publié le 18 octobre 2007
Décret visant le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUILLET 2007. - Décret visant le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française.2° "Club de football" : tout cercle affilié à l'association sportive représentative se situant dans la filière internationale et olympique régissant la discipline en cause et qui a notamment pour but l'organisation des compétitions pour jeunes et la formation des jeunes footballeurs.3° "Jeunes footballeurs" : personne physique affiliée à un club de football, âgée de moins de 18 ans et qui ne perçoit, dans le cadre de sa pratique sportive, aucune rémunération à quelque titre que ce soit.4° "Formateur" :personne physique titulaire d'un brevet délivré ou homologué par la Communauté française ou jugé équivalent visé à l'article 2, qui dispense la formation des jeunes footballeurs pour un club de football. CHAPITRE II. - De la formation des formateurs, des brevets et équivalences
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement organise les formations générales des formateurs visés à l'article 1er, 4°.
Il en arrête : 1° Les modalités d'organisation;2° Le programme et le contenu;3° Les conditions d'accès;4° Les modalités de l'évaluation;5° Les qualifications et/ou le cas échéant l'expérience utile exigée des intervenants;6° Les conditions de dispenses de modules de formation;7° Les modalités de délivrance et d'homologation des attestations de réussite. Cette formation comprend notamment les matières suivantes : 1° L'organisation du sport;2° La méthodologie;3° L'évaluation des qualités physiques;4° Le droit du sport. Cette formation générale est sanctionnée par un brevet délivré par la Communauté française. § 2. Le Gouvernement peut déléguer l'organisation de tout ou partie des formations générales, à : 1° Des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° Des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation. § 3. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation. § 4. Après consultation de l'association représentative se situant dans la filière internationale et olympique régissant la discipline du football, le Gouvernement peut également organiser des formations spécifiques.
Il arrête pour chaque type et chaque niveau de formation un cahier des charges portant sur : 1° Les champs de compétence;2° Les modalités d'organisation;3° Le programme et le contenu;4° Les conditions d'accès;5° Les modalités de l'évaluation;6° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des intervenants;7° Les conditions de dispenses de modules de formation;8° Les modalités de l'homologation des brevets. § 5. Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes : 1° La physiologie appliquée;2° La didactique;3° Les aspects techniques et pédagogiques de la discipline. Ces formations spécifiques sont sanctionnées par un brevet délivré par la Communauté française. § 6. Le Gouvernement peut déléguer l'organisation de tout ou partie des formations spécifiques à : 1° Des institutions publiques ou privées d'enseignement;2° Des organismes publics ou privés spécialisés dans la discipline concernée. § 7. Les institutions et organismes visés aux §§ 2 et 6, délivrent des brevets sanctionnant les formations générales et spécifiques qu'ils soumettent au Gouvernement pour homologation afin d'en garantir l'équivalence avec les brevets délivrés par la Communauté française. CHAPITRE III. - Des subventions pour la formation des jeunes footballeurs
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cet effet, le Gouvernement peut octroyer annuellement des subventions destinées à couvrir tout ou partie des rétributions accordées par les clubs de football à leurs formateurs, dans le respect des critères fixés à l'article 8. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
En cas d'insuffisance budgétaire, en raison d'un surcroît de demandes de subventions au cours d'une année, entre les dossiers classés de manière identique en application de l'article 8, § 2, la priorité est donnée aux dossiers dans l'ordre chronologique de leur introduction auprès des services du Gouvernement. La date de la poste faisant foi. § 2. La subvention est octroyée par formation dispensée par un formateur visé à l'article 1er, 4°.
Le montant de la subvention annuelle est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête le nombre maximum de formations dispensées par formateur ainsi que le nombre maximum de formations par club à concurrence desquels une subvention est octroyée. § 3. Une première tranche de 75 % du montant total de la subvention est liquidée au plus tard trois mois après la décision d'octroi de la subvention par le Gouvernement. Le solde est liquidé dès qu'est déposé le rapport d'évaluation visé à l'article 7, 4°, lorsque ce dernier est favorable.
Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 8, bénéficient de la subvention visée à l'article 3, les clubs de football visés à l'article 1, 2°, pour autant qu'ils : 1° Soient constitués en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° Intègrent dans leurs statuts ou règlements le code d'éthique en vigueur en Communauté française ainsi qu'un code disciplinaire explicitant : 1° les violations potentielles;2° les mesures disciplinaires y relatives;3° les procédures applicables et leurs champs d'application;4° les modalités de l'information et de l'exercice du droit à la défense préalablement au prononcé de toute sanction;5° les modalités de recours.3° Incluent, dans le cadre du code disciplinaire, un règlement spécifique de lutte contre le dopage.a) intégrant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;b) précisant, en cas de violation de ce règlement, la procédure applicable et le barème des sanctions, référence étant faite aux dispositions arrêtées par les organisations internationales compétentes".4° Organisent des formations pour les jeunes footballeurs s'étalant sur un minimum de 25 semaines par saison sportive et consistant en une ou plusieurs séance(s) hebdomadaire(s).Le Gouvernement fixe le nombre minimum d'heure(s) par saison sportive et le nombre de séance(s) hebdomadaire(s) minimale(s); 5° Respectent les normes d'encadrement minimales suivantes : le formateur doit dispenser une formation pour : - Au moins 10 jeunes footballeurs pour ce qui concerne la catégorie d'âge de 5 à 6 ans; - Au moins 10 jeunes footballeurs pour ce qui concerne la catégorie d'âge de 7 à 8 ans; - Au moins 10 jeunes footballeurs pour ce qui concerne la catégorie d'âge de 9 à 10 ans; - Au moins 15 jeunes footballeurs pour ce qui concerne la catégorie d'âge de 11 à 12 ans; - Au moins 15 jeunes footballeurs pour ce qui concerne la catégorie d'âge de 13 à 14 ans; - Au moins 15 jeunes footballeurs pour ce qui concerne la catégorie d'âge de 15 à 18 ans. 6° Appliquent les dispositions prévues par le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française et notamment, les dispositions relatives à l'examen médical auquel est soumis le sportif.7° Prennent les dispositions pour que les participants aux activités de formation qu'ils organisent soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;8° Imposent à leurs formateurs de suivre les formations continuées;9° Déposent un rapport d'activités circonstancié sur la formation des jeunes footballeurs visée par le présent décret et portant sur l'exercice écoulé. Les clubs de football qui déposent une demande de subvention pour la première fois sont dispensés de la condition visée à l'alinéa 1er du présent article, 9°. Toutefois, cette condition doit être remplie avant la liquidation du solde.
Art. 5.Les demandes de subventions sont introduites, au plus tard le 31 août, auprès des Services du Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci. Les Services du Gouvernement en coordonnent l'analyse.
Art. 6.En cas de refus d'octroi d'une subvention, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement, lequel tranche définitivement sur la demande de subvention. CHAPITRE IV. - Des conseillers évaluateurs
Art. 7.Les conseillers évaluateurs veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci et ont notamment pour missions : 1° D'assister les services du Gouvernement dans leur mission d'information quant aux conditions d'octroi des subventions visées à l'article 3;2° D'analyser, au plus tard pour le 1er novembre, à l'attention du Comité visé à l'article 8, en collaboration avec les Services du Gouvernement, les demandes de subvention introduites par les clubs de football;3° D'assurer les Services du Gouvernement de la Communauté française de la bonne adéquation des activités développées par les clubs de football bénéficiaires des subventions avec les conditions fixées pour l'octroi de celles-ci;4° D'établir annuellement, à l'attention des Services du Gouvernement, un rapport d'évaluation portant sur les activités développées sous le couvert de la subvention visée à l'article 3 en ce compris la formulation de propositions visant tant à en améliorer le contenu qu'à optimaliser la formation des formateurs. La qualité de conseiller évaluateur est accordée, après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 8, aux membres du personnel des Services du Gouvernement désignés par ce dernier, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour exercer les missions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Du comité d'accompagnement
Art. 8.§ 1er. Un Comité d'accompagnement de dix membres maximum est créé, ci-après dénommé "le Comité", en tant qu'organe d'avis auprès du Gouvernement. § 2. Il a pour mission d'émettre un avis sur les demandes de subventions introduites par les clubs de football et de les classer par ordre eu égard à l'adéquation entre : a) Le nombre de jeunes footballeurs affiliés au club de football ainsi que le nombre d'équipes inscrites en compétition et, b) Les critères relatifs aux conditions matérielles de la pratique du football, à savoir : - Le nombre, la nature et les spécifications techniques des surfaces de jeu disponibles; - Les conditions d'éclairage; - Le matériel technique et pédagogique disponible; - Les vestiaires et sanitaires.
Art. 9.Le Comité est composé de représentants du secteur sportif du football disposant d'une expérience de terrain dans le domaine de la formation des jeunes footballeurs ou dans le domaine du football en général et, notamment, de membres du personnel des Services du Gouvernement. Ses membres sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans. Leur mandat est renouvelable. Il n'est pas compatible avec la qualité de conseiller évaluateur.
Lorsqu'un membre du Comité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.
Le Gouvernement désigne le président, le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du Comité parmi les membres effectifs.
Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres du Comité, à l'exception des agents de la Communauté française.
Le Comité délibère valablement si la majorité au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les avis du Comité demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du Comité.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, le 31 mars 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 395-1. - Amendements de commission, n° 395-2. - Rapport, n° 395-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 juin 2007.