publié le 09 juin 2004
Décret relatif au microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement
2 AVRIL 2004. - Décret relatif au microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui constituent ou exploitent déjà une très petite entreprise et qui n'ont pas accès aux circuits financiers courants;2° pays en voie de développement : les pays repris dans la première partie de la liste du Comité d'Aide au Développement (DAC) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), à l'exception des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE);3° fonds de développement : organisations qui veulent mettre des moyens financiers sous la forme de crédits, garanties ou participations, à disposition d'institutions de microfinancement dans des pays en voie de développement, et qui répondent aux critères de l'article 6, § 1er;4° institutions de microfinancement : institutions dans des pays en voie de développement qui octroient de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui constituent ou exploitent déjà une très petite entreprise et qui n'ont pas accès aux circuits financiers courants.
Art. 3.Aux conditions fixées dans le décret, la Région flamande peut octroyer une garantie aux fonds de développement agréés pour couvrir des risques liés à l'octroi de moyens à des institutions de microfinancement. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 4.Des risques politiques et commerciaux entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une garantie.
Des risques de change n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une garantie.
La durée maximale d'une garantie est de dix ans.
La durée d'une garantie ne peut dépasser le délai du financement garanti.
Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine : 1° les critères de l'octroi d'une garantie;2° la procédure à suivre pour une demande d'octroi d'une garantie;3° le volume minimal et maximal de l'octroi d'une garantie;4° le degré de couverture maximal et l'importance des risques;5° la prime que doit payer le fonds de développement pour l'obtention d'une garantie visant à couvrir les risques;6° la liste des pays en voie de développement où l'octroi d'une garantie est appliqué de préférence.
Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en tant que fonds de développement, l'organisation demandeuse ou la division demandeuse d'une organisation doit répondre aux critères suivants : 1° elle a adopté une forme juridique selon le droit belge;2° le statut de création du fonds de développement est rédigé en néerlandais;3° pendant les trois dernières années, elle a développé sans interruption des activités de financement avec des crédits, garanties ou participations; 4° elle dispose d'un portefeuille investi en microfinancement dans des pays en voie de développement qui s'élève à 500.000 euros au minimum; 5° au niveau statutaire, elle poursuit un objectif social et elle ne poursuit aucune maximalisation du bénéfice. § 2. La validité de l'agrément du fonds de développement est de cinq ans et est renouvelable. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'octroi et du retrait de l'agrément en tant que fonds de développement. CHAPITRE III. - Fonds de garantie de microfinancement pour le microfinancement dans des pays en voie de développement
Art. 7.Il est créé un Fonds de garantie de microfinancement pour le microfinancement dans des pays en voie de développement, dénommé ci-après le fonds de garantie de microfinancement'.
Conformément à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds de garantie de microfinancement est créé comme un service à gestion séparée.
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les moyens du Fonds de garantie de microfinancement. § 2. Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement sont cumulés. § 3. Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement peuvent être affectées aux dépenses résultant de l'éviction d'une garantie octroyée et à tous les frais liés au fonctionnement du Fonds de garantie de microfinancement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.L'article 11 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est abrogé.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2098 - N° 1. - Amendement, 2098 - N° 2. - Rapport, 2098 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 2098 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.