publié le 04 août 1998
Décret modifiant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUIN 1998. - Décret modifiant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné de promotion sociale (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné
Article 1er.A l'article 4, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Toutefois, pour l'application du présent décret, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice. »
Art. 2.A l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 2, est ajouté un troisième littera, libellé comme suit : « - dans l'enseignement de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.» 2° Au § 2, est ajouté l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et compter 180 jours de service dans la fonction visée.»
Art. 3.A l'article 28, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 précité, sont insérés avant les mots « le Pouvoir organisateur » les mots suivants : « Sans préjudice, pour l'enseignement de promotion sociale, de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. »
Art. 4.A l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, dans l'enseignement de promotion sociale, sont à conférer à titre définitif, à la date du premier du mois qui suit le premier jour d'organisation dudit emploi, les emplois vacants proposés par le Pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale visée à l'article 85, dans le respect des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant les mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et à l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et pour autant que l'emploi resté vacant soit organisé pendant l'année scolaire où se produit la nomination »;2° à l'alinéa 8, les mots « à l'alinéa 7 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 8 ».
Art. 5.A l'article 33 du décret du 6 juin 1994 précité, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement secondaire à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Pour l'application des alinéas 2, 3 et 4 l'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34. »
Art. 6.A l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, est inséré entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux alinéas 2, 5 et 6, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : 1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction ».
Art. 7.Dans le décret du 6 juin 1994 précité, est ajouté un nouvel article 101ter libellé comme suit : « A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999 ». CHAPITRE II. - Modifications au décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 8.L'article 3, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Toutefois, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice. »
Art. 9.A l'article 40 du décret du 1er février 1993 précité, sont insérés avant les mots « le Pouvoir organisateur » les mots suivants : « Sans préjudice, pour l'enseignement de promotion sociale, de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 10.A l'article 43 du décret du 1er février 1993 précité, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 2, 3 et 4, dans l'enseignement de promotion sociale, sont à conférer à titre définitif, à la date du premier du mois qui suit le premier jour d'organisation dudit emploi, les emplois vacants proposés par le Pouvoir organisateur, dans le respect des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant les mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et à l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et pour autant que l'emploi resté vacant soit organisé pendant l'année scolaire où se produit la nomination ».
Art. 11.Dans le décret du 1er février 1993 précité, est ajouté un article 47bis libellé comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, par dérogation à l'article 47, pour le calcul de l'ancienneté, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : 1° 360 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 180 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.» L'ancienneté englobe les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 12.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
(1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 222-1. Amendements de commission, nos 222-2. Rapport, n° 222-3.
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 28 avril 1998.
Adoption. Séance du 19 mai 1998.