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Décret du 02 février 2001
publié le 01 mars 2001

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035210
pub.
01/03/2001
prom.
02/02/2001
ELI
eli/decret/2001/02/02/2001035210/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


2 FEVRIER 2001. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)


Projet de décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2 A l'article 41 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, il est ajouté un 6° libellé comme suit : « 6° des organismes privés de télédiffusion qui assurent des émissions de télé-achat, appelés ci-après dans le présent chapitre "télévisions de télé-achat. » Art. 3 Dans le titre III, Chapitre II des mêmes décrets, coordonnés le 25 janvier 1995, il est inséré une section 6bis libellée comme suit : « Section 6bis. - Les télévisions de télé-achat Sous-section 1re. - Conditions d'agrément Article 70bis Pour être agréée comme télévision de télé-achat, le but social doit viser l'émission de programmes de télé-achat.

Article 70ter Les télévisions de télé-achat doivent transmettre annuellement au "Vlaams Commissariaat voor de Media", le bilan et les comptes annuels approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires ainsi qu'un rapport d'activité.

Sous-section 2. - Durée de l'agrément Article 70quater La durée de l'agrément des télévisions de télé-achat est de neuf ans ou moins, à la requête du demandeur.

L'agrément peut être prolongé par le même délai que celui de l'agrément initial, à moins que le demandeur n'ait sollicité un autre délai que le délai initial.

La demande est adressée au "Vlaams Commissariaat voor de Media" au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Article 70quinquies Si le "Vlaams Commissariaat voor de Media" n'entend pas prolonger l'agrément, celui-ci est tenu d'en informer par lettre recommandée adressée au président du Conseil d'administration ou du Conseil de Gestion, les télévisions de télé-achat au moins un an avant l'expiration du délai d'agrément, à l'adresse du siège social. » Art. 4 Le Titre III, Chapitre II, Section 7 des mêmes décrets, coordonnées le 25 janvier 1995, est modifié comme suit : « Section 7. - Dispositions communes pour les organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, les télévisions à péage, les services télévisés et les télévisions de télé-achat.

Sous-section 1re. - Dispositions relatives à l'agrément Article 71 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, des télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, des télévisions à péage, les télévisions de télé-achat et les services télévisés, en exécution des articles 39, 40 et 73. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle. » Art. 5 L'article 82 des mêmes décrets est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 82 § 1er. La publicité et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts des programmes.

Toute référence dans la publicité et le télé-achat à un programme est interdite, sauf en cas d'autopromotion.

La publicité et les spots de télé-achat doivent être groupés en tranches non successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un signe distinctif sonore ou visuel indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire ou de télé-achat. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif sonore. § 2. La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les programmes de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes, en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, interrompus par une pause, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles. § 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles tels que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.

Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires ou des spots de télé-achat. § 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité et des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. § 6. Il est interdit d'insérer de la publicité ou des spots de télé-achat dans les programmes de services divins, dans les programmes religieux et idéologiques, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires et des spots de télé-achat ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu : 1° que pour tous les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales et des télévisions de télé-achat : a) le temps de transmission consacré à la publicité et les spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;b) le temps de transmission maximum de publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 % de cette période;2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission de la publicité et des spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures.3° que pour les télévisions de télé-achat, le temps de transmission de la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien. Pour l'application du présent paragraphe, à l'exception des télévisions régionales, la publicité comprend également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement.

Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas : a) les annonces, par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés;b) les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises a titre gracieux. En vue de ce qui précède, les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales, sont tenus de communiquer au " Vlaams Commissariaat voor de Media " les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux. § 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. » Art. 6 L'article 82bis des mêmes décrets est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 82bis Les télévisions non spécialisées dans le télé-achat peuvent grouper les programmes de télé-achat en tranches dans les conditions suivantes : 1° les tranches doivent durer au moins 15 minutes sans interruptions;2° le nombre maximum de tranches est de huit par jour.Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour; 3° elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés;4° les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes;5° la diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret n° 488/1. - Amendements n° 488/2. - Rapport n° 488/3. - Texte adopté par l'assemblée plénière nr. 488/4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 24 janvier 2001.

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