publié le 19 janvier 2009
Décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » . - Références (*)
5 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur les aspects scientifiques et technologiques). - Références (*)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur les aspects scientifiques et technologiques).
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.L'intitulé du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » est remplacé par la disposition suivante : "Décret portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie ». (Institut Société et Technologie)"
Art. 3.L'article 2 du même décret est abrogé.
Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 3 Il a été créé auprès du Parlement flamand un institut de recherche sur les aspects scientifiques et technologiques qui s'appelle « Instituut Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie).
L'Instituut Samenleving en Technologie, dénommé ci-après l'institut, étudie au bénéfice du Parlement flamand les différents aspects et les différentes conséquences du développement scientifique et technologique, de préférence dans leur interconnexion, à la lumière de la possibilité de leur insertion sociétale.
L'institut est composé d'un conseil d'administration et d'un Secrétariat scientifique."
Art. 5.Aux articles 5, 11quinquies, 13, 14, 16 et 17bis du même décret le mot « Institut » est chaque fois remplacé par le mot « institut »
Art. 6.A l'article 4 du même décret, le point 6° est supprimé.
Art. 7.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots « plan de travail » sont remplacés par les mots « programme de travail ».
Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 " § 1er. Le Parlement flamand désigne huit membres du conseil d'administration. Dans la mesure où le nombre de fractions agréées ne dépasse pas le nombre de mandats, chaque fraction politique agréée a droit à un représentant au conseil d'administration.
En principe les mandats sont accordés conformément à la représentation proportionnelle des fractions. La fraction agréée qui n'a pas de représentant au conseil d'administration sur la base de l'application du système D'Hondt, acquiert un mandat en ordre décroissant au détriment de la fraction à laquelle un mandat a été accordé en dernier lieu sur la base du système D'Hondt et dans la mesure où la fraction a au moins deux mandats. § 2. Deux tiers au maximum des députés flamands qui sont membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe.
Si plus de deux tiers des candidats présentés ont le même sexe, la fraction présente un candidat du sexe sous-représenté dans l'ordre inverse, auquel elle a droit conformément au § 1er, deuxième alinéa, jusqu'à ce que le rapport visé à l'alinéa premier, soit atteint. § 3. Le mandat des députés flamands désignés se termine lors de l'installation du parlement après renouvellement. Au cas où un mandat prend fin prématurément, le successeur achève le mandat. Le successeur est désigné sur la base d'une présentation par la fraction qui a présenté le membre qui est succédé. La présentation d'un successeur dont la nomination serait une violation du principe de la représentation équilibrée visée au § 2 est non recevable."
Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les institutions visées au deuxième alinéa présentent chaque au moins un homme et une femme. Deux tiers au maximum des personnalités nommées sont du même sexe. » A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. La durée du mandat des personnalités est de cinq ans et peut être renouvelé une fois. Au cas où un mandat prend fin prématurément, le successeur achève le mandat. Le successeur est nommé sur la base d'une double présentation de la part de l'institution visée au § 1er, deuxième alinéa, qui a présenté la personnalité qui est succédée. La présentation qui rend impossible le respect du principe de la représentation équilibrée, visée au § 1er, est non recevable."
Art. 10.A l'article 11, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration."
Art. 11.L'article 8 du présent décret entre en vigueur lors du suivant renouvellement complet des mandats des députés flamands dans le conseil d'administration.
L'article 9 du présent décret entre en vigueur lors du suivant renouvellement complet des mandats des personnalités du monde flamand scientifique et technologique dans le conseil d'administration.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 5 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS __________ (*) Session 2007-2008 Documents. - Projet de décret : 1789, n° 1. - Amendements : 1789, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1789, n° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 novembre 2008.