Etaamb.openjustice.be
Décret du 02 juin 2006
publié le 30 juin 2006

Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005

source
autorite flamande
numac
2006035959
pub.
30/06/2006
prom.
02/06/2006
ELI
eli/decret/2006/06/02/2006035959/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005. CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « tels que visés à l'article 88 du Code électoral » sont supprimés;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La liste des districts et la désignation du chef-lieu de district sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret.La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5. » .

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même décret sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.

Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément au deuxième alinéa après la répartition définitive des sièges. » .

Art. 4.A l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » .

Art. 5.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe. § 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes;dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial; 3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis contre récépissé au président du bureau principal de district, conformément à l'article 11 de la Loi électorale provinciale;8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district. L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe. § 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes. § 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial. § 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. » .

Art. 6.A l'article 44, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question.S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question. »; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier député en rang qui est élu conformément à l'article 45, § 3, ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa.Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. » .

Art. 7.A l'article 45, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » .

Art. 8.Il est inséré dans le titre VI du même décret un chapitre II bis, comprenant les articles 193bis à 193quinquies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Propositions des citoyens

Art. 193bis.Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services provinciaux, à l'ordre du jour du conseil provincial et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil provincial. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil provincial.

Cette requête doit être appuyée par au moins 1 % du nombre d'habitants de la province âgés de plus de 16 ans.

Art. 193ter.La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration provinciale et est envoyée par lettre recommandée à la députation. Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.

La députation vérifie s'il est satisfait à toutes ces conditions.

Art. 193quater.La requête doit être introduite auprès de la députation au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil provincial, pour pouvoir être traitée au prochain conseil provincial, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.

Art. 193quinquies.Le conseil provincial se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil provincial statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification. » .

Art. 9.A l'article 268, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « Sans préjudice des §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des §§ 2, 3 et 4 »;2° au deuxième alinéa, les mots « l'article 257 » sont remplacés par les mots « l'article 261 »;3° au troisième alinéa, les mots « l'article 258 » sont remplacés par les mots « l'article 262 ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 10.A l'article 268 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. L'article 6 assorti de son annexe, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand. » .

Art. 11.Les articles du présent décret, à l'exclusion de l'article 2 modifiant l'article 6 du décret provincial du 9 décembre 2005, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 268, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents.- Projet de décret, 815, n° 1. - Amendements, 815, n° 2. - Rapport, 815, n° 3. - Amendements, 815, n° 4. - Texte adopté en séance plénière, 815, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 31 mai 2006.

Annexe au décret du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 Tableau visé à l'article 6, § 1er, troisième alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005 Composition des districts électoraux PROVINCE D'ANVERS Arrondissement administratif Antwerpen Pour la consultation du tableau, voir image

^