publié le 22 février 2016
Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 FEVRIER 2016. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Disposition relative à l'achat d'un bâtiment scolaire
Article 1er.Le Gouvernement est autorisé à garantir l'emprunt qui sera contracté par l'ASBL Centre sportif et culturel des Fourons, Vogelstang 7 à 3790 Fourons. Cet emprunt, d'une durée de 25 ans, est destiné à l'achat d'un bâtiment scolaire appartenant à la commune de Fourons. La garantie sera d'un montant maximum de 650.000 euros représentant le montant de l'achat d'un bâtiment scolaire et des frais, commissions et honoraires liés à cet achat et à la conclusion de l'emprunt précité. Ladite garantie ne pourra en aucun cas être supérieure ni au solde restant dû de cet emprunt augmenté des éventuels intérêts échus et non payés ni au montant précité de 650.000 euros.
Art. 2.Dans le cas où la garantie de la Communauté française est activée, le montant pour lequel il est fait appel à cette garantie est déduit de la subvention versée par la Communauté française à l'ASBL « Centre sportif et culturel des Fourons ».
TITRE 2. - Dispositions modifiant les différents textes relatifs au congé pour tutelle officieuse, placement dans une famille d'accueil et adoption
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes « et de la tutelle officieuse. » sont remplacés par les termes « , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ».
Art. 4.Dans l'article 13bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés ;2° l'alinéa 2 comprenant les termes : « La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines » est complété par les termes « et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer » ;3° des alinéas 3 à 5 sont insérés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » ; 4° l'alinéa 4 devenu le nouvel alinéa 7 est remplacé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant.A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. » ; 5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;6° l'alinéa 7 ancien est supprimé.
Art. 5.L'article 13ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité est remplacé par ce qui suit : «
Article 13ter.Les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 13bis alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.
Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».
Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes « et de la tutelle officieuse. » sont remplacés par les termes « , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ».
Art. 7.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou lorsqu'ils accueillent un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés ;2° l'alinéa 2 comprenant les termes : « La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines » est complété par les termes : « et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer » ;3° des alinéas 3 à 5 sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » ; 4° l'alinéa 4, devenu le nouvel alinéa 7, est remplacé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant.A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. » ; 5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;6° l'alinéa 7 ancien est supprimé.
Art. 8.L'article 8ter de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité est remplacé par ce qui suit : «
Article 8ter.- Les membres du personnel peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 8bis alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.
Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».
Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection les termes « et de la tutelle officieuse. » sont remplacés par les termes « , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ».
Art. 10.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés.2° l'alinéa 2 comprenant les termes : « La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines » est complété par les termes : « et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer » ;3° des alinéas 3 à 5 sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. » ; 4° l'alinéa 4 devenu le nouvel alinéa 7 est remplacé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant.A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. » ; 5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;6° l'alinéa 8 ancien est supprimé.
Art. 11.L'article 13bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité est remplacé par ce qui suit : «
Article 13bis.- Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 13, alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.
Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ».
TITRE 3. - Dispositions visant à préciser certains devoirs pour les membres du personnel
Art. 12.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4 ».
Art. 13.L'article 7 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 14.L'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 5, alinéa 4 ».
Art. 15.L'article 5 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 16.Dans l'article 14 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 15, alinéa 4 ».
Art. 17.Dans l'article 15 du même décret, des alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4: « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 18.L'article 6 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa 3 ».
Art. 19.L'article 8 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 20.L'article 5 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4 ».
Art. 21.L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 22.L'article 12 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 14, alinéa 8. ».
Art. 23.L'article 14 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 24.L'article 4 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 6, alinéa 4 ».
Art. 25.Dans l'article 6 du même décret, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 26.L'article 5 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4. ».
Art. 27.Dans l'article 7 du même décret, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4: « Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
Art. 28.L'article 31 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 35, alinéa 3. ».
Art. 29.Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ».
TITRE 4. - Dispositions intégrant les résultats d'épreuves sectorielles dans les éléments qui peuvent être pris en considération par le Jury de Qualification CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 30.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 15 juillet 1996 et remplacé par le décret du 12 juillet 2012, au point 19°, les mots « , notamment les attestations de réussite des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels, » sont insérés entre les mots « au cours de sa scolarité » et les mots « ainsi que l'attestation des expériences ».
Art. 31.A l'article 21ter du même arrêté royal, inséré par le décret du 12 juillet 2012, le paragraphe 4 est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels. ». CHAPITRE 2. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 32.A l'article 59 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, modifié par le décret du 20 juillet 2006, remplacé par le décret du 12 juillet 2012, modifié par le décret du 5 décembre 2013, l'alinéa 11 est complété par un point 3° rédigé comme suit : « 3° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire
Art. 33.A l'article 3 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, au paragraphe 7, les mots « , notamment les attestations de réussite des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels, » sont insérés entre les mots « au cours de sa scolarité » et les mots « ainsi que l'attestation des expériences ».
TITRE 5. - Dispositions adaptant les zones à la délimitation géographique des bassins « Enseignement qualifiant-Formation Emploi ». CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 34.L'article 14bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la disposition qui suit : «
Article 14bis.Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.».
Art. 35.L'article 14quinquies du même arrêté royal, est remplacé par la disposition qui suit : «
Article 14quinquies.Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Art. 36.L'article 2bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est remplacé par la disposition qui suit : «
Article 2bis.Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel d'inspection chargé de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Art. 37.L'alinéa 1er de l'article 19 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel d'inspection chargé de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition qui suit : « Il est constitué dix zones définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.». CHAPITRE 4. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Art. 38.L'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 79 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est créé une Commission zonale de réaffectation pour chaque zone définie ci-dessous : Zone 1 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Bruxelles et du Brabant wallon, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi Zone 2 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Wallonie picarde, de Hainaut Centre et de Hainaut Sud, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 3 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 4 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Namur et du Luxembourg, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité. ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 39.L'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er pour chaque zone définie ci-dessous : Zone 1 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Bruxelles et du Brabant wallon, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi Zone 2 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Wallonie picarde, de Hainaut Centre et de Hainaut Sud, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 3 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 4 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Namur et du Luxembourg, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité. ».
Art. 40.L'alinéa 1er de l'article 12 du même décret est remplacé par deux alinéas suivants: « Il est créé, auprès du Ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.
En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque bassin Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE), tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi. ». CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 41.Les articles 19 et 182 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française sont chacun remplacés par la disposition qui suit : « Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1. La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.2. La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.3. La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.4. La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.5. La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.6. La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.7. La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.8. La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.9. La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.10. La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.».
TITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel
Art. 42.Un nouveau chapitre VIIIbis intitulé « En cas de convention de tiers-payant avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB) » et rédigé comme suit est inséré dans le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel: « Chapitre VIIIbis - En cas de convention de tiers-payant avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB) Article 11bis - Par dérogation aux articles 8 à 11, lorsque le pouvoir organisateur a conclu avec la SNCB une convention relative à la délivrance de cartes de train 2ème classe diminuées de l'intervention patronale au profit de ses membres du personnel, les règles du présent chapitre sont d'application.
Article 11ter - L'intervention dans une convention de tiers payant vaut tant pour le transport public par chemin de fer que pour le transport public par chemin de fer combiné avec un autre transport en commun.
Complémentairement à ce remboursement, le membre du personnel peut également obtenir remboursement pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail, conformément à l'article 7.
Article 11quater - Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats ou homes d'accueil ou plusieurs centres et qu'il peut utiliser son ou ses titre(s) de transport pour se rendre vers les établissements d'enseignement, internats, homes d'accueil ou centres où il travaille, il remet son ou ses récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il travaille le plus grand nombre d'heures.
A nombre égal d'heures, le membre du personnel remet son ou ses récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il compte le plus d'ancienneté.
Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats, homes d'accueil ou plusieurs centres et qu'il ne peut pas utiliser le(s) même(s) titre(s) de transport, il remet à chaque chef d'établissement, pouvoir organisateur ou directeur de centre concerné le ou les récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport spécifique pour se rendre vers le(s) établissement(s) d'enseignement, internats, homes d'accueil ou centre(s) concerné(s).
Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.
Article 11quinquies - Les modalités de liquidation des factures des conventions de tiers-payant avec la SNCB sont fixées comme suit : 1. Le Pouvoir Organisateur ou son délégué informe, lors de la conclusion de la convention, les services du Gouvernement de l'existence de ladite convention ;2. Le Pouvoir Organisateur ou son délégué fait parvenir une déclaration de créance accompagnée de la copie de la facture reçue de la SNCB faisant preuve de l'intervention dans les frais de transport en commun public, selon le modèle type établi par le Gouvernement. Dans les trois mois de la réception de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, les services du Gouvernement remboursent le Pouvoir organisateur de l'intervention payée.
Sous peine de perte du droit au remboursement, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1 doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent le paiement par le Pouvoir organisateur des montants réclamés par la SNCB sur base de la facture. ». ».
TITRE 7. - Modifications de diverses dispositions en matière d'enseignement CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 43.A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 6 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive après le 15 janvier n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion.» ; 2° après l'alinéa 6, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit, l'alinéa 7 devenant l'alinéa 8 : « L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant.A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour le calcul des dotations forfaitaires visé à l'alinéa 4. ».
Art. 44.L'article 3, § 3ter, de la même loi est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'information visée à l'alinéa précédent comprend notamment la part de la dotation qui est consacrée au matériel pédagogique. ».
Art. 45.L'article 24, § 2, de la même loi est remplacé par : « § 2. Un établissement ou une section d'établissement d'enseignement du niveau maternel, primaire ou secondaire, un établissement d'enseignement de promotion sociale et un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont subventionnés lorsqu'ils se conforment aux dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation des études, les statuts administratifs des membres du personnel et l'application des lois linguistiques.
Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que l'établissement ou la section d'établissement visé à l'alinéa 1er respecte, en outre, les obligations suivantes : 1° Adopter la structure d'enseignement définie par les lois et décrets.2° Respecter un programme approuvé par le Gouvernement.3° Respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.4° Respecter les dispositions fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.5° Respecter les dispositions fixées par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et, pour les établissements de promotion sociale, respecter les dispositions fixées par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.6° Respecter les dispositions du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.7° Se soumettre au contrôle et à l'inspection organisée par la Communauté française organisée par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.8° Bénéficier, si l'établissement n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs visé à l'article 5bis, de services de conseil et de soutien pédagogiques externes, en vertu d'une convention passée au plus tard 4 mois après la création de l'établissement ou de la section d'établissement avec le Service de conseil et de soutien pédagogiques ou avec une des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés par le décret du 8 mars 2007 précité.Seul le Service de conseil et de soutien pédagogique ne peut refuser de signer la convention précitée.
Pour les établissements existant à la date du 30 juin 2015, la convention doit être conclue avant le 1er juin 2016. 9° Etre organisé par une personne morale qui en assume toute la responsabilité et qui ne bénéficie pas directement ou indirectement pour le fonctionnement, les frais de personnel et/ou les bâtiments de financement en provenance d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou d'institution relevant d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne. Les personnes physiques qui composent la personne morale doivent : a) être de conduite irréprochable;b) jouir des droits civils et politiques.10° Compter a) dans l'enseignement secondaire, pour l'établissement ainsi que par classe, section, degré, année ou option au moins le nombre minimum d'élèves fixé par décret ;b) dans l'enseignement fondamental, par établissement, par implantation et par niveau au moins les nombres minimums d'élèves tels que définis par l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ;c) dans l'enseignement spécialisé, par établissement, au moins les nombres minimums prévus par les normes de programmation et rationalisation telles que définies dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;d) dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, au moins les nombres minimums prévus par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.11° Etre établi dans des locaux répondant à des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité.12° Disposer du matériel didactique et de l'équipement scolaires répondant aux nécessités pédagogiques.13° Former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans une même commune ou agglomération, le tout sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans des cas exceptionnels. L'obligation d'être situé dans une même commune ou agglomération n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même chef d'établissement et issu d'une fusion ou d'une restructuration d'écoles dûment autorisée par le Gouvernement. 14° Disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves et soumis dès lors au contrôle prévu à l'article 28, alinéa 1er, 4°.15° Se soumettre au régime des congés tels qu'il sera organisé par application de l'article 7 de la présente loi.».
Art. 46.A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les mots « aux établissements et aux sections d'établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique » sont remplacés par les mots « aux établissements ou sections d'enseignement du niveau maternel, primaire ou secondaire, aux établissements d'enseignement de promotion sociale et aux établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».
Art. 47.Dans l'article 32 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le montant des subventions est calculé en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier, sauf pour l'enseignement de promotion sociale de régime 1 où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne entre les nombres d'élèves réguliers au 1er et au 5e dixièmes de l'unité de formation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive après le 15 janvier n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion.
L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant. A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visé au paragraphe 2. ».
Art. 48.Dans l'article 37 de la même loi, le quatrième alinéa est complété par les mots « Cette information comprend notamment la part des moyens de fonctionnement qui est consacrée au matériel pédagogique. ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 49.A l'article 157sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot « Gouvernement » présent dans les § 1er, 2°, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, est remplacé par le mot « Ministre ». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 50.A l'article 9bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, b), alinéa 2, a) les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « alinéa 6 » ;b) les mots « en entreprise tel que défini à l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « tels que définis à l'article 7bis » ;2° à l'alinéa 5, les mots « adresse à l'administration » sont remplacés par les mots « tient à disposition de l'administration et de l'inspection ». CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un § 5bis et un § 5ter rédigés comme suit : « § 5bis. Les membres du personnel psychologique bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;b) vacances de Pâques : deux semaines ;c) vacances d'été : du 1er juillet au 31 août inclus. Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août. § 5ter. Les membres du personnel social bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;b) vacances de Pâques : deux semaines ;c) vacances d'été : du 1er juillet au 31 août inclus. Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août. ». CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Art. 52.Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Les sanctions disciplinaires sont prononcées après consultation du chef de culte ». ». CHAPITRE 6. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire
Art. 53.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive après le 15 janvier n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion.» ; 2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant.A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour la fixation des emplois visés par le présent arrêté. ». CHAPITRE 7. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 54.A l'article 5, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots « ou d'enseignement musical » sont insérés entre les mots « entraînement sportif » et les mots « dans les conditions prévues ; ».
Art. 55.A l'article 23 du même arrêté royal le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit une des années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire et qui n'en sont pas encore titulaires. ».
Art. 56.A l'article 26, § 2, du même arrêté royal est inséré un nouveau point 5° rédigé comme suit : « 5° dans le régime de la CPU, les élèves peuvent se voir délivrer plusieurs certificats de qualification, si le profil de certification auquel se réfère leur option de base groupée a été construit en regroupant les unités d'acquis d'apprentissage de plusieurs profils de formation établis par le SFMQ et l'impose en application de l'article 39bis, § 1er, 4° du décret du 24 juillet 1997 précité. ». CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance
Art. 57.A l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, aux points 2° et 3°, les mots « profil de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « profil de certification »;2° au paragraphe 2, les mots « profil de formation » sont remplacés par les mots « profil de certification ».
Art. 58.Dans le même décret, l'article 9bis est complété par l'alinéa suivant : « Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves qui n'en sont pas encore titulaires et qui obtiennent le certificat de qualification spécifique mentionné à l'alinéa 1er ».
Art. 59.Dans l'article 14 du même décret, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. - L'établissement qui organise, au 3e degré, une ou plusieurs options de base groupées visées à l'article 2bis, § 1er, 1°, dans le régime de la CPU, bénéficie d'un complément de périodes-professeurs.
Ces périodes ne peuvent être utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, que pour organiser la remédiation visée à l'article 2, § 2, 4° et 7°, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement en détermine le mode de calcul. Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 5e et 6e années, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Lors de la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes ne sont allouées que sur la base de la population de 5e année des options concernées au 15 janvier précédent. Dès la troisième année de mise en oeuvre, les moyens sont alloués sur la base du nombre des élèves de 5e et de 6e années des options concernées, à l'exception des élèves inscrits en C3D. Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 7e année, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Dès la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes sont allouées sur base de la population de la 7e année des options concernées au 15 janvier précédent, à l'exception des élèves inscrits en C3D. ». CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 60.Dans l'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le montant global obtenu par chaque établissement suite à la répartition visée à l'alinéa 2 n'est pas un nombre entier, ce dernier est arrondi à l'unité supérieure, et dans tous les cas, un minimum de 6 périodes-professeur est octroyé à chaque établissement. ».
Art. 61.A l'article 18 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par les mots « organisant ce degré et cette forme d'enseignement » ;2° à l'alinéa 4, les mots « du troisième degré » sont remplacés par les mots « des deuxième et troisième degrés ».
Art. 62.Il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : « L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant. A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour l'application des chapitres II et IIbis. ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 63.Dans l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, l'alinéa 1er de l'article 7, § 4, est supprimé.
Art. 64.Dans l'ancien alinéa 2, devenu alinéa 1er, de l'article 7, § 4, du même arrêté, le terme « cependant » est supprimé. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 65.A l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un point 1° bis rédigé comme suit est ajouté : « 1° bis. Socles de compétences initiales : référentiel précisant les socles de compétences par cycles compris dans la première étape visée à l'article 13, § 3, et présentant les compétences de base à développer. Elles s'inscrivent dans les cycles et le continuum pédagogique et visent à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification. Les socles de compétences initiales sont inclus dans les socles de compétences tels que définis au 2° ; ».
Art. 66.A l'article 8, 9°, du même décret, le mot « met » est remplacé par le mot « mette ».
Art. 67.A l'article 12 du même décret, un alinéa 2 libellé comme suit est inséré : « Pour l'application du § 1er, 4°, un processus d'observation des compétences définies au § 1er, 1° à 3°, doit être mis en place en 3ème maternelle par le titulaire pour la fin du mois de novembre. En cas de détection de difficultés d'apprentissage, un dispositif individualisé d'accompagnement et de remédiation est mis en place pour l'élève au sein de l'établissement en partenariat avec le centre PMS concerné, le cas échéant, selon les modalités définies par le Gouvernement. ».
Art. 68.Dans le même décret, un article 16bis rédigé comme suit est inséré : «
Article 16bis.- § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences initiales et les soumet à la confirmation du Parlement. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences initiales.
Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences initiales au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.
Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement maternel et primaire ainsi que de l'inspection maternelle et primaire. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. § 3. Les socles de compétences initiales accordent la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'enfant.
Ils définissent les habilités et/ou apprentissages requis en matière de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ; de maitrise de la langue ; d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques dont la musique.
Ils fixent le cadre des activités physiques et culturelles à développer.
Les socles de compétences initiales contribuent au développement des compétences reprises dans les socles de compétences tels que visés à l'article 5, 2°, et correspondant à la première étape visée à l'article 13, § 3.
Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, § 4, les priorités visées ci-dessus sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé. ».
Art. 69.A l'article 39bis, 4°, du même décret, les mots « détermine le certificat de qualification délivré » sont remplacés par les mots « détermine le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) ».
Art. 70.§ 1er. Le titre de la section 2 du chapitre VII du même décret est remplacé par : « Section 2. Du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'établissement » § 2. L'article 67 est modifié comme suit : 1. Les termes « § 1er.» sont ajoutés au début de la première phrase. 2. Un paragraphe 2 est ajouté avec le libellé suivant : « § 2.A la date fixée par le Gouvernement et au plus tard pour le 1er septembre 2018, chaque établissement élabore un plan de pilotage pour une période de 6 ans, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, et comprenant notamment les points suivants : a) la stratégie déployée pour arriver à la réussite de chaque élève et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus ;b) la stratégie en matière de travail en équipe de l'ensemble des enseignants de l'établissement et de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux enseignants ;c) la stratégie de l'établissement en matière de formation continuée de son personnel, notamment sur les thèmes ou matières lui permettant d'offrir des soutiens spécifiques aux équipes pédagogiques et aux élèves ;d) la stratégie de l'établissement pour lutter contre l'échec scolaire, le décrochage scolaire et le redoublement ;e) la stratégie de l'établissement en matière d'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'établissement ;f) la stratégie de l'établissement en matière d'intégration des élèves, conformément à ce qui est prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, ainsi que la stratégie en matière d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ;g) la stratégie de partenariat et de collaboration avec les parents des élèves de l'établissement, en concertation avec le conseil de participation;h) la stratégie d'apprentissage et d'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique de la zone ;i) la stratégie d'apprentissage et d'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone ;j) la description, en cas d'offre d'enseignement qualifiant, des partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné ;k) le dispositif de prévention et de prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire ;l) la stratégie relative notamment à la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable ;m) la stratégie relative à l'orientation des élèves et à la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève.» 3. Un § 3 est inséré et libellé comme suit : « § 3.Le plan de pilotage intègre pour les établissements concernés : - les éléments relatifs au Plan d'actions collectives (PAC) visé à l'article 67/1 ; - les éléments relatifs au Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) des implantations concernées visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ; - le Plan de mise en oeuvre visé à l'article 3, § 8, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire ; - le descriptif du Projet d'immersion visé aux articles 13 et 34 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. » 4. Un § 4 est inséré et libellé comme suit : « § 4.Le plan de pilotage est établi par le chef d'établissement, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement et des moyens disponibles. L'établissement peut solliciter, pour l'élaboration du plan de pilotage, l'appui du Service de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement subventionné tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.
Le plan de pilotage est présenté, selon les conditions de forme et de délais fixées par le Gouvernement, au Service général de l'Inspection, après approbation du Pouvoir organisateur et avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation.
Le Service général de l'Inspection vérifie la conformité du plan de pilotage aux dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article et à ses arrêtés d'exécution dans les 90 jours du dépôt du plan. Si le plan de pilotage est jugé conforme, il est renvoyé à l'établissement signé par les Services du Gouvernement et est réputé, à ce titre, constituer un contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et le Gouvernement.
Si le plan de pilotage est jugé non conforme, le Service général de l'Inspection émet des recommandations à l'attention de l'établissement afin que le plan de pilotage soit adapté et renvoyé dans les 60 jours ouvrables scolaires au Service général de l'Inspection. » 5. Un § 5 est inséré et libellé comme suit : « § 5.Le plan de pilotage contient une annexe chiffrée détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les objectifs chiffrés pluriannuels à atteindre par l'établissement sur la base de sa situation, dans le cadre des objectifs généraux fixés par le Gouvernement, permettant notamment d'augmenter le nombre d'élèves sortant avec un certificat, de diminuer le taux de redoublement et de décrochage, d'augmenter les résultats de chaque élève en matière d'évaluation externe et interne dans l'ensemble des matières et d'augmenter, si nécessaire, la mixité sociale.
Cette annexe, prévue à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, de la direction, du Pouvoir Organisateur concerné et des Services du Gouvernement, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné ou dans les cas fixés par le Gouvernement notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité. 6. Un § 6 est inséré et libellé comme suit : « § 6.Le plan de pilotage prévoit le mode d'évaluation annuelle à opérer par l'établissement conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. Le plan de pilotage est adapté, le cas échéant, après l'évaluation annuelle.
Le plan de pilotage est évalué et modifié tous les six ans selon les modalités fixées par le Gouvernement. 7. Un § 7 est inséré et libellé comme suit : « § 7.Le projet d'établissement visé à l'article 67, § 1er, applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est, si nécessaire, adapté au contenu du plan de pilotage. »
Art. 71.L'article 67/2 du même décret est remplacé et libellé comme suit : « § 1er. Le Gouvernement précise, après avis ou sur proposition de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements situés dans la même zone, présentant un même profil, et appartenant à une même classe, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
Les indicateurs choisis sont liés notamment au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques. § 2. Pour un établissement dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements, un diagnostic est établi par les Services du Gouvernement et « un dispositif de rattrapage » adapté à la situation de l'établissement et au diagnostic est rédigé sur la base des objectifs spécifiques fixés par le Gouvernement et selon les modalités visées au § 3. § 3. Le « dispositif de rattrapage » est adopté dans le cadre d'un protocole de collaboration conclu, selon le modèle arrêté par le Gouvernement, entre les services du Gouvernement d'une part et le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française d'autre part. Le dispositif est finalisé sur la base d'une proposition de « dispositif de rattrapage » rédigée par le Chef de l'établissement en collaboration avec l'équipe éducative et après approbation du pouvoir organisateur, avis des organes locaux de concertation, ainsi que, le cas échéant, du Service de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement subventionné. Le chef d'établissement peut solliciter, pour rédiger la proposition de « dispositif de rattrapage » l'appui des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. « Le dispositif de rattrapage » est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, de la direction, du Pouvoir Organisateur concerné, des organes de concertation locale et des Services du Gouvernement. Il ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné ou dans les cas fixés par le Gouvernement notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.
Ce dispositif prévoit les modalités de l'accompagnement et les actions prioritaires déterminées visant à répondre aux éléments ressortant du diagnostic en précisant les ressources internes et externes à solliciter, les initiatives à développer pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 2 ainsi que les délais dans lesquels les premiers résultats sont attendus. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation du dispositif. § 5. Le plan de pilotage de l'établissement, en ce compris notamment les éléments du projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) des implantations concernées visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est adapté, s'il échet, au contenu du dispositif de rattrapage. »
Art. 72.A l'article 73, alinéa 2, 7°, du même décret, le mot « spécial » est remplacé par « spécialisé ».
Art. 73.Au sein du même décret, un nouveau chapitre VIIbis rédigé comme suit est inséré: « Chapitre VIIbis - De l'accueil des nouveaux enseignants
Article 73bis.- Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.
Ce dispositif d'accueil comprend au minimum: 1° un entretien avec le chef d'établissement ;2° une visite des locaux ;3° la communication des horaires de travail ;4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;5° une présentation à l'équipe éducative ;6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions.Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents. ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
Art. 74.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Maître d'adaptation et de soutien pédagogique: Instituteur, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de langue moderne chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ».
Art. 75.L'article 26 du même décret, dont le texte devient § 1er, est complété par un paragraphe 2 libellé comme suit : « § 2. En fonction des résultats de l'analyse prévue à l'article 2bis, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement où, par dérogation au § 1er, 26 périodes d'encadrement supplémentaire peuvent être attribuées aux implantations comptabilisant au moins 22 élèves supplémentaires régulièrement inscrits par année d'étude, par rapport au 15 janvier précédent.
Les conditions d'application visées à l'alinéa 1er doivent être remplies au 1er octobre de l'année scolaire en cours mais les périodes sont mobilisables à partir du 1er septembre dès que les conditions d'application sont remplies.
Les 26 périodes d'encadrement visées à l'alinéa 1er sont octroyées par classe créée et sont affectées à un instituteur à raison de 24 périodes et à un maître d'éducation physique à raison de 2 périodes.
La dérogation visée à l'alinéa 1er n'est plus octroyée lorsqu'un nouveau calcul de l'encadrement est opéré le 1er octobre conformément à l'article 27, lorsque l'implantation est confrontée à la situation envisagée à l'article 31 bis/1, § 2, 3°, et que le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné a introduit une demande de périodes complémentaires ou lorsque l'implantation à fait l'objet d'une restructuration.
La demande est introduite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la rentrée scolaire auprès de l'administration. ».
Art. 76.L'article 33, § 3, alinéa 3, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'elles sont utilisées à des fins de coordination et de soutien pédagogique, les périodes d'adaptation peuvent être prestées à hauteur de maximum 3 périodes par tranche de 12, de 6 périodes par tranche de 24, de 9 périodes par tranche de 36 (et ainsi de suite par multiple de 12). ». CHAPITRE 1 3. - Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
Art. 77.Dans l'article 8, alinéa 1er, 7°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les termes « à l'article 91duodecies » sont remplacés par les termes « aux articles 75ter ou 91duodecies ».
Art. 78.L'article 21bis, § 3, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans un emploi vacant de sous-directeur ou de proviseur, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter une ancienneté de service de 6 ans.Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.». CHAPITRE 1 4. - Disposition modifiant le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française
Art. 79.L'article 3, point 16, 3° du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est remplacé par ce qui suit : « 3° de rendre un avis au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, sur la définition de l'écart significatif de performances entre établissements conformément à l'article 67/2, § 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre »
Art. 80.Au point 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française sont insérés les mots « 16bis » entre les mots « 16, » et les mots « ,25 ». CHAPITRE 1 5. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental
Art. 81.L'article 7, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 3, § 1er, 3° dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements. ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière
Art. 82.A l'article 8, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 5, 3° dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements. ».
Art. 83.A l'article 8, § 3, du même décret un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 5, 3°, dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements. ». CHAPITRE 1 7. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 84.A l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé un nouveau paragraphe 7 rédigé comme suit est ajouté : « § 7. Le cas échéant, les périodes d'accompagnement accordées, conformément au § 2, à un établissement d'enseignement spécialisé peuvent être regroupées au sein de celui-ci de manière à lui permettre de répondre, par l'intégration permanente totale, à l'évolution des besoins spécifiques des élèves, tel que précisés dans leur plan individuel d'apprentissage et dans leur protocole d'intégration ajusté en coordination avec l'ensemble des partenaires de l'intégration. » CHAPITRE 1 8. - Dispositions modifiant le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement
Art. 85.A l'article 13 du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement, est ajouté un paragraphe 3 formulé comme suit : « § 3. L'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), assure personnellement les prestations artistiques et pédagogiques nécessaires à la collaboration durable ou ponctuelle visées aux §§ 1er et 2. ».
Art. 86.A l'article 16, § 1er, du même décret, est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1. Comprendre un engagement de l'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), d'assurer personnellement les prestations artistiques et pédagogiques ; ».
Art. 87.Dans le même décret, un nouvel article 33bis rédigé comme suit est inséré : «
Article 33bis.- Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, le programme d'actions concerté établi de mars 2015 à mars 2018 peut faire l'objet de modifications durant cette période. ». CHAPITRE 1 9. - Dispositions modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire
Art. 88.§ 1er. L'article 2, 4° du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire est complété par l'alinéa suivant : « Sont notamment considérés comme outils pédagogiques au sens du présent décret les livres de littérature destinés aux enfants et jeunes âgés de 3 à 18 ans. Pour être utilisés comme outils pédagogiques, ces livres doivent garantir le respect des principes d'égalité et de non-discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations. ».
Art. 89.Dans le même décret, il est inséré un article 18bis ainsi rédigé : «
Article 18bis.- Les articles 12 à 18 ne s'appliquent pas aux livres de littérature visés à l'article 2, 4°, 2ème alinéa. ».
Art. 90.Aux articles 19 et 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de livres de littérature tels que définis à l'article 2, 4°, 2ème alinéa » sont chaque fois ajoutés après les mots « de logiciels scolaires ayant reçu l'agrément indicatif de conformité » ;2° les mots « et de livres de littérature tels que définis à l'article 2, 4°, 2ème alinéa » sont chaque fois ajoutés après les mots « de logiciels scolaires » ;3° les mots « et aux livres de littérature tels que définis à l'article 2, 4°, 2ème alinéa » sont chaque fois ajoutés après les mots « aux logiciels scolaires ». CHAPITRE 2 0. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire
Art. 91.L'article 6bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 7 décembre 2007, modifié par les décrets du 12 décembre 2008, 12 juillet 2012 et en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par un texte rédigé comme suit : «
Article 6bis.- Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité : 1° soit qui a suivi la première année commune, 2° soit qui a suivi la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.».
Art. 92.A l'article 7bis, § 6, alinéa 3, du même décret, les mots « ou des enseignants, surveillants-éducateurs et agents PMS opérant au premier degré » sont ajoutés après les mots « parmi les membres du Conseil de Classe ».
Art. 93.A l'article 8, 8°, du même décret, le mot « artistique » est remplacé par les mots suivants « plastique et/ou musicale ».
Art. 94.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, e), le mot « artistique » est remplacé par les mots « plastique et/ou musicale » ;2° au paragraphe 3, le point 1° est complété par les mots « ou les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.».
Art. 95.A l'article 13, § 1er, il est inséré un point 3° ainsi rédigé : « 3° au bénéfice des élèves ayant suivi deux années au sein du 1er degré dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone. ».
Art. 96.A l'article 17, 5°, du même décret, le mot « artistique » est remplacé par les mots « plastique et/ou musicale ».
Art. 97.A l'article 21, § 4, alinéa 2, 5°, du même décret, le mot « artistique » est remplacé par les mots « plastique et/ou musicale ».
Art. 98.L'article 26, § 1er, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire est complété par les mots « dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; ».
Art. 99.§ 1er. A l'article 28, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l'oriente : a) soit vers la deuxième année commune ;b) soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III ;en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis, c) soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, d) soit vers la 3ème année de l'enseignement technique de qualification ou vers la 3ème année de l'enseignement professionnel. Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des orientations visées au point 1° vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève ;» ; 2° au § 2, 2°, les mots « vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3SDO) » sont complétés par les mots « ou vers la 3ème année de l'enseignement professionnel ».
Art. 100.L'article 28bis, § 1er, 1°, du même décret est complété par les mots « dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; ».
Art. 101.A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ;» ; 2° le § 2, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; ».
Art. 102.Le titre VII et l'article 32 du même décret, abrogés par le décret du 11 avril 2014, sont restaurés dans un texte rédigé comme suit : « TITRE VII. - Dispositions transitoires Article 32 - Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité : 1° soit qui a suivi avant le 30 juin 2016 une année complémentaire organisée au terme de la première année commune à l'égard duquel le Conseil de classe a pris la décision de l'orienter vers la deuxième année commune ;2° soit qui, titulaire du Certificat d'Etudes de Base, n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit et a suivi avant le 30 juin 2016 la deuxième année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision de l'orienter vers la deuxième année commune ;3° soit qui a suivi la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.». CHAPITRE 2 1. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique
Art. 103.A l'article 5 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ». CHAPITRE 2 2. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 104.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots « doivent être mobilisés pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, l'apprentissage du français, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe ou le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires et » sont insérés entre les mots « capital-périodes visés à l'article 6, § 2 » et les mots « peuvent permettre ».
Art. 105.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « doivent être mobilisés pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, l'apprentissage du français, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe ou le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires et » sont insérés entre les mots « périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2 » et les mots « peuvent permettre ». CHAPITRE 2 3. - Disposition modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique
Art. 106.Les mots « formation économique et sociale » sont remplacés par les mots « formation sociale et économique » dans le titre et le texte du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique. CHAPITRE 2 4. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Art. 107.A l'article 44 du décret du 11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, un nouvel alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 28, 32 à 38 et 43 entrent immédiatement en vigueur dès le 1er septembre 2014 et non année par année. ». CHAPITRE 2 5. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 108.L'article 269 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement. ».
Art. 109.L'article 283 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel temporaire qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement. ».
Art. 110.Dans le même décret est inséré un article 288bis rédigé comme suit : « Article 288bis - Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret. ».
TITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 111.Les articles 92, 102 et 107 produisent leurs effets au 1er septembre 2014.
Les articles 34 à 37 ainsi que l'article 41 produisent leurs effets au 1er octobre 2015.
Le titre 4 ainsi que les articles 45, 55, 58, 59, 61, 74 à 76, 88 à 90 et 98 à 101 entrent en vigueur pour l'année scolaire 2015 2016.
Les articles 38 à 40 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Les articles 93, 94, 1°, 96, 97 et 108 à 110 entrent en vigueur au 1er septembre 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 195-1. - Amendements de commission, n° 195-2 - Avis du conseil d'Etat, n° 195-3 - Rapport, n° 195-4 - Amendement de séance, n° 195-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 février 2016.