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Décret du 04 février 2022
publié le 11 mars 2022

Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir régie » , en ce qui concerne le partage de données avec le CPAS et la coopération avec les maternités (1)

source
autorite flamande
numac
2022040269
pub.
11/03/2022
prom.
04/02/2022
moniteur
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Document Qrcode

4 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir régie » (Opgroeien regie), en ce qui concerne le partage de données avec le CPAS et la coopération avec les maternités (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir Régie », (Opgroeien Regie) en ce qui concerne le partage de données avec le CPAS et la coopération avec les maternités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir Régie », modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. En vue d'accroître l'accès à l'aide et les services sociaux et de lutter contre la sous-protection, visée à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, les membres de l'équipe locale de l'agence qui sont tenus au secret professionnel, visé à l'article 458 du Code pénal, peuvent partager les données d'identification des familles socialement vulnérables avec lesquelles ils entrent en contact lors de l'exécution de leurs tâches, avec un assistant social du CPAS du lieu de résidence du client offrant des services concrets à ce client au nom du CPAS et qui est tenu au même secret professionnel. Les membres de l'équipe locale sont les membres du personnel de l'agence offrant les services visés à l'article 7 dans une région donnée. Toute personne qui exerce ou exercera l'autorité parentale et avec laquelle le collaborateur de l'équipe locale entre en contact est considérée comme client.

Les données qui peuvent être partagées sont : 1° le prénom et le nom et l'adresse du client ;2° le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du client. § 2. Le client est informé à l'avance : 1° de l'objectif du partage de données ;2° des données qui seront partagées ;3° des personnes avec lesquelles les données seront partagées ;4° de ce qui se passe ensuite avec les données et de ce qu'il peut attendre. Le partage des données d'identification est volontaire et n'est possible que si le client a donné son consentement libre et explicite. § 3. Un assistant social du CPAS prend contact avec le client concerné afin d'écouter ses questions d'aide et d'explorer ses droits, de lui fournir des informations et de lui offrir de l'aide et des services sociaux ou de l'orienter vers l'aide et les services sociaux locaux appropriés. § 4. Le CPAS traite les données personnelles du client et peut les échanger avec les acteurs faisant partie du partenariat d'accueil large intégré en application des règles visées à l'article 11, § 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale. § 5. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être partagées aux conditions visées au paragraphe 2 avec un collaborateur du centre d'aide sociale générale de Bruxelles en tant que partenaire du partenariat d'accueil large intégré, créé en exécution de la convention visée à l'article 2 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale. ».

Art. 3.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En matière de soutien préventif aux familles, l'agence collabore avec des organisations ou des instances qui organisent des bureaux de consultation, ainsi qu'avec des hôpitaux.Dans l'intérêt de la continuité d'un parcours de soins intégré dans la période périnatale et afin de permettre à l'agence d'offrir à chaque famille ses services relatifs au soutien préventif aux familles, visé à l'article 7, l'agence a accès aux maternités et les hôpitaux fournissent à l'agence les données suivantes lors de la naissance d'un enfant : 1° le prénom et le nom de la mère ;2° la date de naissance de la mère ;3° le numéro d'identification de la Sécurité sociale (INSS) de la mère ;4° l'adresse de la mère ;5° le numéro de GSM et l'adresse e-mail de la mère ;6° le prénom et le nom de l'enfant ;7° la date de naissance de l'enfant ;8° le cas échéant, la date du décès de l'enfant ;9° le cas échéant, le fait que l'enfant a été donné en adoption à la naissance.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'agence conclut des accords de coopération avec les hôpitaux dans lesquels les accords sur la coopération sont établis du point de vue de la continuité des soins, et en tenant compte des besoins médicaux, de la déontologie et de la vie privée.».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 870 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 870 - N° 2 - Rapport : 870 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 870 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 février 2022.

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