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Décret du 02 juillet 2020
publié le 15 juillet 2020

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages

source
service public de wallonie
numac
2020203027
pub.
15/07/2020
prom.
02/07/2020
ELI
eli/decret/2020/07/02/2020203027/moniteur
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2 JUILLET 2020. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, joint en annexe au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 juillet 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2019-2020. Documents du Parlement wallon, 126 (2019-2020) Nos 1 à 4 Compte rendu intégral, séance plénière du du 1er juillet 2020 Discussion.

Vote

Annexe Accord de coopération du 5 mars 2020 portant modification de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et à la gestion des déchets d'emballages Vu la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers;

Vu la Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets;

Vu la Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et en particulier l'article 92bis, § 1 et l'article 6, § 1, II 2°;

Vu le décret du Parlement wallon du 16 février 2017 portant dissolution de l'Office wallon des déchets et modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;

Considérant que la Directive (UE) 2018/852 a supprimé la définition du « réemploi " et a ajouté une nouvelle définition de « l'emballage réutilisable »; que celle-ci doit être reprise;

Considérant que le commerce électronique, à savoir la vente de produits via l'internet, représente une part de marché de plus en plus grande;

Considérant que, selon les dispositions de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer, les vendeurs dans le cadre du commerce électronique peuvent en fait être des responsables d'emballages au sens de la loi; que l'Accord de coopération ne renvoie cependant pas encore explicitement à la possibilité du commerce électronique;

Considérant que les entreprises de commerce électronique étrangères, notamment, se demandent de ce fait si elles sont visées par les dispositions de l'Accord de coopération; que ce manque de clarté doit être dissipé; que la définition du « responsable d'emballages » doit par conséquent être clarifiée afin d'empêcher d'éventuelles distorsions du marché;

Considérant que les entreprises étrangères qui sont responsables d'emballages doivent rendre des comptes dans le cadre d'un contrôle par les fonctionnaires compétents de la même manière que les entreprises belges; qu'il est par conséquent nécessaire de faire appel à un mandataire établi en Belgique; que ce mandataire peut aussi veiller à ce que ces entreprises aient plus facilement accès au marché belge;

Considérant qu'il est indiqué de permettre aux organismes agréés pour la gestion des déchets d'emballages d'intervenir, le cas échéant, comme mandataires établis en Belgique;

Considérant qu'il y a lieu de modifier la définition de l'« Administration régionale compétente », suite au décret du Parlement wallon du 16 février 2017 qui a procédé à la dissolution de l'Office wallon des déchets; qu'il y a lieu également de supprimer la mention « IBGE » après « Bruxelles Environnement »;

Considérant qu'il faut aligner les objectifs généraux de l'Accord de coopération sur l'article 5 de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée par la Directive (UE) 2018/852, ainsi que sur la politique des Régions visant à soutenir le contenu recyclé dans les emballages;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les objectifs de recyclage de l'Accord de coopération aux objectifs de recyclage minimaux par matériau imposés par la Directive (UE) 2018/852, qui sont légèrement supérieurs aux objectifs de recyclage par matériau imposés par l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer;

Considérant que les nouveaux objectifs de recyclage par matériau doivent être évalués à l'aune des résultats qui sont déjà obtenus par les organismes agréés et par les responsables d'emballages qui satisfont individuellement à l'obligation de reprise;

Considérant que les nouveaux objectifs de recyclage par matériau sont déjà atteints pour tous les matériaux, à l'exception des plastiques, et qu'ils sont donc très réalistes; que l'objectif juridique vise donc surtout à maintenir l'actuel niveau élevé de protection de l'environnement;

Considérant qu'en raison de l'introduction de la collecte sélective des plastiques résiduels ménagers via la collecte élargie des PMC, des objectifs très ambitieux, bien que toujours réalistes, peuvent également être définis pour les plastiques ménagers;

Considérant que pour les plastiques industriels, les objectifs ambitieux doivent refléter la réalité du terrain en matière de déchets (d'emballages) industriels;

Considérant que l'augmentation des objectifs de recyclage est notamment induite par l'importance stratégique de « l'économie circulaire », à savoir pour garder au maximum les matières rares et précieuses dans le système;

Considérant que les dispositions constituent aussi un ancrage des engagements volontaires pris par les entreprises;

Considérant que certains emballages de boissons et de nourritures sont spécifiquement adaptés à une consommation « nomade » et que pour cette raison, une partie de ces emballages se retrouve dans les déchets sauvages, ce qui entraîne un coût sociétal particulièrement élevé;

Considérant que le taux de collecte sélective et de recyclage des emballages consommés à domicile, est déjà particulièrement élevé;

Considérant qu'il convient d'augmenter le taux de collecte sélective et de recyclage des emballages consommés « out-of-home », c.-à-d. hors du domicile; qu'une partie de cette consommation se compose de consommation « nomade »;

Considérant qu'un objectif spécifique et particulièrement ambitieux de 90 % pour la collecte sélective et le recyclage des emballages de boissons est indiqué pour contrer la présence d'emballages de boissons dans les déchets sauvages; que cet objectif reste néanmoins réaliste;

Considérant que collecter et recycler 95 % des emballages ménagers est aussi particulièrement ambitieux, mais réaliste; que cet objectif est indispensable en vue de limiter la part d'emballages ménagers, autres que les emballages de boissons, présents dans les déchets sauvages;

Considérant que ce dernier objectif n'est en rien contraire à la réglementation européenne; que le 12ème considérant de la Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages établit clairement que l'objectif maximum pour le recyclage des déchets d'emballages n'est plus une nécessité;

Considérant que la Directive (UE) 2018/851 prévoit des exigences minimales générales pour la responsabilité élargie des producteurs; qu'il est prévu dans ce cadre que « les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie (...), lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l'Union en la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur »;

Considérant que l'article 13, § 1, 4° de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer, qui détermine quels éléments peuvent être pris en compte dans le calcul des tarifs de l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers, doit être adapté afin de tenir compte des nouveaux éléments prévus par la directive européenne;

Considérant que les Régions sont confrontées à une nécessité sociétale urgente, à savoir celle d'intensifier la lutte contre les déchets sauvages;

Considérant que l'organisme de gestion pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, l'a.s.b.l. Fost Plus, sur une base volontaire, a pris des engagements financiers par rapport aux trois Régions, dans le but explicite de lutter contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages et d'améliorer le cadre de vie ;

Considérant que Fost Plus accomplit une mission de service public; que Fost Plus est à ce jour l'unique organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers; qu'un responsable d'emballages, dans l'incapacité de remplir individuellement son obligation de reprise pour des déchets d'emballages ménagers, ne peut donc se tourner que vers Fost Plus pour remplir ladite obligation;

Considérant que l'article 13, § 1, 4° de l'Accord de coopération fixe les destinations concrètes possibles des cotisations des responsables d'emballages dans le fonctionnement de Fost Plus; que l'usage des cotisations est limité au respect de l'obligation de reprise; que la contribution à la politique des Régions, prévue à l'article 13, § 1, 12° de l'Accord de coopération, entre aussi dans le cadre de l'obligation de reprise au sens large, puisque la contribution annuelle totale au financement de la politique des Régions correspond aux coûts de traitement des tonnages que Fost Plus ne collecte pas encore sélectivement; Considérant que Fost Plus a augmenté, sur une base volontaire, son engagement financier en matière de propreté publique et de lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages, plus spécifiquement, en instaurant une nouvelle « contribution complémentaire »; que celle-ci ne trouve pas de base évidente dans les dispositions de l'Accord de coopération et qu'une clarification de l'Accord de coopération s'impose donc;

Considérant qu'il est également important de formuler un certain nombre de conditions strictes pour un tel engagement financier volontaire, aux fins de préserver les droits des responsables d'emballages;

Considérant qu'une égalité de traitement est absolument indispensable entre les Régions au vu de l'article 6, § 1, VI, 2°, troisième paragraphe de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en vertu duquel les Régions doivent exercer leurs compétences en respectant le principe de la libre circulation des biens ainsi que le cadre législatif général de l'union économique et l'unité monétaire du pays;

Considérant qu'il ne faut en aucun cas dépasser l'objectif initial et unique de l'engagement volontaire de Fost Plus, à savoir la lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages;

Considérant que dans le cadre de son engagement financier volontaire, Fost Plus doit tenir compte du principe du « pollueur-payeur » et veiller ainsi à ce que l'augmentation des cotisations des responsables d'emballages n'entraîne pas comme conséquence de les obliger à payer pour des pollutions qu'ils n'ont pas occasionnées (seuls);

Considérant que les Régions attendent que les cotisations à l'engagement financier des différents secteurs soient proportionnelles à leur responsabilité respective en matière de pollution;

Considérant que les membres de l'a.s.b.l. Fost Plus doivent pouvoir se prononcer sur l'engagement volontaire entrepris;

Considérant que l'engagement volontaire entrepris par Fost Plus doit être sans équivoque et fixé au préalable; qu'une totale transparence financière s'impose à cet effet à l'égard de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que, d'un point de vue comptable, il faut pouvoir distinguer clairement le financement supplémentaire de la tarification normale de Fost Plus; que par ailleurs, les cotisations payées par le passé par les responsables d'emballages ne peuvent servir à ce financement, en raison du fait qu'ils n'ont pu se prononcer à aucun moment sur cet engagement supplémentaire;

Considérant qu'une adaptation de l'Accord de coopération est nécessaire pour offrir une sécurité juridique aux citoyens;

Considérant que les déchets d'emballages présents dans le flux « Klein Gevaarlijk Afval (KGA) » de la Région flamande, dans le flux « Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) » de la Région wallonne et dans le flux « Déchets Chimiques Ménagers (DCM) » de la Région de Bruxelles-Capitale entraînent un coût de traitement particulièrement élevé;

Considérant que ce coût de traitement est jusqu'à présent à charge de la communauté;

Considérant que ce coût de traitement, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs telle que décrite dans les directives européennes, devrait incomber aux « responsables d'emballages »;

Considérant qu'un responsable d'emballages, qui met de tels emballages sur le marché, ne peut jamais, en réalité, les reprendre individuellement; que ces emballages se trouveront toujours dans les collectes spéciales qui sont organisées pour ces flux, conformément aux réglementations régionales;

Considérant qu'il est par conséquent indiqué de transférer les responsabilités financières relatives aux coûts de traitement de ce flux à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers;

Considérant que la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers instaure l'obligation pour les états-membres de déclarer la consommation annuelle de sacs en plastique légers à la Commission européenne à partir du 27 mai 2018;

Considérant que chacune des Régions mène sa propre politique en matière de sacs en plastique;

Considérant qu'il est nécessaire d'élargir l'obligation d'information du responsable d'emballages et de l'organisme agréé pour pouvoir remplir l'obligation européenne de rapportage et mettre en oeuvre la politique des Régions en matière de sacs en plastique;

Considérant que les sacs en plastique sont destinés à un usage ménager, si bien que les déchets de ces sacs sont des déchets d'emballages d'origine ménagère;

Considérant que les modalités de l'obligation européenne de rapportage peuvent se voir aisément fixées et donc aussi modifiées par la Commission européenne; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit compléter pour cette raison les modalités pratiques de l'obligation d'information du responsable d'emballages et de l'organisme agréé; que, pour les responsables d'emballages individuels, cela peut se faire en reprenant ces modalités dans le formulaire de déclaration, dont le modèle est établi par la Commission interrégionale de l'Emballage, que pour l'organisme agréé, il peut s'agir d'inclure ces modalités dans son agrément; que tant l'agrément que le formulaire de déclaration sont facilement adaptables à court terme;

Considérant qu'il est indiqué de reprendre aussi dans le cadre législatif les définitions principales de la Directive (UE) 2015/720; qu'il n'est, par contre, pas indiqué de reprendre la définition de « sacs en plastique oxodégradables », parce que cette définition n'est pas pertinente dans le cadre du présent accord de coopération et qu'elle fait également référence à du « plastique oxodégradable » tel que défini à l'article 3 de la Directive (EU) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement; que l'article 5 de cette directive oblige les états membres d'interdire la mise sur le marché de produits, y-compris des emballages, fabriqués à base de plastique oxodégradable; que la mise en place d'une telle interdiction relève de la compétence fédérale en matière des normes de produits;

Considérant qu'au moment de la mise en place de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer, les Régions ont négligé de développer l'évaluation du personnel du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage; qu'en conséquence, les membres de personnel du Secrétariat permanent sont évalués selon les règles de l'administration mettant à disposition les membres du personnel;

Considérant que pour garantir le caractère interrégional de la Commission et la bonne poursuite de ses missions spécifiques, il est nécessaire d'organiser l'évaluation du directeur et des chefs de service au sein de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que seul l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage peut raisonnablement être responsable de l'évaluation du personnel dirigeant du Secrétariat permanent;

Considérant que l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' et l'article 3 de l'arrêté royal du 29 aout 1985 'déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' rendent nécessaire de mener une négociation préalable avec les organisations syndicales au sein des comités créés à cet effet, concernant d'éventuelles modalités spéciales pour l'évaluation du directeur et des chefs de service;

Considérant qu'une actualisation des montants des amendes administratives est souhaitable; que ceux-ci n'ont plus été adaptés depuis 2008;

Considérant que les amendes pénales sont actualisées par le biais du mécanisme des décimes additionnels pénaux; que lors de la dernière adaptation des montants des amendes dans l'Accord de coopération en 2008, ces décimes additionnels consistaient en une augmentation des amendes pénales par un facteur 5,5; que les décimes additionnels consistent aujourd'hui en une augmentation des amendes pénales par un facteur 8;

Considérant qu'il convient d'augmenter les amendes administratives dans une même mesure que les amendes pénales;

Considérant que le présent accord de coopération à été communiqué à la Commission européenne le 27 mai 2019 conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la Directive (UE) 2015/1535; que le délai d'attente prévu à l'article 6 de la directive précitée s'est terminé le 28 août 2019;

Après avis du Conseil d'Etat,

Article 1er.L'article 2, 9° de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : " 9° " Emballage réutilisable ": tout emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu; ».

Art. 2.Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 2, 20° de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages : « Toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire belge, qui vend des produits, par vente à distance, en direct à des particuliers sur le territoire belge, est considérée comme responsable d'emballages au sens du b).

La personne visée à l'alinéa précédent désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire belge, en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect de ses obligations de responsable d'emballages.

En dehors du cas de la vente à distance, toute personne physique ou morale établie en dehors du territoire belge et disposant de la qualité de responsable d'emballages, peut désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire belge en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect de ses obligations de responsable d'emballages.

Le représentant autorisé établi sur le territoire belge est soumis aux mêmes obligations que le responsable d'emballages. Là où les articles 29, 31 et 32 mentionnent le responsable d'emballages, il faut aussi entendre par là son représentant autorisé.

Un représentant autorisé est désigné par le biais d'une procuration écrite, avant que les produits ne soient mis sur le marché. Cette procuration est portée par écrit à la connaissance de la Commission interrégionale de l'Emballage. Au terme de la procuration, les deux parties avertissent immédiatement la Commission interrégionale de l'Emballage par écrit et un nouveau représentant autorisé est désigné. ».

Art. 3.L'article 2, 25° de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : « 25° " Administration régionale compétente " : en ce qui concerne la Région flamande, l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; en ce qui concerne la Région wallonne, le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement; ».

Art. 4.Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 2 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages : 28°" plastique" : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ou de tout autre emballage; 29° "sacs en plastique" : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;30° " sacs en plastique légers" : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns; 31° "sacs en plastique très légers" : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.".

Art. 5.A l'article 3, § 1 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° encourager l'augmentation de la part d'emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages, favoriser et imposer la valorisation et plus particulièrement le recyclage, favoriser l'augmentation de la part de matières recyclées dans les emballages mis sur le marché, et réduire la part des déchets d'emballages dans les collectes non sélectives; ».

Art. 6.A l'article 3 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le § 3 est remplacé par le texte suivant : " § 3. A partir de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 5 mars 2020 modifiant le présent accord de coopération, les pourcentages de recyclage minimums suivants doivent également être atteints pour les différents matériaux d'emballages pour l'ensemble du territoire belge : - 90 % en poids pour le verre; - 90 % en poids pour le papier/carton; - 90 % en poids pour les cartons à boissons; - 90 % en poids pour les métaux ferreux; - 75 % en poids pour l'aluminium; - 50 % en poids pour les plastiques; - 80 % en poids pour le bois.

Pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à partir de l'année civile 2023, un pourcentage minimal de recyclage de 65 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, à partir de l'année civile 2023, un pourcentage minimal de recyclage de 55 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, à partir de l'année civile 2030, un pourcentage minimal de recyclage de 70 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, à partir de l'année civile 2030, un pourcentage minimal de recyclage de 65 % en poids pour les plastiques doit être atteint pour l'ensemble du territoire belge.

Les pourcentages de recyclage à atteindre, mentionnés ci-dessus, sont calculés selon les modalités définies par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le respect du droit européen. ".

Art. 7.A l'article 9 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point 2° est remplacé par le texte suivant: « 2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 du présent accord, élargi au fait d'agir le cas échéant en tant que représentant autorisé, responsable du bon respect des obligations d'un responsable d'emballages établi en dehors du territoire belge; ».

Art. 8.§ 1. A l'article 13, § 1 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, un point 2bis est inséré après le point 2, avec le texte suivant : « 2bis° : pour l'année 2022, collecter et recycler au minimum 90 % des emballages de boissons; ». § 2. A l'article 13, § 1 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, un point 2ter est inséré après le point 2bis, avec le texte suivant : « 2ter° : pour l'année 2025, collecter et recycler au minimum 95 % des emballages ménagers; ».

Art. 9.L'article 13, § 1, 4° de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : « 4° calculer les cotisations de ses contractants par matériau d'emballage au prorata : - des coûts réels et complets imputables à chacun des matériaux; - des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés; - de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise; - de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la recyclabilité et de la présence de substances dangereuses; et ce en vue de financer notamment le coût réel et complet : - des collectes sélectives existantes et à créer selon les modalités déterminées par la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers; - de la collecte sélective de flux de déchets d'emballages ménagers par une instance régionale; - du coût de recyclage et de valorisation, y compris du déficit éventuel des filières; - de l'information opérationnelle et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public; - du tri des déchets d'emballages collectés; - de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages; - à partir du 1er janvier 2021, du recyclage, de la valorisation et de l'éventuelle élimination des déchets d'emballages contaminés ou ayant contenu des substances dangereuses; et de contribuer au financement de la politique des Régionsen matière de déchets d'emballages, au moyen des contributions visées au 12° et par des engagements financiers volontaires rencontrant l'ensemble des conditions suivantes : a) les engagements financiers par habitant et par an pris dans chaque Région sont identiques;b) les engagements financiers sont utilisés dans la lutte contre les déchets sauvages d'emballages;c) les engagements financiers sont explicitement approuvés par les organes statutaires de l'organisme agréé; d)les engagements financiers sont fixés au préalable et sans équivoque; e) les engagements financiers sont financés par un supplément spécial aux tarifs normaux de l'organisme agréé, susceptible de varier en fonction de la part de certains secteurs dans les déchets sauvages, et ne sont pas financés par les réserves ou les provisions de l'organisme agréé;f) l'organisme agréé répond à toute demande de transparence et d'explication de la Commission interrégionale de l'Emballage, par rapport à ces engagements financiers.».

Art. 10.§ 1. A l'article 18, § 1 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, un point 2bis est inséré après le point 2, avec le texte suivant : " 2bis° pour autant qu'il s'agisse de déchets d'emballages d'origine ménagère, la quantité totale de sacs en plastique mis sur le marché, exprimée en kilogrammes et nombre d'unités, en distinguant les emballages perdus des emballages réutilisables, et en distinguant les catégories fixées par la Commission interrégionale de l'Emballage dans le but de mettre en oeuvre la politique des Régions en matière de sacs en plastique et de remplir les obligations européennes de rapportage des Régions; ". § 2. A l'article 18, § 3 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le § 3 est remplacé par le texte suivant : " § 3. Dans le cas où le responsable d'emballages charge un organisme agréé de l'exécution de son obligation de reprise, ce dernier fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour chacun de ses adhérents, au minimum les informations exigées en vertu du § 1, 1°, 2bis°, 3°, 4° et 5° du présent article.L'organisme agréé peut présenter les informations exigées en vertu du § 1, 3° du présent article d'une manière globalisée pour l'ensemble de ses adhérents. ".

Art. 11.L'article 23, § 2 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : « § 2. Les membres du personnel du Secrétariat permanent mis à disposition par les Gouvernements régionaux restent régis, sauf en cas de congé pour mission, par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, à l'exception des alinéas suivants. La supervision journalière du fonctionnement de chacun au sein du Secrétariat permanent est assurée par le directeur qui, au besoin, émet des comptes rendus à l'administration mettant à disposition du personnel au Secrétariat permanent.

L'Organe de décision approuve chaque année le programme de travail du Secrétariat permanent. Il établit une description de fonction et définit les objectifs annuels à atteindre par le Directeur et les Chefs de service du Secrétariat permanent. Le Directeur et les Chefs de service du Secrétariat permanent sont évalués chaque année par l'Organe de décision sur base des objectifs qui leur ont été fixés.

Ces évaluations sont notifiées à l'administration mettant concrètement ces membres à disposition.

Les modalités de l'évaluation annuelle du Directeur et des Chefs de de service du Secrétariat permanent sont fixées dans le Règlement d'ordre intérieur prévu au § 3, après négociation avec les organisations syndicales au sein des comités créés à cet effet. ».

Art. 12.L'article 31 de l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant : " § 1. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au responsable d'emballages visé à l'article 4, § 1, qui n'a pas confié son obligation à une personne morale au sens de l'article 4, § 2 et qui soit ne communique pas de plan général de prévention conformément au premier alinéa de l'article 4, § 1, soit ne communique pas de plan de prévention adapté à l'entièreté des remarques effectuées par la Commission interrégionale de l'Emballage, dans les délais impartis conformément au second alinéa de l'article 5, § 1, après que cette dernière ait refusé le plan général de prévention. L'amende administrative s'élève à 3636,25 euros.

Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative à la personne morale au sens de l'article 4, § 2, qui soit ne communique pas de plan général de prévention conformément au premier alinéa de l'article 4, § 1, soit ne communique pas de plan de prévention adapté à l'entièreté des remarques effectuées par la Commission interrégionale de l'Emballage, dans les délais impartis conformément au second alinéa de l'article 5, § 1, après que cette dernière ait refusé le plan général de prévention. L'amende administrative s'élève à 3636,25 euros par responsable d'emballages qui a confié son obligation à cette personne morale. Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dépasser les 36362,50 euros. § 2. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au responsable d'emballages ou à l'organisme agréé qui n'a pas obtenu dans les délais impartis les pourcentages fixés, exprimés en tonne par an, à atteindre conformément aux articles 6 ou 12. L'amende administrative s'élève à : 1° 727,25 euros pour chaque tonne entamée de déchets d'emballages non valorisée dans les délais prévus, ni incinérée avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets, et;2° 1454,50 euros pour chaque tonne entamée de déchets d'emballages non recyclée dans les délais prévus. Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dépasser les 36362,50 euros.

L'amende administrative se calcule sur la base des données dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage. § 3. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative à l'organisme agréé ayant reçu un avertissement au sens de l'article 30, 1ère alinéa et qui ne met pas en pratique, ou pas dans les temps, les mesures mentionnées dans l'avertissement. L'amende administrative s'élève à 727,25 euro par jour de non mise en oeuvre des mesures, à compter du lendemain de la réception de l'avertissement, sauf si l'avertissement prévoit lui-même une date ultérieure avant laquelle l'amende ne peut pas être imposée.

Le montant total de l'amende administrative ne peut toutefois pas dépasser les 14545,00 euros. § 4. Les membres du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'Emballage peuvent imposer une amende administrative au: 1° vendeur ou déballeur industriel qui ne respecte pas les obligations qui découlent de l'article 17;2° responsable d'emballages qui ne respecte pas les obligations qui découlent de l'article 18;3° vendeur qui ne respecte pas les obligations qui découlent de l'article 22. L'amende administrative s'élève à 727,25 euros. § 5. En cas de concours de différentes infractions, seule l'amende administrative la plus élevée est imposée.

Si une nouvelle infraction est commise dans les trois ans qui suivent une condamnation pénale pour un des délits prévus à l'article 32 ou après l'imposition d'une amende administrative, les montants mentionnés à cet article sont alors doublés. »

Art. 13.Cet Accord de coopération entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment.

Bruxelles, 5 mars 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre-Président de la Région wallonne, E. DI RUPO La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre bruxellois de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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