;3° la procédure disciplinaire n'est pas menée à son terme par le pouvoir organisateur.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 avril 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
(1) Session 1997-1998 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 211-1. - Amendements de commission, nos 211-2, 3, 4, 5, 6 et 7. - Rapport, n° 211-8.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 1998.