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Décret du 02 mai 2019
publié le 18 juin 2019

Décret relatif à l'organisation de la consultation populaire régionale

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service public de wallonie
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2019202697
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18/06/2019
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02/05/2019
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2 MAI 2019. - Décret relatif à l'organisation de la consultation populaire régionale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret est pris en exécution du décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° décret spécial : le décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire;2° consultation : la consultation populaire régionale telle qu'organisée par le décret spécial;3° participant : la personne qui réunit les conditions requises pour participer à la consultation;4° habitant : la personne définie à l'article 3 du décret spécial;5° comité(s) : le ou les comités visé(s) à l'article 12 du décret spécial;6° commission de contrôle : la commission régionale de contrôle visée à l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon. TITRE II. - Organisation de la consultation CHAPITRE Ier. - Lieu de participation

Art. 3.La participation à la consultation a lieu à la commune où l'habitant est inscrit sur le registre des participants. CHAPITRE II. - Registre des participants Section 1. - Etablissement du registre

Art. 4.§ 1er. Septante-cinq jours avant la date de la consultation qui est communiquée par le Parlement wallon, le collège communal dresse le registre des participants de la commune. § 2. Sur ce registre sont repris : 1° les habitants qui, à la date mentionnée, sont inscrits au registre de population de la commune et satisfont aux conditions visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret spécial;2° les habitants admissibles qui, entre le septante-cinquième jour avant la date de la consultation et la date de la consultation, atteindront l'âge de seize ans;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de la consultation. Le registre des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.

Art. 5.§ 1er. Le registre des participants est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des participants. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. § 2. Un exemplaire du registre des participants est transmis de manière numérique sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. § 3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des participants qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué par le collège communal de manière numérique.

Le Gouvernement peut décider que la constitution du registre des participants se fera de manière automatisée.

Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel reprises au registre. § 4. Par ailleurs, le Gouvernement ou son délégué procède, de la manière fixée par lui, à la comparaison des registres des participants aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.

Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet de manière numérique aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement désigne le collège communal qui radie le participant et celui qui conserve l'inscription.

Les collèges communaux donnent récépissé de cette décision. § 5. Le collège communal concerné procède dans un délai de quatre jours à la radiation du participant visé par la décision.

La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées.

De plus, il procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entretemps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion. § 6. A la date à laquelle la liste des participants doit être arrêtée, le collège communal porte à la connaissance des citoyens, par un avis affiché à l'administration communale, que toute personne inscrite au registre de la population peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de la consultation s'adresser au directeur général de la commune afin de vérifier s'il figure et/ou est correctement mentionné sur la liste.

Il est fait mention de la procédure de réclamation. Section 2. - Délivrance du registre

Art. 6.§ 1er. Dès que le registre des participants est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer un exemplaire aux personnes mandatées par le comité.

Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre. § 2. Le registre est communiqué sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.

Les exemplaires du registre des participants délivrés en application du présent article peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de la consultation, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de la consultation, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. § 3. Les personnes ayant reçu un exemplaire ou une copie du registre ne peuvent le communiquer à des tiers. Section 3. - Utilisation du registre

Art. 7.§ 1er. Le collège communal, à partir du registre des participants, dresse deux relevés : 1° le premier reprend les participants, ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans, susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;2° le second reprend les participants, ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans, susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Ce relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau.

Le collège communal établit la liste des participants qui se sont portés volontaires pour les fonctions à conférer, visées à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er sont transmis au président du bureau principal de canton.

Art. 8.Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des participants en respectant les modalités ci-après : 1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus de consultation;2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il est soumis aux dispositions des articles 28 et 29 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;4° le prestataire doit présenter les garanties suffisantes en termes de connaissances, de fiabilité et de ressources pour la mise en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles qui satisfont au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné. Section 4. - Réclamation contre le registre

Art. 9.Le Parlement wallon notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Le rôle des réclamations est publié vingt-quatre heures au moins avant la séance sur le site web du Parlement wallon.

Art. 10.Le dossier des réclamations est mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

Art. 11.§ 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire. § 2. La décision est prise sans possibilité d'appel. § 3. Jusqu'au cinquième jour avant la consultation, le Parlement wallon informe le collège communal concerné des modifications à intégrer.

Jusqu'au jour de la consultation, le collège communal apporte au registre des participants les modifications suivantes : 1° les personnes qui doivent être rayées du registre des participants parce qu'elles sont décédées;2° les modifications apportées au registre des participants, à la suite des décisions du Parlement wallon.

Art. 12.Quiconque peut prendre connaissance sans frais de la décision du Parlement wallon au secrétariat de la commune. Section 5. - Sanctions

Art. 13.Les articles L4122-31 à L4122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis. CHAPITRE III. - Répartition des participants

Art. 14.§ 1er. Les participants de la commune sont répartis par le collège communal en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de mille deux cents ni moins de trois cents participants.

Néanmoins, si dans une commune, le nombre de participants à la consultation ne dépasse pas mille deux cents personnes, ils se réunissent dans une seule section de vote. § 2. Le collège communal désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.

Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans le même bâtiment.

Les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. 15.§ 1er. Sur la base de la répartition des participants, le collège communal dresse un registre des participants par section de vote, appelé registre de scrutin.

Ces registres sont utilisés, le jour de la consultation, pour effectuer le pointage des participants ayant participé à la consultation dans un local de vote déterminé. § 2. Le collège communal conserve les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et les répartit entre ces bureaux à la date prévue. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés. CHAPITRE IV. - Convocation des participants

Art. 16.§ 1er. Le quinzième jour avant la consultation, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque participant à son lieu de résidence.

Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise au participant, elle est déposée au secrétariat communal où le participant peut la retirer jusqu'au jour de la consultation, à midi. § 2. Sont convoquées toutes les personnes inscrites sur le registre des participants. § 3. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où le participant peut participer à la consultation, les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale du participant ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre.

Elles portent la mention de la consultation pour laquelle la personne est convoquée.

Art. 17.Un avis relatif à la tenue de la consultation est publié au moins vingt jours avant sa tenue sur le site web du Parlement wallon.

Il est publié dans chaque commune par voie d'affichage et, le cas échéant, sur le site web de la commune. CHAPITRE V. - Désignation des bureaux électoraux

Art. 18.§ 1er. Pour chaque consultation, le collège électoral régional est constitué d'un bureau principal régional, de bureaux principaux de circonscription, de bureaux principaux de canton, de bureaux communaux, de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement. § 2. Le bureau principal régional est établi à Namur.

Il est présidé par le président du tribunal de première instance de Namur, ou, à défaut, par un juge du tribunal de première instance de ce tribunal désigné par ce dernier.

Le bureau principal régional comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.

Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants de la ville de Namur ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les participants de la ville de Namur ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Le bureau principal régional exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations ayant trait à la consultation et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances rendent nécessaires. § 3. Le bureau principal régional désigne les présidents de bureaux principaux de circonscriptions qui comprennent, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants de la circonscription ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Il est présidé par le président du tribunal de première instance de la circonscription, ou, à défaut, par le magistrat qui le remplace. § 4. Le bureau principal de circonscription désigne les présidents de bureaux principaux de canton qui comprennent, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants du canton ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans.

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et est présidé : 1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. § 5. Le bureau principal de canton désigne les présidents des bureaux communaux, des bureaux de vote et de dépouillement.

Les bureaux de vote et de dépouillement comprennent outre un président et un secrétaire, trois assesseurs et trois assesseurs suppléants. § 6. Un bureau communal est constitué dans chaque commune.

Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.

Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort.

TITRE III. - Opérations électorales CHAPITRE Ier. - Vote par procuration

Art. 19.§ 1er. Peut mandater un autre participant pour participer à la consultation en son nom et pour son compte : 1° le participant qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical; 2° le participant qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a.est retenu à l'étranger de même que les participants, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui; b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale; 3° le participant qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population; 4° le participant qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 5° le participant qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° le participant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° le participant qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom du participant qui souhaite mandater un autre participant pour voter en son nom.

Si le participant n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. § 2. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de la consultation. § 3. Tout participant peut être désigné comme mandataire.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 4. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne la consultation pour laquelle elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. CHAPITRE II. - Assistance au vote

Art. 20.§ 1er. Le participant dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état. § 2. Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'à 30 jours avant la date de la consultation.

Art. 21.§ 1er. Le participant qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard la veille du jour de la consultation.

Justifient d'un besoin d'accompagnement : 1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture. § 2. Le participant concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même participant. Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un participant. § 3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La déclaration mentionne la consultation pour laquelle elle est valable ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du participant et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du participant.

Le formulaire est signé par le participant et l'accompagnant. Le participant le présente au président du bureau de vote avec sa convocation. § 4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents. CHAPITRE III. - Témoins

Art. 22.§ 1er. Jusqu'à cinq jours avant la consultation, les comités peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations dans les bureaux de vote et de dépouillement.

Les noms sont communiqués au président principal de canton sur support numérique. § 2. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est pas participant dans la circonscription.

Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. § 3. Le fondateur du comité, qui aura été désigné par le comité pour exercer cette mission, indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau de canton.

Les témoins qui seraient participants dans une autre commune doivent justifier de leur qualité de participant en produisant soit la convocation à la consultation dans leur commune, soit un extrait du registre des participants.

Les témoins doivent présenter au président de bureau la lettre d'information qui leur a été transmise.

Art. 23.Outre les missions expressément attribuées par le présent décret aux témoins tout au long du processus, les témoins ont uniquement une mission d'observation.

Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut refuser d'insérer leurs observations.

Art. 24.Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des participants.

Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d'une procuration ni accompagnant d'autres participants dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.

Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande est strictement interdite.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.

L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros. CHAPITRE IV. - Bulletins de vote et tableaux de dépouillement

Art. 25.Le bureau principal régional rédige le bulletin de vote en tenant compte des prescriptions suivantes : 1° le bulletin de vote fait mention de la ou des questions;2° au-dessous de la ou des questions se trouvent chaque fois à une même ligne les mots « oui » et « non »;3° les mots « oui » et « non » sont chaque fois précédés d'une case de vote, imprimée en noir et présentant en son milieu un petit cercle de la couleur du papier;4° le papier électoral est de couleur blanche.Pour le cas où une seconde consultation est organisée le même jour, il est fait usage, pour le second bulletin, d'un papier de couleur rose; 5° sans préjudice de la couleur, tous les bulletins de vote sont identiques. L'emploi de tout autre bulletin est interdit.

Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par le Gouvernement d'après le nombre de questions.

Art. 26.§ 1er. Le bureau principal régional ordonne l'impression des bulletins de vote au nombre d'exemplaires requis. § 2. Les présidents des bureaux principaux de canton communiquent par la voie la plus rapide au président du bureau principal régional un relevé indiquant le nombre total de participants inscrits dans leurs cantons respectifs.

Art. 27.§ 1er. Dès que le bulletin de vote est imprimé, le président du bureau principal régional fait parvenir aux présidents des bureaux principaux de canton la quantité de bulletins de vote nécessaire à la consultation dans leur canton. Ceux-ci font à leur tour parvenir à chacun des présidents des sections de vote de leur canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à la consultation dans leur section. § 2. La face extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins de vote compris dans l'enveloppe.

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en la présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins de vote est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Art. 28.En prévision du recensement des bulletins, le président du bureau régional établit un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.

Ces tableaux reprennent : 1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;2° la mention du nombre des bulletins valables. CHAPITRE V. - Scrutin

Art. 29.Pour ce qui concerne les installations nécessaires au scrutin, les articles L4112-9 et L4143-1 à L4143-21, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis à la consultation.

Art. 30.§ 1er. A l'aide du crayon électoral, le participant appose une marque dans la case de son choix.

Le participant peut émettre autant de choix qu'il y a d'objets dans la consultation.

La marque du choix, même imparfaitement tracée, exprime valablement le choix, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, le participant détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé. § 2. Le participant sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur. § 3. Il dépose le bulletin dans l'urne. § 4. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide d'un timbre.

Art. 31.§ 1er. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par le présent décret;2° ceux dans lesquels le participant a marqué à la fois un vote « oui » et un vote « non » pour la même question;3° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent décret;4° ceux repris par le président au participant qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;5° ceux repris par le président lorsque le participant a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le choix qu'il a émis.En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige le participant à recommencer son vote. § 2. Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution du 4° et du 5° du paragraphe 1er la mention « Bulletin repris » et y ajoute son paraphe.

Art. 32.Les articles L4143-23 à L4143-28 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la clôture des opérations de vote sont applicables mutatis mutandis à la consultation.

TITRE IV. - Dépouillement

Art. 33.Le bureau communal fait livrer à chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille de la consultation, les tableaux de dépouillement et les enveloppes nécessaires à la transmission du tableau de dépouillement et du procès-verbal.

Art. 34.§ 1er. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les bureaux principaux de circonscription, le bureau principal régional vérifie si le pourcentage de 10 % des habitants et le pourcentage de 10 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement wallon est atteint et si, dès lors, il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats de la consultation. § 2. S'il s'avère que moins de 10 % des habitants ou que moins de 10 % des habitants dans la majorité des circonscriptions électorales arrêtées pour les élections du Parlement wallon ont participé à la consultation, le président du bureau principal régional en avise aussitôt les présidents des bureaux principaux de circonscription.

Ces derniers communiquent l'information par la voie la plus rapide aux présidents des bureaux principaux de cantons, qui eux-mêmes la communiquent par la voie la plus rapide aux présidents des bureaux de dépouillement, les avisant qu'ils ne devront pas se réunir. § 3. Si le double seuil de 10 % visé au paragraphe 1er est atteint, le président du bureau principal régional en avise aussitôt les présidents des bureaux principaux de circonscription.

Ces derniers en informent par la voie la plus rapide les présidents des bureaux principaux de canton, qui eux-mêmes en informent par la voie la plus rapide les présidents des bureaux de dépouillement.

Au cas où le dépouillement des résultats de la consultation doit avoir lieu, le bureau principal de circonscription centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la circonscription.

Le bureau principal régional centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la Région. § 4. Afin de permettre au bureau principal régional de déterminer s'il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats de la consultation, les présidents des bureaux de vote communiquent au président du bureau principal de canton, immédiatement après la clôture de leurs opérations, un relevé indiquant le nombre de participants inscrits dans leur bureau ainsi que le nombre de participants ayant effectivement pris part à la consultation.

Lorsqu'il est en possession de ce relevé pour l'ensemble des bureaux de vote du canton, le président du bureau principal de canton établit un relevé récapitulatif reprenant ces deux nombres pour l'ensemble des bureaux de vote du canton et le communique par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription.

Lorsqu'il est en possession de ce relevé pour l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription, le président du bureau principal de circonscription établit un relevé récapitulatif reprenant ces deux nombres pour l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription et le communique par la voie la plus rapide au président du bureau principal régional. § 5. Le bureau principal de circonscription est chargé de la surveillance des opérations ayant trait à la consultation dans l'ensemble de circonscription.

Il avertit immédiatement le président du bureau principal régional de toute circonstance requérant son contrôle.

Au cas où le dépouillement des résultats de la consultation doit avoir lieu, il centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la circonscription.

Art. 35.Le bureau de dépouillement est constitué à 10 heures le dimanche qui suit la consultation populaire.

Le président ne le constitue que s'il a reçu l'indication du président principal de canton que le dépouillement doit avoir lieu.

Art. 36.Le nombre de participants inscrits aux bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut excéder sept milles.

Art. 37.Pour ce qui concerne le déroulement du dépouillement, les articles L4144-3 à L4144-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 38.Avant de procéder au dépouillement des votes, les bureaux de dépouillement mêlent tous les bulletins de vote de tous les bureaux de vote.

Art. 39.§ 1er. Le président et les membres du bureau de dépouillement déplient les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes : 1° les bulletins de vote comportant des votes valables;2° les bulletins de vote suspects;3° les bulletins de vote blancs ou nuls. Lorsque le classement des bulletins de vote, visé à l'alinéa premier, est terminé, les membres du bureau de dépouillement les examinent sans déranger le classement et soumettent leurs observations et réclamations au bureau de dépouillement.

Les réclamations et la décision du bureau de dépouillement sont actées au procès-verbal.

Les bulletins de vote suspects ainsi que ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau de dépouillement, à la catégorie à laquelle ils appartiennent. § 2. Les bulletins de vote suivants sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui peuvent être utilisés en vertu du présent décret;2° les bulletins de vote dans lesquels il a été répondu à la ou aux questions posées à la fois par oui et par non;3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont le participant pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée. § 3. Les bulletins de vote de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau de dépouillement. § 4. Tous les bulletins de vote, classés comme il est dit au paragraphe 1er, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Pour chaque consultation, le bureau de dépouillement établit en conséquence le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls et pour chaque question, le nombre de votes positifs et négatifs.

Tous ces nombres sont repris au procès-verbal qui est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins. § 5. Ces enveloppes portent en lettres visibles les indications suivantes : 1° l'indication du contenu;2° la date de la consultation;3° le nom de la commune; 4° l'indication : " Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s... ", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.

Elles sont immédiatement scellées.

Art. 40.Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau de canton muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.

Dès qu'il est en possession du procès-verbal pour tous les bureaux de dépouillement du canton, le bureau principal de canton dresse un état récapitulatif qui reprend les données visées à l'article 39, pour l'ensemble du canton et le transmet par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription, qui le transmet par la voie la plus rapide au président du bureau principal régional.

Art. 41.Dès qu'il est en possession de l'état récapitulatif pour toutes les circonscriptions de la Région, le bureau principal régional communique les résultats au président et au greffier du Parlement wallon.

Le résultat officiel reprend le nombre de votes accordés à chaque réponse pour chaque question.

C'est ce résultat qui fait l'objet de la validation et d'une publication.

Art. 42.Le président du Parlement wallon proclame le résultat de la consultation et en assure la publicité sur le site web du Parlement wallon.

Le gouverneur de province veille à ce que les communes publient les résultats au moins par voie d'affichage.

TITRE V. - Validation et recours contre une consultation

Art. 43.Toute réclamation contre une consultation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal du bureau principal régional et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle est remise au greffier du Parlement wallon ou envoyée sous pli recommandé à la poste. Il est tenu d'en donner récépissé.

Art. 44.L'exposé de l'affaire par un membre du Parlement wallon et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.

La décision doit être motivée à peine de nullité.

Art. 45.Le Parlement wallon se prononce dans les dix jours de l'introduction de la réclamation.

TITRE VI. - Propagande et contrôle des dépenses CHAPITRE Ier. - Propagande

Art. 46.§ 1er. En sus des dispositions prévues à l'article 13 du décret spécial, il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

A cette fin, le conseil communal met à la disposition des comités des emplacements réservés à l'apposition d'affiches et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les deux comités. § 2. Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros.

Art. 47.Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur prévient le bourgmestre des différentes communes par lesquelles cette caravane compte passer.

Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, il est interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections. CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses engagées par les comités et de l'origine des fonds

Art. 48.§ 1er. La réclamation visée à l'article 20 du décret spécial est introduite par écrit et est remise au greffier du Parlement wallon ou elle lui est envoyée par pli recommandé à la poste. Il est tenu d'en donner récépissé. § 2. La réclamation doit contenir : 1° le nom et le domicile du réclamant;2° la signature du réclamant;3° le nom et le domicile d'au moins un fondateur concerné par la réclamation;4° la date de la réclamation;5° l'objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués. § 3. La réclamation est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.

La commission de contrôle statue sur la recevabilité de la réclamation lors d'une audience préliminaire. En cas d'irrecevabilité, elle en avise sans délai le réclamant. § 4. Le réclamant peut joindre à la réclamation les pièces qu'il juge utiles. Celles-ci sont dûment inventoriées par le réclamant. § 5. Lorsque la commission de contrôle intervient : 1° l'instruction a lieu par écrit et est contradictoire;2° elle peut de tout temps convoquer et entendre les parties;3° elle correspond directement avec les personnes soumises à sa juridiction.Elle peut se faire communiquer par ces personnes tous documents et renseignements relatifs aux réclamations sur lesquelles elle est appelée à statuer; 4° les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier de réclamation, au secrétariat de la commission de contrôle, de s'en faire remettre copie et de déposer un mémoire;5° s'il y a lieu à enquête, la commission de contrôle ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura désigné à cet effet, par analogie à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes moeurs.Dans ce cas, la commission de contrôle le déclare par décision motivée; 7° un exposé du dossier de réclamation est fait à l'audience par le rapporteur désigné par la commission de contrôle, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique.La décision mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. La décision est signée par le président et les membres de la commission de contrôle.

Art. 49.§ 1er. La décision du Parlement prise en application de l'article 20, § 3, alinéa 3, du décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire est notifiée immédiatement par envoi recommandé et par les soins de son greffier au Gouvernement et au comité concerné. § 2. Elle est publiée sans délai sur le site web du Parlement wallon.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 50.La transmission numérique ou le traitement automatisé des données se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales ainsi que dans le respect du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. La transmission numérique devra être sécurisée si nécessaire au moyen du chiffrement des données.

Art. 51.Chaque membre d'un bureau et chaque témoin prêtent serment avant le commencement des opérations. Il est prêté par les témoins, les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Chaque procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

Art. 52.La police des locaux est réglée mutatis mutandis par les articles L4143-14 à L4143-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Pour ce qui concerne l'atteinte au droit de vote, l'atteinte au secret du vote, la corruption électorale, la fraude électorale, la captation des suffrages et la violence, les articles L4145-26 à L4145-46 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis.

Pour ce qui concerne les sanctions se rapportant aux bureaux électoraux, les articles L4125-16 et L4125-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis.

Pour ce qui concerne les frais, les articles L4135-1 à L4135-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis.

Art. 53.Le registre des participants, le registre des scrutins et tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque la consultation est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 54.Le Gouvernement peut régler par arrêté toute mesure d'exécution en lien avec le présent décret.

Art. 55.Le présent décret et le décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire entrent en vigueur le jour de l'installation du Parlement wallon en suite de son renouvellement intégral en 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1131 (2018-2019) Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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