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Décret du 04 décembre 2015
publié le 21 décembre 2015

Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de sport dans l'agence « Sport Vlaanderen » , et modifiant le Décret Antidopage du 25 mai 2012 (1)

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4 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de sport dans l'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre), et modifiant le Décret Antidopage du 25 mai 2012 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de sport dans l'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre), et modifiant le Décret Antidopage du 25 mai 2012 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO

Art. 2.L'intitulé du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, est remplacé par l'intitulé « Décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ».

Art. 3.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le mot « Bloso » est remplacé par les mots « agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « , le manager de sportifs de haut niveau » est abrogé ;3° dans le point 3°, les mots « centre(s) BLOSO » sont remplacés par les mots « propres centres » ;4° le point 4° est abrogé ;5° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, en abrégé NADO Vlaanderen : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage.».

Art. 4.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'agence Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) est une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, visée à l'article 10 du Décret cadre.L'agence porte le nom « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre). » ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « au Bloso » sont remplacés par les mots « à l'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ».

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le mot « Bloso » est remplacé par les mots « L'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ;2° le membre de phrase « la préparation, » est inséré entre les mots « pour mission : » et les mots « l'exécution » ;3° les mots « et l'évaluation » sont insérés entre les mots « l'exécution » et le mot « de la politique sportive flamande ».

Art. 6.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. L'agence Sport Flandre soutient le Gouvernement flamand lors de la préparation et l'évaluation de la politique sportive flamande intégrale, des sports pour tous au sports de haut niveau, y compris la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, et exécute la politique. La mission de l'agence Sport Flandre comprend en tout cas : 1° le soutien d'acteurs sportifs par le biais du subventionnement ou de l'accompagnement ;2° le développement, l'offre et l'agrément de formations de cadres sportifs, et la valorisation par des diplômes ou des attestations, par le biais de la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) ;3° la fourniture de services de conseil, l'accompagnement et le soutien du développement de l'infrastructure sportive, avec une attention particulière pour la qualité environnementale ;4° l'exploitation et le développement des propres centres ;5° la promotion sportive et sa coordination au niveau flamand ;6° l'exécution de la politique du sport de haut niveau ;7° la promotion de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;8° l'exécution de la politique antidopage, conformément au code AMA ;9° l'investissement dans le développement et la dissémination de la politique pour le secteur sportif, et dans un Centre de Connaissance et d'Information sur le Sport, et le pilotage et le suivi de la recherche scientifique ;10° le suivi de la politique sportive internationale ;11° la mise sur pied de partenariats au sein du secteur sportif ou avec d'autres domaines politiques. Dans l'alinéa premier, 8°, on entend par code AMA : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence Mondiale Antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et toutes ses modifications ultérieures.

Pour la mission, visée à l'alinéa premier, 8°, « NADO Vlaanderen » dispose d'une autonomie opérationnelle complète.

Pour l'accomplissement de sa tâche, l'agence Sport Flandre est compétente pour : 1° acquérir ou aliéner des biens immeubles, ou constituer des droits réels sur ces biens ;2° procéder à l'expropriation d'utilité publique, après l'autorisation du Gouvernement flamand. § 2. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence Sport Flandre, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions à l'agence. ».

Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. L'agence Sport Flandre peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations, y compris la dotation pour le fonctionnement de « NADO Vlaanderen » ;2° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers ;3° des prêts de nature diverse, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;4° des recettes des activités propres, ainsi que l'indemnité des services prestés par l'agence Sport Flandre dans le cadre de sa tâche, visée à l'article 5 du présent décret, ainsi que les recettes de la vente de publications propres ;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux propres biens mobiliers et immobiliers ;6° des recettes de la vente de propres participations ;7° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement ;8° le recouvrement de paiements effectués indûment ;9° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;10° des dons et des legs ;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le plan d'entreprise ;12° le produit des amendes administratives et les remboursements des frais, visés aux articles 41 et 45 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, et les indemnités payées par les organisations antidopage et les associations sportives pour la mise à disposition de moyens pour l'exécution et le traitement des contrôles antidopage, visées à l'article 17/1 du décret précité ;13° des amendes administratives en matière de sport, autres que celles visées au point 12°. Dans l'alinéa premier, 11°, on entend par plan d'entreprise : le plan d'entreprise, visé à l'article 5/1 du Décret cadre.

Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

La dotation pour le fonctionnement de « NADO Vlaanderen », visée à l'alinéa premier, 1°, et les recettes, visées à l'alinéa premier, 12°, ne peuvent être affectées qu'au fonctionnement de « NADO Vlaanderen ».

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation des dons et des legs tels que visés à l'alinéa premier, 10°. § 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve est attribué à l'agence entière.

L'agence peut affecter les moyens du fonds de réserve aux tâches suivantes : 1° les tâches, visées à l'article 5 ;2° l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches, visées à l'article 5. L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même décret, le mot « Bloso » est remplacé par les mots « L'agence Sport Flandre ».

Art. 9.L'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Pour la formation de cadres sportifs (la « Vlaamse Trainersschool »), la coopération entre l'agence Sport Flandre et les acteurs sportifs concernés sera concrétisée par un groupe de pilotage autonome dans lequel les partenaires concernés sont représentés sur la base de l'équivalence. ».

Art. 10.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'agence Sport Flandre est subrogée aux droits et obligations de la Communauté flamande, qui concernent les missions et compétences transférées par le décret du 4 décembre 2015 modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de sport dans l'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre), et modifiant le Décret Antidopage du 25 mai 2012, y compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions et compétences. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl « de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du « Vlaamse Rand »

Art. 11.Dans l'article 10/2, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl « de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du « Vlaamse Rand », inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots « du Bloso » sont remplacés par les mots « de l'agence Sport Flandre ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif

Art. 12.A l'article 2, 13°, du décret du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Bloso » sont remplacés par les mots « l'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ;2° le membre de phrase « , le manager de sportifs de haut niveau » est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire

Art. 13.A l'article 6, alinéa quatre, du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un représentant du Ministre flamand chargé de la Mobilité » ;2° dans le point 7°, le membre de phrase « « Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (l'Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);» est remplacé par les mots « agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ; 3° dans le point 12°, le membre de phrase « le Département de de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias » est remplacé par les mots « l'agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ;4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° un représentant du Ministre flamand chargé de la Santé publique ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants

Art. 14.Dans l'article 2 du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ; ».

Art. 15.Dans l'article 3, alinéa premier, l'article 4, alinéa deux, l'article 10, alinéa premier, l'article 12, 11°, l'article 13, alinéa premier, et l'article 16, alinéa premier, du même décret, les mots « du Bloso » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'agence Sport Flandre » et les mots « le Bloso » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence Sport Flandre ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Art. 16.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié par les décrets des 9 novembre 2012, 6 décembre 2013 et 31 janvier 2014, la disposition « - Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO » est remplacée par la disposition « - agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale

Art. 17.Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ». ».

Art. 18.Dans l'article 10, 12, alinéa deux, l'article 21, 22, § 2, alinéa premier, et l'article 27, alinéa premier, du même décret, les mots « du Bloso » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'agence Sport Flandre » et les mots « le Bloso » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence Sport Flandre ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

Art. 19.Dans l'article 2 du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) » ; ».

Art. 20.Dans les articles 5, 6, 13, 14, 15, 16, § 2, 17 et 18 du même décret, le mot « Bloso » est chaque fois remplacé par les mots « l'agence Sport Flandre ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique

Art. 21.Dans l'article 14, § 4, alinéa premier, du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, les mots « auprès du service désigné par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « auprès de l'agence Sport Flandre ».

Art. 22.L'article 16 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications du Décret Antidopage du 25 mai 2012

Art. 23.Dans l'article 15, § 1er, alinéa six, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, inséré par le décret du 19 décembre 2014, la phrase « Dans ce contexte, NADO Vlaanderen utilisera toutes les informations et mesures d'enquête à sa disposition, y compris l'acquisition d'informations et la collaboration des fédérations, du public, des sportifs et des accompagnateurs, des laboratoires, des entreprises pharmaceutiques, des instances antidopage régulatrices et disciplinaires et des médias. » est remplacée par la phrase « Pour l'exécution de ses tâches sous ce titre, NADO Vlaanderen utilisera toutes les informations et mesures d'enquête à sa disposition, y compris les informations dans ADAMS, l'acquisition d'informations et la collaboration d'autres organisations antidopage, des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des associations sportives et fédérations, du public, des sportifs et des accompagnateurs, des laboratoires, des entreprises pharmaceutiques, des autorités publiques, des instances disciplinaires et des médias. ».

Dans l'article 48, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Les données à caractère personnel reçues par NADO Vlaanderen ne peuvent être transmises qu'à d'autres organisations antidopage, à des services de maintien de l'ordre, des magistrats, des autorités publiques et des instances disciplinaires, qui ne peuvent également utiliser ces données qu'à des fins antidopage. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.A la demande d'autres organisations antidopage ou associations sportives, NADO Vlaanderen peut mettre à leur disposition, au prix de revient, les moyens nécessaires pour l'exécution et le traitement de contrôles antidopage. ».

Art. 25.§ 1er. Dans l'article 28, § 1er, alinéa premier, et l'article 29, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, le mot « leurs » est supprimé.

Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'infraction en matière de pratiques de dopage commises dans la région de langue néerlandaise par un accompagnateur qui ne relève pas de la compétence disciplinaire d'une fédération telle que fixée à l'article 25 ; ». § 2. Dans les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, le mot « sportif » est remplacé par les mots « sportif ou accompagnateur », à l'exception des dispositions suivantes, dans lesquelles le mot « sportif » n'est pas remplacé : - l'article 41, § 1er, alinéa premier, 3° ; - l'article 41, § 1er, alinéa dernier ; - l'article 42, § 1er, 2° et 3° ; - l'article 42, § 4, alinéa deux ; - l'article 42, § 5, alinéa dernier.

Art. 26.Dans l'article 41, § 5, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, dans la première phrase, les mots « Lorsque NADO Vlaanderen constate » sont remplacés par les mots « Lorsqu'il est constaté ».

Art. 27.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, a), le membre de phrase « 4, 5 ou 6 » est remplacé par le membre de phrase « 5 ou 6 » ;2° dans le paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « paragraphe 6 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 5 ou 6 » ;3° dans le paragraphe 1er, 4°, le membre de phrase « paragraphe 6 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 5 ou 6 » ;4° dans le paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « paragraphe 6 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 5 ou 6 » ;5° dans le paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase « paragraphe 6 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 5 ou 6 » ;6° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « paragraphe 6 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 5 ou 6 » ;7° le paragraphe 1er est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 9° : au minimum deux années et au maximum quatre années, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 5 ou 6 s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave et aboutira, lorsqu'elle est commise pour des infractions autres que des substances spécifiques, à une exclusion à vie pour le majeur concerné. » ; 8° dans le paragraphe 5, alinéa premier, phrase introductive, le mot « faute » est remplacé par le mot « culpabilité » ;9° dans le paragraphe 6, 3°, le membre de phrase « l'article 3, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° » ;10° dans le paragraphe 8, alinéa premier, les mots « de culpabilité ou de faute » sont remplacés par le mot « de culpabilité ou de négligence ».

Art. 28.§ 1er. Dans le titre 7 du même décret, l'intitulé du chapitre 1er, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. - Communication sur, agrément de et contrôle du respect de mesures disciplinaires ». § 2. L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.NADO Vlaanderen et les associations sportives sont chargées du contrôle du respect des suspensions provisoires et des exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs. ».

Art. 29.L'article 46 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.Celui qui a recours à une pratique de dopages est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 22, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 545 - N° 1. - Rapport, 545 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 545 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 novembre 2015.

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