publié le 02 avril 2004
Décret portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"
3 MARS 2004. - Décret portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme" (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l; "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme". CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° jeunesse : les enfants et les jeunes de 3 à 25 ans inclus;2° animation des jeunes initiatives socioculturelles avec des jeunes, axées sur le groupe, pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et organisées soit par des associations de jeunes privées, soit par des administrations locales;3° association de jeunes : une organisation de droit privé ou de fait qui, tel qu'il ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des jeunes;4° une auberge de jeunesse, un centre de séjour pour jeunes : un lieu de séjour adapté au groupe cible et aux normes de sécurité, avec possibilité de logement, consistant en un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble et principalement mis à la disposition de jeunes en vue d'entreprendre des activités formantes et récréatives, soit individuellement soit dans le cadre d'une association;5° administration : l'unité administrative au sein de l'administration de la Communauté flamande qui est chargée de l'exécution de la politique flamande en matière d'animation des jeunes;
Art. 3.L'objectif général du présent décret est de stimuler une capacité de séjour adaptée et variée pour des séjours de plusieurs jours à l'usage de la jeunesse en général et de l'animation des jeunes en particulier. Il fixe les conditions que doivent remplir des associations ou personnes qui s'efforcent de réaliser cet objectif, si elles veulent acquérir une aide pour leurs activités générales. CHAPITRE II. - Conditions générales
Art. 4.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les gérants d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, les structures d'appui et l'association sans but lucratif "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme", dénommée ci-après l'ADJ sont tenus : 1° s'agissant de ses activités, d'accepter et d'appliquer les principes et les règles démocratiques, de souscrire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant, et de les appliquer;2° d'avoir leur secrétariat et leur exploitation en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° d'assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au secrétariat et de les mettre à la disposition en néerlandais, aux fins de vérification, de l'administration.4° de gérer les finances et de déterminer la gestion de manière autonome, ce qui ressort du fait qu'ils : a) déterminent et mettent en oeuvre leurs propres activités;b) disposent d'un compte postal ou bancaire propre;c) fournissent des services en leur nom propre;5° de prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile des gérants, des collaborateurs et des participants aux activités organisées par eux, telle que visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;6° s'ils ont du personnel en service, d'assumer la personnalité civile d'une association sans but lucratif, et de respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les fédérations des employeurs agréés et enregistrées service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;7° d'exploiter les propres centres de manière réceptive. § 2. Dès qu'ils obtiennent une promesse de subventionnement, les gérants d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, les structures d'appui et l'ADJ sont tenus : 1° de collaborer à des enquêtes effectuées par ou au nom du Gouvernement flamand;2° de mentionner sur tous les périodiques et dépliants, les mots "agréé par la Communauté flamande";3° de tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;4° de permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'Administration et la Cour des Comptes. CHAPITRE III. - L'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"
Art. 5.Afin de permettre une offre maximale de capacité et de diversité pour les activités dans les domaines du tourisme de jeunesse et des formations, le Gouvernement flamand agrée et subventionne l'ADJ, qui a pour but de gérer les centres suivants sur la base d'une convention réglant des conditions de la mise à disposition : 1° Hoge Rielen à Kasterlee (Lichtaart);2° le centre de formation pour jeunes "Destelheide" à Beersel (Dworp);3° le service de prêt de matériel de campement.
Art. 6.Pour être agréée et subventionnée, l'association doit répondre aux conditions spécifiques suivantes : 1° reprendre dans les organes de gestion, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs de l'animation des jeunes, susceptibles d'apporter une contribution importante au fonctionnement de l'association.Le Gouvernement flamand désignera une représentation au sein de ces organes de gestion. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. 2° tous les trois ans, soumettre à l'administration et mettre en oeuvre la note d'orientation approuvée par l'assemblée générale.Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure et la date de présentation. 3° soumettre annuellement à l'administration un budget approuvé par l'assemblée générale;4° les centres de séjour pour jeunes gérés par l'ADJ doivent remplir les conditions de subventionnement des centres de séjour pour jeunes telles qu'énoncées dans le présent décret. CHAPITRE IV. - Structures d'appui
Art. 7.§ 1er. En vue du développement d'activités, de l'appui pratique et de l'information du secteur et sur le secteur, le Gouvernement flamand agrée et subventionne une association en tant que structure d'appui pour les centres de séjour pour jeunes et une association en tant que structure d'appui pour les auberges de jeunesse. § 2. Ces associations ont pour but de contribuer à un fonctionnement optimal des centres agréés par le présent décret, en assurant que ceux-ci déploient une activité propice aux jeunes et à l'animation des jeunes : 1° en offrant son appui, à titre gracieux, à tous les centres subventionnés et à tous les centres qui veulent introduire une demande de subvention;2° en organisant des formations pour les propriétaires, les exploitants et le personnel de tous les centres;3° en développant de nouveaux produits utiles à l'exploitation des centres;4° en communiquant de façon efficace avec tous les exploitants et propriétaires des centres;5° en mettant au point une centrale de réservations, pour laquelle les centres qui veulent en faire usage paient une contribution financière annuelle.Le Gouvernement flamand fixe le montant maximum de cette contribution; 6° en proposant leurs services sur la base d'une convention avec les centres individuels, dont un modèle est soumis au Gouvernement flamand;7° en mettant sur pied une coopération;8° en développant une coopération avec la Communauté flamande et les administrations provinciales. § 3. Ces associations sont subventionnées pour l'ensemble de leurs activités et : 1° en tant que structure d'appui des centres de séjour pour jeunes, pour l'exploitation de 15 centres au maximum qui remplissent les conditions de subventionnement;2° en tant que structure d'appui pour les auberges de jeunesse, pour l'exploitation de 25 auberges de jeunesse au maximum qui remplissent les conditions de subventionnement et se sont affiliées à la "International Youth Hostelling Federation ». § 4. Ces structures d'appui sont tenues d'affecter les bénéfices réalisés par l'exploitation des propres centres à la mission d'appui générale, sauf la partie dont le rapport financier démontre la nécessité essentielle pour le fonctionnement des divers centres.
Les subventions obtenues en vertu du présent décret ne peuvent être utilisées comme investissements en infrastructures.
Art. 8.§ 1er. Pour être agréées et subventionnées, les associations doivent répondre aux conditions spécifiques suivantes : 1° reprendre dans les organes de gestion, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs, une représentation garantie du secteur de l'animation des jeunes pour les auberges de jeunesse et une participation majoritaire du secteur de l'animation des jeunes pour les centres de séjour pour jeunes;2° présenter une note d'orientation triennale démontrant comment les missions de l'article 7, § 2, du présent décret seront exécutées;3° soumettre annuellement à l'administration un budget approuvé par l'assemblée générale;4° exploiter, en tant que structure d'appui pour auberges de jeunesse, au moins 10 auberges de jeunesse.Ces auberges de jeunesse répondent aux conditions d'agrément et de subventionnement énoncées au présent décret et sont affiliées à la International Youth Hostelling Federation; 5° organiser, en tant que structure d'appui des centres de séjour pour jeunes, les réservations pour au moins 50 centres de séjour pour jeunes qui répondent aux conditions d'agrément et de subventionnement énoncées au présent décret. § 2. Les associations qui veulent être subventionnées en tant que structure d'appui introduisent auprès de l'administration une demande accompagnée de la note d'orientation avant le 1er mars de l'année précédant la période triennale. L'administration conseille le Gouvernement flamand en vue de la sélection de ces associations. Elle examine la demande et la note d'orientation, et formule ses conclusions dans une note qui sera envoyée aux demandeurs avant le 1er avril. Ceux-ci peuvent réagir dans les 14 jours afin de compléter leur dossier. L'administration formule un avis définitif au Gouvernement flamand avant le 1er mai. L'administration motive éventuellement dans son avis pourquoi elle ne partage pas ou ne partage que partiellement le point de vue des demandeurs. Le Gouvernement flamand communique sa décision aux demandeurs de subventions concernés au plus tard six semaines de la réception de l'avis de l'administration. CHAPITRE V. - Procédure de subventionnement pour l'ADJ et les structures d'appui
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand engage, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, les montants pouvant être affectés au subventionnement de l'ADJ et des structures d'appui. § 2. Les subventions visées au § 1er sont allouées sous forme d'un budget de financement triennal pour l'ensemble des activités sur la base de la note d'orientation. Le budget contient les moyens nécessaires au subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement de ces associations. § 3. Lorsque l'association réunit toutes les conditions, une avance représentant 22,5 % du montant de subvention prévu pour cette année est payée chaque trimestre. Le solde est liquidé pour le 1er août de l'année suivante, après présentation du rapport financier. § 4. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées auprès du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou réduire lorsque le respect des limites budgétaires visées au § 1er s'impose. § 5. La réserve constituée par l'ADJ ou l'une des structures d'appui peut s'accroître chaque année de dix pour cent du montant des subventions, à moins que les recettes propres soient inférieures à dix pour cent du montant des subventions. En ce cas, la réserve peut s'accroître au maximum d'un montant égal aux recettes propres. Le patrimoine, le passif social et la provision pour la construction, la transformation et l'entretien de l'infrastructure ne sont pas considérées comme des réserves. Toutefois, ces provisions ne peuvent être libérées que moyennant l'autorisation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser une dérogation à ces dispositions.
Art. 10.Le Gouvernement flamand décide du montant du budget de financement à accorder, visé à l'article 9, sur avis de l'administration, au plus tard six mois avant la période triennale.
Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai prévu à l'alinéa premier, il est octroyé aux associations un montant de subventions au moins identique à celui de l'année précédant la période triennale.
Art. 11.Le Gouvernement flamand conclut avec les associations une convention pour trois ans, qui porte sur la coopération entre la Communauté flamande et les associations, et sur le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Après l'approbation du Gouvernement flamand, cette convention est communiquée immédiatement au Parlement flamand.
La première convention visée au présent article est conclue en 2004 et porte sur la période 2005-2007.
Art. 12.L'administration examine chaque année si les associations remplissent les conditions de subventionnement et les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande. Cet examen s'effectue notamment sur la base d'un rapport d'avancement et d'un rapport financier, soumis par les associations à l'administration et, au plus tard quatre mois de la fin de chaque année, contrôlés par l'administration, conformément aux conditions formulées par l'administration. Les associations soumettent à l'administration, outre un rapport financier, un rapport d'un réviseur d'entreprise inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ou d'un expert-comptable extérieur.
Si l'administration constate que les conditions de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle en informe par écrit l'association dans un rapport contenant des recommandations. Elle invite l'association à communiquer ses éventuelles objections.
L'association peut alors transmettre à l'administration un rapport démontrant que, dans l'exécution de sa politique, elle respecte le plan de politique approuvé ou qu'elle peut tenir compte des objections formulées par l'administration.
Après en avoir pris connaissance, l'administration décide de sa position et en informe l'association Si l'association n'est pas d'accord, elle peut faire opposition au point de vue de l'administration auprès du Gouvernement flamand. Celui-ci peut en tout temps, et éventuellement sur la base du rapport soumis et de l'évaluation par l'administration, arrêter ou réduire les subventions de la période en cours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette procédure. CHAPITRE VI. - Auberges de jeunesse et centres de séjour pour jeunes
Art. 13.En fonction des conditions que remplissent les auberges de jeunesse et les centres de séjour pour jeunes sur le plan infrastructurel, ils sont classés selon les types A, B ou C. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Art. 14.§ 1er. Pour être subventionné en tant que centre de séjour pour jeunes, le centre doit : 1° fixer une catégorie de prix spécifique, inférieure, pour les associations de jeunesse;2° prévoir pour les associations de jeunesse une période de réservation prioritaire d'au moins six mois, pour chaque période de vacances;3° être dotée de la personnalité civile d'une association sans but lucratif;4° être agréé dans le cadre du décret "Tourisme pour tous". § 2. Les centres des types A et B doivent en outre : 1° être au moins accessibles pendant les mois de juillet et d'août et réaliser au moins 1.000 nuitées par an pour les jeunes; 2° disposer d'une capacité de séjour pour au moins quarante personnes. § 3. Les centres du type C doivent en outre : 1° être accessibles en permanence pendant au moins 200 jours par an, dont 80 jours de vacances; 2° réaliser au moins 2.000 nuitées pour jeunes par an, dont 1.000 en dehors des mois de juillet et août; 3° réaliser 70 % du nombre de nuitées par an pour les jeunes;4° disposer d'une capacité minimale de 40 nuitées;5° s'il s'agit d'un centre de séjour pour jeunes, accueillir par an au moins 10 associations de jeunesse différentes, qui séjournent chacune pendant au moins deux nuits;6° s'il s'agit d'une auberge de jeunesse, réserver, pendant les vacances et les week-ends, au moins 3 % de la capacité de lits à des jeunes randonneurs qui n'ont pas réservé d'avance. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure du subventionnement.
Art. 15.§ 1er. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximal de subventions qui peut être alloué annuellement aux centres de séjours pour les jeunes subventionnés en vertu du présent décret. § 2. Il est alloué annuellement une subvention de base identique de 1.000 euros au minimum aux centres de séjour pour jeunes qui remplissent les conditions énoncées à l'article 14 du présent décret. § 3. Il est alloué en outre aux centres de séjour pour jeunes du type C qui remplissent les conditions énoncées à l'article 14 du présent décret : 1° une subvention de fonctionnement déterminée par le nombre de nuitées de l'animation des jeunes dans chaque centre.L'administration calcule cette subvention de fonctionnement sur la base d'un rapport d'activité annuel. La subvention de fonctionnement annuelle maximale s'élève à 11.500 euros par centre; 2° une subvention de personnel, s'il peut être démontré, sur la base d'un budget et d'une note justificative annuels, quelles sont la nécessité et la plus-value sociale de l'occupation du personnel.Ce budget et la note justificative seront présentés avant le 1er mai de l'année précédant la période d'activité budgétisée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette note justificative et le mode d'attribution de personnel. § 4. Il est payé chaque trimestre à chaque centre bénéficiant d'une subvention de personnel une avance représentant 22,5 % du montant de cette subvention. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante, après présentation du rapport d'activité et du rapport financier.
Au plus tard le 1er mars, le rapport financier est transmis à l'administration, selon les modalités formulées par elle. § 5. Les subventions de base et de fonctionnement sont liquidés à charge du budget de l'année suivante. § 6. La subvention est allouée quelle que soit la marge bénéficiaire des centres subventionnés. § 7. L'administration vérifie chaque année si les centres continuent à remplir les conditions d'agrément et de subventionnement fixées. Cette vérification s'effectue sur la base des constatations de l'administration et d'un rapport d'activité dont la forme est fixée par le Gouvernement flamand. Le rapport est transmis à l'administration le 1er février au plus tard et contrôlée par celle-ci. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 16.Par dérogation à l'article 8, § 2, la date de soumission et la procédure de la demande et de la note d'orientation 2005-2007, pour les associations qui veulent être subventionnées en tant que structures d'appui, sont fixées par le Gouvernement flamand.
Art. 17.Par dérogation à l'article 10, le Gouvernement flamand fixe en 2004 le délai précédant la période triennale pour la prise de décision concernant le montant du budget de financement à allouer pour la période 2005-2007, tel que visé par l'article 9.
Art. 18.Par dérogation à l'article 15, § 3, 2°, le Gouvernement flamand fixe la date de présentation du budget et de la note justificative 2005. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 19.Les montants mentionnés dans le présent décret sont ajustés à l'évolution de l'indice de santé.
Art. 20.Les crédits à allouer annuellement pour le subventionnement de l'ADJ, des structures d'appui et des centres de séjour pour jeunes sont inscrits à des allocations de base séparées au budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 21.§ 1er. Le décret du 27 novembre 1984 réglant l'octroi de subventions aux centres de séjour pour jeunes est abrogé. § 2. Le décret du 1er juin 1994 relatif à l'agrément et au subventionnement de l'association sans but lucratif "Algemene Dienst voor het Jeugdtoerisme" (Service général du Tourisme de la Jeunesse) et relatif au transfert de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de jeunesse à cette association, est abrogé le 1er janvier 2004.
Art. 22.§ 1er. Il est octroyé en 2004 aux auberges de jeunesse et aux centres de séjour pour jeunes agréés sur la base du décret du 27 novembre 1984 réglant l'octroi de subventions aux centres de séjour pour jeunes, une subvention de base et de fonctionnement pour leurs activités en 2003 sur la base des dispositions du décret du 27 novembre 1984. A partir de 2004, ils continuent à être subventionnés s'ils remplissent les conditions de subventionnement énoncées dans le présent décret. Faute d'agrément dans la période transitoire fixée au décret "Tourisme pour tous", ils perdent leurs subventions. § 2. Par dérogation à l'article 15, § 3, 2°, il est octroyé en 2004 aux centres de séjour pour jeunes agréés sur la base du décret du 27 novembre 1984 réglant l'octroi de subventions aux centres de séjour pour jeunes une subvention-traitements pour le personnel occupé et subventionné dans les centres et figurant au bordereau de paie d'une association de jeunesse organisée au niveau communautaire jusqu'au 31 décembre 2003. § 3. Tous les membres du personnel ressortissant antérieurement au régime TCT et dont la subvention-traitement a été régularisée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, continuent à être subventionnés lors de l'entrée en vigueur du présent décret sur la base de la subvention octroyée en 2003, dans la mesure où ils sont occupés dans un centre de séjour pour jeunes agréé. Les centres non encore agréés occupant des membres du personnel similaires auront le temps jusqu'à fin 2004 de se conformer aux conditions d'agrément formulées dans le présent décret et dans l'arrêté d'exécution. S'ils ne remplissent pas ces conditions fin 2004, ils perdent le droit à cette subvention-traitements.
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1883, n° 1. - Amendements : 1883, n° 2. - Rapport de l'audience : 1883, n° 3.- Amendements : 1883, n° 4. - Rapport : 1883, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1883, n° 6.
Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 18 février 2004.