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Décret du 04 décembre 2014
publié le 20 janvier 2015

Décret portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique

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communaute francaise
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2014029807
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20/01/2015
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04/12/2014
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4 DECEMBRE 2014. - Décret portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.Les compétences terminales et savoirs requis en mathématiques à l'issue de la section de transition repris en annexe I sont confirmés, conformément à l'article 25, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 2.Les compétences terminales et savoirs requis en sciences de base à l'issue de la section de transition repris en annexe II sont confirmés, conformément à l'article 25, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 3.Les compétences terminales et savoirs requis en sciences générales à l'issue de la section de transition repris en annexe III sont confirmés, conformément à l'article 25, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 4.Les compétences terminales et savoirs communs en formation scientifique à l'issue de la section de qualification repris en annexe IV sont confirmés, conformément à l'article 35, § 1er, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 5.Les compétences terminales et savoirs communs en français à l'issue de la section de qualification repris en annexe V sont confirmés, conformément à l'article 35, § 1er, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Les compétences terminales et savoirs communs en formation économique et sociale à l'issue de la section de qualification repris en annexe VI sont confirmés, conformément à l'article 35, § 1er, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 7.Les compétences terminales et savoirs communs en formation historique et géographique à l'issue de la section de qualification repris en annexe VII sont confirmés, conformément à l'article 35, § 1er, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 8.Tout pouvoir organisateur ou toute fédération de pouvoirs organisateurs organisant un enseignement subventionné par la Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux compétences terminales et savoirs communs visés aux articles 1 à 7 du présent décret aux conditions et selon la procédure définies aux articles suivants.

Art. 9.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.

Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à toute fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.

Art. 10.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs : 1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques ou dans les compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles dont il estime la définition trop contraignante pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage restreint cette mise en oeuvre;2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en oeuvre;3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les conditions énoncées à l'article 9. § 2. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande.

Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par lettre recommandée à la poste, auprès du Gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur.

Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission chargée de donner un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation.

Cette commission comprend : 1° l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, qui préside la commission;2° un membre de la Commission de pilotage désigné par l'Administrateur général de l'enseignement et de la Recherche scientifique;3° un membre du service général de l'inspection désigné par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général coordonnateur;4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement secondaire, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres;5° deux à quatre experts universitaires ou de hautes écoles en pédagogie désignés par le Gouvernement;6° deux représentants du Gouvernement siégeant avec voix consultative. Le mandat des membres de la commission est gratuit.

La commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. L'avis est émis à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Gouvernement. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la commission.

Dans un délai de deux mois, ne courant pas en juillet ni août, la commission transmet au Gouvernement un avis motivé sur : 1° le caractère nécessaire du remplacement de modes d'apprentissage eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs;2° le respect de l'article 9. Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations. Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.

Art. 12.Au terme de la procédure visée à l'article 11, le Gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation.

Si celle-ci est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement soumet à la confirmation du Parlement la dérogation accordée.

Si la dérogation est confirmée, elle est communiquée à la commission des programmes visée aux articles 17, 27 et 36 du décret du 24 juillet 1997 précité à laquelle le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues.

Art. 13.Le présent décret abroge : - l'article 2 du décret du 5 mai 1999 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en français, mathématiques et latin-grec à l'issue de la section de transition; - l'article 1er du décret du 30 mars 2000 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de qualification, les compétences terminales et savoirs requis en éducation physique à l'issue de la section de qualification et les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études; - le décret du 8 mars 2001 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l'issue de la section de transition.

Art. 14.§ 1. Le présent décret entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 dont l'entrée en vigueur est fixée par arrêté. § 2. Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des programmes de cours qui résultent de la mise en oeuvre des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités professionnelles et techniques en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique.

Art. 15.Dans le décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, l'article 18 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 18.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2015 pour ce qui concerne les troisième et cinquième années de l'enseignement secondaire de qualification technique et artistique et les troisième, cinquième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2016 pour ce qui concerne les quatrième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Pouvoirs organisateurs peuvent maintenir le régime actuel des grilles-horaires pendant l'année scolaire 2015-2016 pour ce qui concerne les troisième et cinquième années de l'enseignement secondaire de qualification technique et scientifique et les troisième, cinquième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel et pendant l'année scolaire 2016-2017 pour ce qui concerne les quatrième et sixième années de l'enseignement secondaire de qualification technique et artistique et de l'enseignement secondaire professionnel. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances Mme I. SIMONIS _________ Note Session 2014-2015 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 12-1. - Amendement(s) en commission, n° 12-2 -Rapport, n° 12-3 - Amendement de séance, n° 12-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 décembre 2014.

Pour la consultation du tableau, voir image

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