publié le 27 mars 2008
Décret modifiant le décret portuaire du 2 mars 1999 en relation avec le décret communal
1er FEVRIER 2008. - Décret modifiant le décret portuaire du 2 mars 1999 en relation avec le décret communal (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret portuaire du 2 mars 1999 en relation avec le décret communal.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2.L'article 226 du décret communal est remplacé par la disposition suivante : "
Article 226.Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, trois formes d'agences autonomisées externes communales existent : 1° la régie communale autonome; 2° l'agences autonomisée externe communale de droit privé : 3° la régie portuaire communale autonome.".
Art. 3.L'article 231 du même décret est abrogé.
Art. 4.Il est inséré dans le même décret, après l'article 247, une section IV, composé de l'article 247bis, rédigé comme suit : "Section IV. - La régie portuaire communale autonome
Article 247bis.Les régies portuaires communales autonomes sont des régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels les dispositions en matière de régies portuaires communales autonomes s'appliquent.
A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies portuaires communales autonomes.".
Art. 5.Les articles 263bis à 263novies inclus de la nouvelle Loi communale sont, en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, sont abrogés.
Art. 6.L'arrêté Royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, tel que modifié par l'arrêté Royal du 9 mars 1999, est abrogé en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes.
Art. 7.A l'article 2 du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, modifié par le décret du 21 décembre 2001, le point 15° est abrogé.
Art. 8.Dans le même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 21 décembre 2001, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "
Article 3bis.Les régies portuaires disposent de la personnalité juridique. Les régies portuaires adoptent une forme juridique, de leur choix, dans les limites de l'instrumentaire légal existant, dont la forme juridique de régie portuaire autonome, telle que stipulé au chapitre II, section Ibis.".
Art. 9.A l'article 4, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, les chiffres "31, 32 et 44," sont remplacés par les chiffres "31 et 32.".
Art. 10.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Sans préjudice de l'article 38, la Région flamande participe" sont remplacés par les mots "La Région flamande participe";2° au § 3, le mot "éventuel" est supprimé.
Art. 11.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 6.Pour autant que l'égalité entre un même groupe d'usagers de port ne soit pas perturbée, les régies portuaires exécutent toutes les activités qui favorisent directement ou indirectement l'exercice des compétences administratives portuaires, y compris l'établissement d'entreprises ou la participation dans des personnes publiques ou morales, à appeler filiales ci-après.
L'établissement d'une filiale ou la participation dans une filiale ne peut pas viser un but spéculatif et se fait conformément au principe d'égalité et à la réglementation en matière de concurrence et d'aide de l'état.
La participation directe dans une filiale est soumise à la condition qu'au moins un mandat d'administrateur est accordé à la régie portuaire.
Les organes administratifs des filiales rapportent les comptes annuels et le rapport annuel comprenant le compte annuel aux régies portuaires concernées.".
Art. 12.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit : " § 3. Les régies portuaires peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.".
Art. 13.A l'article 18, § 3, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, l'année "2004" est remplacée par l'année "2007".
Art. 14.Dans le chapitre II du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est inséré une section Ibis, formée par les articles 19bis à 19septies inclus, rédigée comme suit : "Section Ibis ". Régies portuaires communales autonomes Article 19 bis . § 1er. Une régie portuaire communale autonome est créée par décision du conseil communal.
La décision de création arrête les statuts de la régie portuaire communale autonome. § 2. Les statuts sont modifiés par décision du conseil communal, sur la proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie portuaire communal autonome.
Article 19ter.§ 1er. La régie portuaire communale autonome est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction. § 2. Le conseil d'administration est autorisé à effectuer tous les actes utiles et nécessaires afin de réaliser les objectifs de la régie portuaire communale autonome. § 3. Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie portuaire communale autonome.
Le nombre de membres administratifs du conseil d'administration s'élève à au maximum la moitié du nombre des membres du conseil communal, mais avec un maximum de dix huit.
La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration sont du même sexe. Chaque fraction peut au moins proposer un membre du conseil d'administration et ce droit de proposition garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la représentation garantie porterait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans le collège des bourgmestre et échevins de proposer au moins la moitié des membres, les mandats seront proportionnellement répartis sur toutes les fractions dont le conseil communal est composé.
Le mandat d'un membre du conseil communal est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent en tout temps être révoqués par le conseil communal.
Après le renouvellement complet du conseil communal, il est procédé au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration continuent à assurer leur fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal a procédé à leur remplacement.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. § 4. Les administrateurs ne sont pas personnellement tenus par les engagements de la régie portuaire communale autonome.
Les administrateurs sont responsables sans solidarité des défauts dans l'exercice normal de leur administration. Les administrateurs ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil communal dans un mois après qu'ils en ont pris connaissance.
Annuellement, le conseil communal décide de la décharge des administrateurs, après approbations des comptes. Cette décharge n'est valable que lorsque la situation réelle de la régie portuaire communale autonome n'est pas celée par une quelconque omission ou mention inexacte dans les comptes. § 5. Lorsqu'un administrateur bénéficie directement ou indirectement d'un intérêt de droit patrimonial contraire à une décision ou à un acte appartenant à la compétence du conseil d'administration, il est tenu de le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration, ainsi que les bases de justification relatives à l'intérêt contradictoire précité, doivent être reprises dans les procès-verbaux du conseil d'administration qui doit prendre la décision. L'administrateur concerné doit également informer les commissaires de l'intérêt contradictoire.
En vue de sa publication dans le rapport annuel ou, à défaut de ce dernier, dans un document qui doit être simultanément déposé avec le compte annuel, le conseil d'administration décrit la nature de la décision ou de l'acte, visés au premier alinéa, dans les procès-verbaux et justifie la décision qu'il a prise. Ses conséquences de droit patrimonial pour la régie portuaire communale autonome doivent également être mentionnées dans les procès-verbaux. Les procès-verbaux doivent entièrement être repris dans le rapport.
Le rapport des commissaires doit comprendre une description séparée des conséquences de droit patrimonial pour la régie portuaire communale autonome des décisions du conseil d'administration vis-à-vis duquel il existe un intérêt contradictoire dans le sens de l'alinéa premier.
Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables des dommages que la régie portuaire communale autonome ou des tiers ont subis dans le respect du présent paragraphe, si cette décision ou cet acte a procuré une avantage financier injuste à l'administrateur ou à un des administrateurs au préjudice de la régie portuaire communal autonome.
La régie portuaire communale autonome peut réclamer la nullité des décisions ou des actes ayant eu lieu en infraction aux règles visées u présent paragraphes, lorsque la contre-partie était au courant ou aurait dû l'être des ces décisions ou actes.
Le premier et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsque les décisions ou les actes relevant de la compétence du conseil d'administration ont trait aux décisions ou actes survenus entre la régie portuaire communale autonome et une société dans laquelle la régie portuaire communale autonome détient directement ou indirectement au moins nonante cinq pourcent des voix liées à l'ensemble des effets créés par cette société, ou entre la régie portuaire communale autonome et une société dans laquelle au moins nonante cinq pourcent des voix liées à l'ensemble des effets créés par cette société sont en possession de la commune ayant créé la régie portuaire communale autonome.
En outre, le premier et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsque les décisions du conseil d'administration ont trait aux actes usuels survenant et aux conditions et certitudes s'appliquant normalement sur le marché impliquant à de tels actes.
Le présent paragraphe ne porte aucunement préjudice à la validité d'autres dispositions relatives à la confusion d'intérêts en ce qui concerne les fonctionnaires et les personnes chargées de services publics.
Article 19quater.Le conseil d'administration confie l'administration courante, la représentation relative à cette administration ainsi que la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction, présidé par un administrateur délégué, que ce soit ou non avec la possibilité de sous-délégation aux membres du personnel de la régie portuaire communale autonome.
Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration.
Article 19quinquies.Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux et tous les documents auxquels il est référé dans les procès-verbaux, ainsi que les décisions du comité de direction, sont déposés pour consultation au secrétariat de la régie portuaire communale autonome.
Article 19sexies.Le contrôle sur la situation financière et sur les comptes annuels de la régie portuaire communale autonome est confié à un collège de trois commissaires élus par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie portuaire communale autonome et dont au moins un est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.
A l'exception de ce dernier, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.
Article 19septies.§ 1er. Le personnel de la régie portuaire communale autonome peut être désigné dan un cadre statutaire ou contractuel. § 2. Par une décision du conseil communal, la commune peut, sur demande de la régie portuaire communale autonome, lui céder ou rendre disponibles des moyens, des infrastructures ou du personnel statutaire, à condition que la règlementation en matière du statut en vigueur soit respectée.
Article 19octies.Le conseil communal peut en tout temps décider de procéder à la dissolution et à la liquidation de la régie portuaire communale autonome.
Dans sa décision de dissolution, le conseil communal désigne les liquidateurs. Tous les autres organes échoient au moment de la dissolution.".
Art. 15.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 21.La régie portuaire établit périodiquement, et au moins tous les cinq ans, un plan d'entreprise fixant ses objectifs et sa stratégie à moyen terme, ainsi qu'annuellement un plan financier pluriannuel et un rapport des activités.
Le rapport d'activité, le plan d'entreprise et le plan financier pluriannuel visés à l'alinéa premier, ainsi qu'un rapport détaillé du collège des commissaires sont communiqués au Gouvernement flamand et au conseil communal dans le cas de régies portuaires communales autonomes, et au Gouvernement flamand et à l'assemblée générale dans le cas d'autres régies portuaires. Le conseil communal peut en tout temps demander un rapport au conseil d'administration des activités ou de certaines activités de la régie portuaire communale autonome.
La comptabilité des régies portuaires est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. La comptabilité analytique fait en outre distinction entre les différents services. Les régies portuaires font appel à un service d'Audit interne. La destination du résultat est réglée dans les statuts.".
Art. 16.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 23.§ 1er. Un commissaire régional de port, employé à plein temps, désigné au sein du département de la Mobilité et des Travaux publics, exerce un contrôle dans le cadre du présent décret. Le commissaire régional de port est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand qui règle son statut. En support à sa mission de contrôle, le Gouvernement flamand met le personnel nécessaire à la disposition du commissaire régional de port. § 2. Le commissaire régional de port est invité au moins sept jours à l'avance à toutes les réunions du Conseil d'administration des régies portuaires. L'agenda et les documents nécessaires sont joints à l'invitation. Les régies portuaires informent le commissaire régional de port dans les vingt jours de toutes les décisions du conseil d'administration des régies portuaires. § 3. L'intention d'une régie portuaire en vue de la création d'une entreprise ou de l'engagement dans une nouvelle participation ou la modification d'une participation dans une filiale, doivent être visées par le commissaire régional de port.
La régie portuaire soumet le dossier au commissaire régional de port au moins vingt jours avant la réunion du conseil d'administration pendant laquelle la décision sera prise. Le visa doit être délivré dans un délai de huit jours francs à compter à partir de la réception de l'intention du commissaire régional de port. Une fois ce délai passé, le visa est réputé être délivré. Les décisions portant le refus du visa sont amplement motivées. Lorsque le visa est refusé, la régie portuaire peut soumettre le dossier au Gouvernement flamand dans un délai de dix jours francs à partir de la notification du refus. Le Gouvernement flamand décide dans un délai de trente jours francs. A défaut d'un recours de la régie portuaire dans le délai fixé à dix jours francs, le refus est réputé être définitif. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans le délai fixé à trente jours francs, le visa est réputé être délivré.
Le visa a trait à la comparaison de la décision aux conditions fixées aux articles 4, § 1er, et 6. § 4. Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions des organes administratifs qu'il estime être contradictoires au présent décret, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, aux arrêtés décidés en exécution du présent décret ou aux conventions visées à l'article 40.
Afin d'interjeter appel, le commissaire régional de port dispose d'un délai de huit jours francs, commençant le jour auquel il a été informé de la décision conformément au § 2. L'appel est suspensif.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai, visé à l'alinéa premier, la décision contre laquelle l'appel a été interjeté, devient définitive. Le Gouvernement flamand notifie l'annulation à la régie portuaire. § 5. En vue de l'exécution du présent article, le commissaire régional de port a le droit de consulter en tout temps tous les livres, lettres, procès-verbaux et, de manière générale, tous les documents et écrits de la régie portuaire. Il peut exiger que le président du conseil d'administration et les membres du comité de direction lui fournissent toutes les clarifications et informations qu'il estime nécessaires en vue de l'exécution du présent article.
Art. 17.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " § 1er." sont supprimés; 2° les §§ 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 18.A l'article 26 du même décret, les mots "peuvent être" sont insérés entre les mots "usagers des ports" et "réglées". Le mot "sont" est supprimé.
Art. 19.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "autonome communale" sont supprimés;2° les mots "263sexies, § 2, de la loi municipale" sont remplacés par les mots "6, § 1er".
Art. 20.A l'article 36, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1999, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 21.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 38.En aucun cas, la ville de Bruges ne peut aliéner les actions dans la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Société des Installations de Navigation maritimes brugeoises, acquis par la Région flamande le 21 mai 2001, sauf approbation préalable du Gouvernement flamand.
En dérogation à l'article 5, § 1er, les actions existantes des personnes de droit privé dans la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" peuvent être conservées.".
Art. 22.L'article 39 du même décret est abrogé.
Art. 23.A l'article 40, § 1er, du même décret, le chiffre "trois" est remplacé par le chiffre "onze".
Art. 24.L'article 41 du même décret est abrogé.
Art. 25.L'article 42 du même décret est abrogé.
Art. 26.L'article 44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2001, est abrogé.
Art. 27.Au même décret, il est ajouté un article 45, rédigé comme suit : "
Article 45.§ 1. A l'entrée en vigueur du chapitre II, section IIbis, du présent décret, les régies portuaires communales autonomes port d'Anvers, port de Gand et port d'Ostende, deviennent de droit une régie portuaire communale autonome sur la base des articles 263bis à 263decies inclus de la Nouvelle Loi communale. Dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du chapitre II, section Ibis, les statuts de ces régies portuaires sont adaptés aux dispositions du chapitre II, section Ibis. § 2. La section Ibis du présent décret ne s'applique pas à la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV", créée par la convention-loi du 1er juin 1894 - 11 septembre 1895." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Note (1) Session 2007-2008 : Documents.- Projet de décret : 1385 - N° 1. - Amendements : 1385 - N° 2. - Rapport : 1385 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1385 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 23 janvier 2008.