publié le 15 décembre 2015
Décret modifiant les articles 166/1 et 184/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
4 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant les articles 166/1 et 184/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les articles 166/1 et 184/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 166/1, § 2, alinéa sept, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, inséré par le décret du 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité visée à l'alinéa trois, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant l'indemnité visée à l'alinéa trois, par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année en cours et en la divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année 2015. ».
Art. 3.L'article 184/1er, § 3, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 14 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant les montants visés à l'alinéa premier, par l'indice des prix mentionné ci-dessus pour le mois de janvier de l'année en cours et en les divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus pour le mois de février de l'année 2014. ».
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Proposition de décret : 560 - N° 1 - Rapport : 560 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 560 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 novembre 2015.