Etaamb.openjustice.be
Décret du 03 avril 2009
publié le 04 mai 2009

Décret portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse

source
service public de wallonie
numac
2009201938
pub.
04/05/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/decret/2009/04/03/2009201938/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 AVRIL 2009. - Décret portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Caisse d'Investissement de Wallonie

Art. 2.§ 1er. Il est créé une société spécialisée au sens de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, dénommée "Caisse d'Investissement de Wallonie", en abrégé : "C.I.W.".

Les statuts de la "C.I.W." seront soumis à l'approbation du Gouvernement.

Hormis les dérogations résultant des dispositions du présent décret, les articles 22 à 41 de la loi du 2 avril 1962 sont applicables à la "C.I.W.". § 2. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1962, la "C.I.W." peut, outre l'exécution des missions qui lui sont déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement, agir pour compte propre sur ses fonds propres.

Conformément à l'article 28, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962, seules les opérations effectuées par la "C.I.W." dans le cadre des missions qui lui sont déléguées sont présentées de façon distincte dans ses comptes.

Le contrôle exercé par les deux commissaires du Gouvernement visés à l'article 29, § 2, de la loi du 2 avril 1962 s'étend aussi aux actes pris par la "C.I.W." dans le cadre des activités qu'elle développe pour compte propre conformément à l'alinéa 1er. § 3. La "C.I.W." a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cotées. Les investissements par la "C.I.W." se feront sur la base du principe du co-investissement.

La "C.I.W." peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social : 1° conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intérêts; 2° constituer une filiale, acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de cession, de souscription ou par tous autres moyens, pour autant que l'objet social de la filiale ou de la société dans laquelle elle prend une participation soit conforme à l'objet social de la "C.I.W."; 3° souscrire des emprunts obligataires, le cas échéant convertibles, avec ou sans droit de souscription, octroyer des prêts, consentir des garanties;4° prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles, notamment, un gage sur fonds de commerce;5° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social;6° procéder à l'acquisition de tout effet mobilier dans le cadre de la gestion de sa trésorerie;7° créer et/ou gérer des fonds d'investissement spécialisés ou prendre des participations dans des fonds d'investissement spécialisés créés et/ou gérés par des tiers. Par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, la "C.I.W." peut détenir toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle soit censée répondre solidairement des obligations de ladite société. § 4. La "C.I.W." peut faire toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social et toutes les opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la réalisation.

Son objet est réputé commercial et les actes qu'elle pose sont réputés commerciaux. § 5. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la "C.I.W." peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, pour autant que ce tiers dispose d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et que les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. § 6. La "C.I.W." peut faire appel public à l'épargne. La "C.I.W." peut dans ce cadre émettre des emprunts obligataires le cas échéant convertibles, avec ou sans droit de souscription, ainsi que tout autre instrument financier. Les appels publics à l'épargne sont subordonnés à l'autorisation du Gouvernement qui en approuve les conditions et peut leur accorder la garantie de la Région aux conditions qu'il détermine et dans le respect de l'article 4. CHAPITRE III. - Dispositions fiscales

Art. 3.Si la "C.I.W." émet des actions et/ou des obligations par le biais d'une offre publique en Belgique, leur souscription donnera droit à une réduction d'impôt définie aux articles 4 et 5 ci-après.

La réduction d'impôt est octroyée aux contribuables ayant la qualité d'habitant de la Région wallonne. Est habitant de la Région wallonne l'habitant du Royaume visé à l'article 2 du Code des impôts sur les revenus qui est domicilié, pour chacun des exercices d'imposition visés à l'article 4, § 3 et à l'article 5, § 3, dans une commune de la Région wallonne.

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé aux habitants de la Région wallonne assujettis à l'impôt des personnes physiques une réduction d'impôt sur les montants effectivement versés pendant la période imposable pour la souscription d'actions émises par la "C.I.W.".

Pour le calcul de la réduction d'impôt, ces versements sont pris en considération pour leur montant net, à savoir le montant brut versé diminué des commissions et taxes, et à concurrence d'un montant maximum de 2.500 euros par période imposable et par contribuable. § 2. La réduction d'impôt correspond à 8,75 % des montants effectivement versés pendant la période imposable pour la souscription d'actions dans les limites prévues au § 1er, alinéa 2. § 3. La réduction d'impôt est octroyée pour quatre exercices d'imposition consécutifs. La réduction d'impôt est octroyée pour la période imposable au cours de laquelle les actions émises par la "C.I.W." ont été souscrites à condition que ces actions aient été détenues en pleine propriété de manière ininterrompue depuis leur souscription jusqu'à la fin de la période imposable. La réduction d'impôt est également octroyée pour chacune des trois périodes imposables subséquentes, à condition que les actions émises par la "C.I.W." aient été détenues en pleine propriété de manière ininterrompue durant toute la période imposable concernée.

Art. 5.§ 1er. Il est octroyé aux habitants de la Région wallonne assujettis à l'impôt des personnes physiques une réduction d'impôt sur les montants effectivement versés pendant la période imposable pour la souscription d'obligations émises à 10 ans par la "C.I.W.".

Pour le calcul de la réduction d'impôt, ces versements sont pris en considération pour leur montant net, à savoir le montant brut versé diminué des commissions et taxes, et à concurrence d'un montant maximum de 2.500 euros par période imposable et par contribuable. § 2. La réduction d'impôt correspond à 3,10 % des montants effectivement versés pendant la période imposable pour la souscription d'obligations dans les limites prévues au § 1er, alinéa 2. § 3. La réduction d'impôt est octroyée pour quatre exercices d'imposition consécutifs. La réduction d'impôt est octroyée pour la période imposable au cours de laquelle les obligations émises par la "C.I.W." ont été souscrites à condition que ces obligations aient été détenues en pleine propriété, de manière ininterrompue, depuis leur souscription jusqu'à la fin de la période imposable. La réduction d'impôt est également octroyée pour chacune des trois périodes imposables subséquentes, à condition que les obligations émises par la "C.I.W." aient été détenues en pleine propriété de manière ininterrompue durant toute la période imposable concernée.

Art. 6.§ 1er. Si les circonstances économiques le justifient, le Gouvernement peut modifier : 1° le montant maximum des versements pris en considération à l'article 4, § 1er, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 5, § 1er, alinéa 2;2° le pourcentage de la réduction d'impôt visé à l'article 4, § 2, et à l'article 5, § 2;3° la durée d'émission des obligations visée à l'article 5, § 1er;4° le nombre d'exercices d'imposition pour lequel la réduction d'impôt est octroyée conformément à l'article 4, § 3, et à l'article 5, § 3. La modification selon le cas du montant maximum des versements pris en considération, du pourcentage de la réduction d'impôt, de la durée d'émission des obligations ou du nombre d'exercices d'imposition n'a d'effet que pour les réductions d'impôt liées à des titres émis par la "C.I.W." postérieurement à l'arrêté pris conformément à l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement saisit le Parlement d'un projet de décret portant confirmation des mesures arrêtées en exécution du § 1er. Le décret doit être promulgué dans les trois mois de l'entrée en vigueur des mesures arrêtées. A défaut de confirmation dans le délai imparti, les mesures arrêtées sont censées n'avoir jamais produit d'effets.

Art. 7.§ 1er. En cas de cession des titres de la "C.I.W." au cours d'un des quatre exercices d'imposition visés à l'article 4, § 3, et/ou à l'article 5, § 3, le droit à la réduction d'impôt prend fin à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les titres ont été cédés. Toutefois, les réductions d'impôt octroyées pour les exercices d'imposition antérieurs restent acquises. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, en cas de transmission des titres de la "C.I.W." pour cause du décès du contribuable, la réduction d'impôt est octroyée au bénéficiaire des titres à partir de l'année du décès en proportion du nombre de titres lorsque ce dernier prouve que ces titres ont été détenus en pleine propriété de manière ininterrompue depuis le décès jusqu'à là fin de la période imposable et, le cas échéant, pour chacun des exercices d'imposition restants.

Le droit à la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er du § 2 est cumulable aux réductions d'impôts visées aux articles 4 et 5.

Art. 8.La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt des personnes physiques après déduction de toutes les autres déductions imputables sur l'impôt et non remboursables.

Art. 9.Le Gouvernement arrête, en concertation avec le Ministre fédéral des Finances, les dispositions relatives aux pièces justificatives à produire conformément à l'article 4, § 3, et à l'article 5, § 3, ainsi qu'à l'article 7, § 2. CHAPITRE IV. - Dispositions financières

Art. 10.§ 1er. Dans le cadre de l'autorisation conférée par le décret contenant le budget des dépenses de la Région, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, décider d'octroyer une garantie de la Région en vue de promouvoir la réalisation des objectifs du présent décret. § 2. Une garantie de la Région ne peut être octroyée que pour les instruments financiers de la "C.I.W." qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique. § 3. Les instruments financiers de la "C.I.W.", qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, seront garantis inconditionnellement et irrévocablement par la Région, à concurrence du pourcentage de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, tel que fixés à l'article 4, alinéa 2, 2°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou à concurrence d'un autre pourcentage déterminé par le Roi en vertu de cette même disposition. § 4. Une garantie de la Région octroyée pour des emprunts contractés par un fonds d'investissement de la "C.I.W." peut concerner 100 % du principal. Le Gouvernement arrête le pourcentage exact et les modalités d'octroi de la garantie. CHAPITRE V. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 11.Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement un rapport sur l'état d'avancement et les prévisions de l'application du présent décret.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 956 (2008-2009), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 1er avril 2009.

Discussion - Votes.

^