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Décret du 03 mai 2024
publié le 24 mai 2024

Décret modifiant divers décrets relatifs à la fusion volontaire de communes au 1er janvier 2025, en ce qui concerne la conservation de la personnalité juridique d'une des communes fusionnantes

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autorite flamande
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2024004804
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24/05/2024
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03/05/2024
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3 MAI 2024. - Décret modifiant divers décrets relatifs à la fusion volontaire de communes au 1er janvier 2025, en ce qui concerne la conservation de la personnalité juridique d'une des communes fusionnantes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets relatifs à la fusion volontaire de communes au 1er janvier 2025, en ce qui concerne la conservation de la personnalité juridique d'une des communes fusionnantes CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Bilzen et de Hoeselt et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 2.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Bilzen et de Hoeselt et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Bilzen est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt. La commune originale de Hoeselt est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Hoeselt pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt à la date de la fusion. La nouvelle commune succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt ne devient que le successeur de la commune originale de Hoeselt et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale de Hoeselt à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Hoeselt est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Bilzen, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Bilzen, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Hoeselt sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 5.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Bilzen est instaurée en tant que nouvelle commune de Bilzen-Hoeselt, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Hoeselt est abrogée. ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Looz et de Tongres et modifiant les articles 6 et 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 6.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Looz et de Tongres et modifiant les articles 6 et 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Tongres est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz. La commune originale de Looz est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tongres-Looz à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Tongres-Looz succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Looz pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tongres-Looz à la date de la fusion. La nouvelle commune de Tongres-Looz succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Tongres-Looz ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Looz et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Looz à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Looz est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Tongres-Looz, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Tongres, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Tongres, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Looz est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Looz pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Looz sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Tongres-Looz succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 9.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Tongres est instaurée en tant que nouvelle commune de Tongres-Looz, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Looz est abrogée. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et de Moerbeke et modifiant l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune.

Art. 10.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et de Moerbeke et modifiant l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 11.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Lokeren est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren. La commune originale de Moerbeke est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Lokeren succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Moerbeke pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren à la date de la fusion. La nouvelle commune de Lokeren succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Lokeren ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Moerbeke et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Moerbeke à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Moerbeke est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Lokeren, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Lokeren, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Lokeren, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lokeren, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Moerbeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Lokeren succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 13.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Lokeren est instaurée en tant que nouvelle commune, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Moerbeke est abrogée. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et de Wingene et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 14.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Ruiselede et de Wingene et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 15.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Wingene est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Wingene. L'autre commune originale de Ruiselede est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Ruiselede sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Wingene à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Wingene succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Ruiselede pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Ruiselede sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Wingene à la date de la fusion. La nouvelle commune de Wingene succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Wingene ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Ruiselede et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Ruiselede à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Ruiselede est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Wingene, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Wingene, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Wingene.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Wingene, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Wingene, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Ruiselede est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Ruiselede sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Ruiselede pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Ruiselede sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Wingene succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 17.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Wingene est instaurée en tant que nouvelle commune de Wingene, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Ruiselede est abrogée. ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes d'Anvers et de Borsbeek et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 18.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes d'Anvers et de Borsbeek et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale d'Anvers est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune d'Anvers. La commune originale de Borsbeek est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Borsbeek sont transférés de plein droit à la nouvelle commune d'Anvers à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune d'Anvers succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Borsbeek pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Borsbeek sont transférés de plein droit à la nouvelle commune d'Anvers à la date de la fusion. La nouvelle commune d'Anvers succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune d'Anvers ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Borsbeek et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Borsbeek à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Borsbeek est transféré de plein droit à la nouvelle commune d'Anvers, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale d'Anvers, qui est instaurée en tant que nouvelle commune d'Anvers.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale d'Anvers, qui est instaurée en tant que nouvelle commune d'Anvers, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Borsbeek est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Borsbeek sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Borsbeek pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Borsbeek sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune d'Anvers succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 21.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale d'Anvers est instaurée en tant que nouvelle commune, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Borsbeek est abrogée. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Ham et de Tessenderlo et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune.

Art. 22.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Ham et de Tessenderlo et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Ham est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Tessenderlo-Ham. L'autre commune originale de Tessenderlo est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Tessenderlo sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tessenderlo-Ham à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Tessenderlo-Ham succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Tessenderlo pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Tessenderlo sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tessenderlo-Ham à la date de la fusion. La nouvelle commune de Tessenderlo-Ham succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Tessenderlo-Ham ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Tessenderlo et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Tessenderlo à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Tessenderlo est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Tessenderlo-Ham, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Ham, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tessenderlo-Ham.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Ham, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tessenderlo-Ham, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Tessenderlo est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Tessenderlo sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Tessenderlo pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Tessenderlo sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Tessenderlo-Ham succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 25.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Ham est instaurée en tant que nouvelle commune de Tessenderlo-Ham, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Tessenderlo est abrogée. ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Hasselt et de Kortessem et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 26.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Hasselt et de Kortessem et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 27.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Hasselt est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Hasselt. La commune originale de Kortessem est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Kortessem sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Hasselt à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Hasselt succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Kortessem pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Kortessem sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Hasselt à la date de la fusion. La nouvelle commune de Hasselt succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Hasselt ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Kortessem et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Kortessem à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Kortessem est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Hasselt, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Hasselt, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Hasselt.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Hasselt, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Hasselt, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Kortessem est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Kortessem sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Kortessem pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Kortessem sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Hasselt succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 29.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Hasselt est instaurée en tant que nouvelle commune, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Kortessem est abrogée. ». CHAPITRE 9. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Lochristi et de Wachtebeke et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 30.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Lochristi et de Wachtebeke et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 31.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 32.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Lochristi est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Lochristi. La commune originale de Wachtebeke est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Wachtebeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lochristi à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Lochristi succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Wachtebeke pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Wachtebeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Lochristi à la date de la fusion. La nouvelle commune de Lochristi succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Lochristi ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Wachtebeke et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Wachtebeke à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Wachtebeke est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Lochristi, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Lochristi, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lochristi.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Lochristi, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Lochristi, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Wachtebeke est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Wachtebeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Wachtebeke pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Wachtebeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Lochristi succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 33.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Lochristi est instaurée en tant que nouvelle commune de Lochristi, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Wachtebeke est abrogée. ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Meulebeke et de Tielt et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune

Art. 34.Dans l'intitulé du décret du 19 avril 2024 relatif à la fusion volontaire des communes de Meulebeke et de Tielt et modifiant l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune, le membre de phrase « , en ce qui concerne l'abrogation des communes à fusionner et l'instauration de la nouvelle commune » est abrogé.

Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même décret, le mot « disposition » est remplacé par le mot « dispositions ».

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré au chapitre 1er un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Contrairement à l'article 343, 2° et 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour l'application du présent décret, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune originale qui est conservée lors de la fusion et qui est instaurée comme telle dans le décret de fusion ;2° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel l'une des communes originales est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune et dont les frontières sont fixées, et sur la base duquel l'autre commune originale est abrogée. Contrairement à l'article 344, alinéa 2, du même décret, la commune originale de Tielt est conservée et instaurée en tant que nouvelle commune de Tielt. La commune originale de Meulebeke est abrogée.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 1°, du même décret, les biens mobiliers de la commune originale abrogée de Meulebeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tielt à la date de la fusion. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune de Tielt succède aux droits et obligations de la commune originale abrogée de Meulebeke pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 2°, du même décret, les biens immobiliers de la commune originale abrogée de Meulebeke sont transférés de plein droit à la nouvelle commune de Tielt à la date de la fusion. La nouvelle commune de Tielt succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés.

Contrairement à l'article 350, alinéa 1er, 5°, du même décret, la nouvelle commune de Tielt ne devient que le successeur de la commune originale abrogée de Meulebeke et ne succède qu'aux droits, obligations et charges de la commune originale abrogée de Meulebeke à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 363, alinéa 1er, du même décret, le personnel entier de la commune originale abrogée de Meulebeke est transféré de plein droit à la nouvelle commune de Tielt, quelle que soit leur relation de travail.

Les garanties visées aux articles 364 et 365 du même décret s'appliquent mutatis mutandis au personnel de la commune originale de Tielt, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tielt.

Contrairement à l'article 371 du même décret, le CPAS de la commune originale de Tielt, qui est instaurée en tant que nouvelle commune de Tielt, est conservé et instauré en tant que nouveau CPAS. Le CPAS de la commune originale abrogée de Meulebeke est abrogé à la date de la fusion.

Contrairement à l'article 374 du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Meulebeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations du CPAS de la commune originale abrogée de Meulebeke pour ce qui est des biens mobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ; 2° à la date de la fusion, tous les biens immobiliers du CPAS de la commune originale abrogée de Meulebeke sont transférés de plein droit au nouveau CPAS.La nouvelle commune de Tielt succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui ont été transférés à ce nouveau CPAS ; 3° l'article 350, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du même décret s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lue comme « le nouveau CPAS » et que « les communes fusionnées » doivent être lues comme « les CPAS fusionnés ».».

Art. 37.A l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commune originale de Tielt est instaurée en tant que nouvelle commune de Tielt, visée à l'alinéa 1er. La commune originale de Meulebeke est abrogée. ». CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 2143 - N° 1 - Rapport : 2143 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2143 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 30 avril 2024.

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