publié le 24 décembre 2010
Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles Section Ire. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant
l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Article 1er.A l'article 1er, 3° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par les décrets du 27 février 2003, 31 mars 2004 et 30 juin 2006, les termes « d'une même catégorie » sont supprimés.
Art. 2.L'article 21bis, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 9 septembre 1996 et complété par les décrets du 17 juillet 1998, du 8 février 2001 et 17 février 2002, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les études visées par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, chaque établissement d'enseignement offre un programme de formation qui contient au moins 4 600 heures réparties sur trois années d'études au minimum. Le respect de cette obligation par l'étudiant est constaté par le jury d'examens lorsqu'il décide de son admission dans l'année d'études supérieure ou la collation d'un des grades visés par la directive. ».
Art. 3.L'article 23, § 1er, du même décret, complété par le décret du 8 février 1999, est complété par un point 9° rédigé comme suit : « 9° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant. ».
Art. 4.A l'article 26, § 6bis, du même décret, les termes « ou aux études » sont remplacés par les termes « ou aux épreuves des études ».
Art. 5.A l'article 31, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 31 mai 1999, remplacé par le décret du 30 juin 2006 et modifié par le décret du 19 février 2009, les termes « de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif » sont remplacés par les termes « de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement ».
Art. 6.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets du 9 septembre 1996, 4 février 1997 et 30 juin 2006, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les activités d'enseignement des cursus. En cas de refus d'accès, la procédure de recours prévue à l'article 26, § 4 du présent décret, est d'application. ».
Art. 7.L'article 71, alinéa 9 du même décret, complété par le décret du 30 juin 1998 et modifié par le décret du 30 juin 2006, est complété par les termes suivants : « Un département peut être transcatégoriel.
Dans ce cas, le Conseil de département remet ses avis aux Conseils de catégorie dont il dépend. ». Section II. - Modification au décret du 9 septembre 1996 relatif au
financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 8.Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes « , ni supérieur à la croissance réelle du produit national brut » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'architecture Section Ire. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux
membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Art. 9.Dans l'article 6 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 10.L'article 24, § 2, du même décret est complété par un point 8° libellé comme suit : « 8° pour activité syndicale.».
Art. 11.Dans l'annexe 2 du même décret, la 3e colonne, 12e ligne, en regard des mentions « Messager-huissier, Surveillant » et « Premier Surveillant-chef », est complétée par la mention « Fonction de niveau 3 : Agent administratif de niveau 3 ». Section II. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en
application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 12.Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le chapitre VIII est toutefois applicable : a) aux membres temporaires du personnel administratif soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, en activité de service, et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique;b) aux membres temporaires du personnel ouvrier des établissements d'enseignement supérieur non universitaire, soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service, et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique ou qui bénéficient d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base de l'article 189, § 2bis du même décret.». Section III. - Modification à la loi du 24 décembre 1976 relative aux
propositions budgétaires 1976-1977
Art. 13.Dans l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans. » Section IV. - Modification à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984
relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 14.L'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension. ». Section V. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 15° est remplacé par le point 15° suivant : « 15° le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.»; 2° à l'alinéa 3, les termes « visé aux 8° et 11° » sont remplacés par les termes « visé aux 8°, 11° et 15° »;3° à l'alinéa 4, les termes « visés aux points 1° à 11° » sont remplacés par les termes « visés à l'alinéa 1er ». Section VI. - Modification au décret du 23 janvier 2009 portant des
dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement
Art. 16.L'article 75, § 1er, du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement est complété par un point 14° libellé comme suit : « 14° Le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. ». CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts : Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 17.L'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er est également applicable aux membres du personnel temporaire soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants, en activité de service et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique. ».
Art. 18.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté royal, les termes « à partir du 1er septembre » sont remplacés par les termes « à partir du 1er jour de l'année scolaire ou académique ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur artistique Section Ire. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à
l'enseignement supérieur artistique
Art. 19.L'article 6 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, abrogé par le décret du 2 juin 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 6.§ 1er. Le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts établit, pour chaque section/option, une seule grille de cours, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement. § 2. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet à l'approbation du Gouvernement, les grilles de cours et leurs modifications. Les grilles de cours sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe. § 3. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet au Gouvernement, avant le 1er mars de chaque année, les grilles de cours pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille de cours. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille de cours, l'Ecole supérieure des Arts peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille de cours. § 4. Les grilles de cours ont insérées dans le règlement particulier des études ».
Art. 20.Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, le terme »didactique » est remplacé par les termes « spécialisée ou approfondie ».
Art. 21.Dans l'article 14, § 5, alinéa 3, du même décret, le terme « didactique » est remplacé par les termes « spécialisée ou approfondie ».
Art. 22.Dans l'article 19, § 5, alinéa 3, du même décret, le terme « didactique » est remplacé par les termes « spécialisée ou approfondie ».
Art. 23.Dans l'article 23, alinéa 3, du même décret, le terme »didactique » est remplacé par les termes « spécialisée ou approfondie ». Section II. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les
règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 24.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), la section 2 du chapitre IV du Titre Ier de la Deuxième partie, est remplacée par une section 2 rédigée comme suit : « Section 2 - Le projet pédagogique et artistique du directeur, du directeur adjoint ou du directeur de domaine
Article 9.Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine, expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. ».
Art. 25.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006 et modifié par les décrets du 11 janvier 2008 et du 30 avril 2009, le 1° est remplacé par 1° rédigé comme suit : « 1° du directeur, du ou des directeur(s) adjoint(s) et du ou des directeur(s) de domaine; ».
Art. 26.L'article 22 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. »
Art. 27.L'article 57 du même décret, complété par les décrets du 25 mai 2007, du 11 janvier 2008, du 18 juillet 2008 et modifié par les décrets du 19 février 2009 et du 30 avril 2009, est remplacé par un article rédigé comme suit : «
Article 57.§ 1er. Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.
Une Ecole supérieure des Arts qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Une Ecole supérieure des Arts qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
A l'exception des Ecoles supérieures des Arts visées aux alinéas 2 et 3, une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit octroyer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné.
Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Lorsque plusieurs domaines sont organisés au sein d'une Ecole supérieure des Arts, il est créé un collège de direction composé de l'ensemble des directeur, directeur(s) adjoint(s) et directeur(s) de domaine. Il est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation. § 3. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir que les titulaires de mandats de directeurs ou de directeurs adjoints dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées conservent leur mandat pour une durée égale à la durée restante de celui-ci.
Les directeurs ou directeurs adjoints en surnombre peuvent être reconduits pour un et un seul mandat mais ne sont pas remplacés s'il est mis fin prématurément à leur mandat. Lorsque ces mandats ne peuvent pas être reconduits, les unités d'emplois qu'ils représentent restent acquises à l'établissement fusionné.
Toutefois un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. Les autres titulaires de mandat exercent les fonctions de directeur adjoint. § 4. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées.
Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine dans l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Lorsqu'à l'issue d'une fusion plusieurs directeurs de domaines sont amenés à diriger le même domaine, leurs prérogatives sont établies par le pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique.
Un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. »
Art. 28.Dans le même décret, entre les articles 57 et 58, sont insérés un article 57bis et un article 57ter rédigés comme suit : «
Article 57bis.Le Directeur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, désigne un membre du personnel chargé de coordonner l'évaluation de la qualité pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi d'encadrement supplémentaire. En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, cette charge est multipliée par le nombre d'Ecoles supérieures des Arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine.
Elle est divisible en quarts de charge.
Le Directeur de l'Ecole Supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à l'évaluation de la qualité est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante.
Article 57ter.Le Directeur, sur avis du Conseil compétent suivant la législation fédérale, désigne un membre du personnel chargé du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi supplémentaire. En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, cette charge est multipliée par le nombre d'Ecoles supérieures des Arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine.
Elle est divisible en quarts de charge.
Le Directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à cette tâche est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante. »
Art. 29.Dans l'article 69 du même décret, complété par le décret du 11 janvier 2008, il est inséré un 5°bis rédigé comme suit : « 5°bis Directeur de domaine ».
Art. 30.Dans l'article 71 du même décret, les termes « de directeur et de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine ».
Art. 31.A l'article 72, § 5, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, complété par le décret du 2 juin 2006 et modifié par les décrets du 11 janvier 2008 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, entre les termes « le ou les directeur(s) adjoint(s) » et les termes « s'il échet », sont insérés les termes « et le ou les directeur(s)de domaine »;2° à l'alinéa 3, les termes « d'un directeur et d'un directeur adjoint » sont remplacés par les termes « d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un directeur de domaine ».
Art. 32.Dans l'article 75 du même décret, est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis Directeur de domaine ».
Art. 33.Dans l'article 77 du même décret, les termes « de directeur et de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine ».
Art. 34.Dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 78, § 3, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, entre les termes « le directeur adjoint » et les termes « s'il échet », sont insérés les termes « et le ou les directeur(s) de domaine ».
Art. 35.Dans l'article 101, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 11 juillet 2002, complété par le décret du 3 mars 2004 et modifié par les décrets du 2 juin 2006 et du 11 janvier 2008, les termes « de directeur et de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine ».
Art. 36.Dans l'article 102, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 11 janvier 2008, les termes « des directeurs et directeurs adjoints » sont remplacés par les termes « des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine ».
Art. 37.L'article 120 du même décret est remplacé par un article rédigé comme suit : «
Article 120.- Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16 du présent décret. »
Art. 38.Entre l'article 121 et l'article 122 du même décret, il est inséré une sous-section 2bis rédigée comme suit : « Sous-section 2bis. Des mandats des directeurs de domaine
Article 121bis.Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16 du présent décret.
Article 121ter.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.»
Art. 39.Dans le même décret, la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du Titre III de la quatrième partie, est remplacée par une sous-section 4 rédigée comme suit : « Sous-section 4. De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine
Article 125.Le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 114 à 117 du présent décret. Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Gouvernement. ».
Art. 40.Dans l'article 133 du même décret, les termes « des directeurs et des directeurs adjoints » sont remplacés par les termes « des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine ».
Art. 41.Dans l'article 142, § 1er, alinéa 1er, 2° du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 42.Dans l'article 151, alinéa 2 du même décret, complété par le décret du 3 mars 2004, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 43.Dans l'article 154 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 44.Dans l'article 165, § 1er, alinéa 2 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 45.Dans l'article 171, alinéa 3 du même décret, modifié par le décret du 19 février 2009, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 46.Dans l'article 182, alinéa 3 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 47.Dans l'article 226, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 11 juillet 2002, complété par le décret du 3 mars 2004, modifié par les décrets du 2 juin 2006 et du 11 janvier 2008, les termes « de directeur et de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine ».
Art. 48.Dans l'article 227, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 11 janvier 2008, les termes « des directeurs et directeurs adjoints » sont remplacés par les termes « des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine ».
Art. 49.L'article 246 du même décret est remplacé par un article rédigé comme suit : «
Article 246.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16 du présent décret. »
Art. 50.Il est inséré, entre l'article 248 et l'article 249 du même décret une sous-section 2bis rédigée comme suit : « Sous-section 2bis. Des mandats des directeurs de domaine
Article 248bis.Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16 du présent décret.
Article 248ter.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
Article 248quater.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur de domaine sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. »
Art. 51.Dans le même décret, la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du Titre IV de la quatrième partie, est remplacée par une sous-section 4 rédigée comme suit : « Sous-section 4. De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine
Article 252.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 240 et 241 du présent décret.
Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Pouvoir organisateur. »
Art. 52.Dans l'article 260, § 1er, alinéa 1er, 2° du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 53.Dans l'article 269, alinéa 2 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 54.Dans l'article 280, § 1er, alinéa 2 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 55.Dans l'article 299, alinéa 3 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 56.Dans l'article 356, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 11 juillet 2002 et complété par les décrets du 3 mars 2004, 2 juin 2006 et 11 janvier 2008, les termes « de directeur et de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine ».
Art. 57.Dans l'article 357, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 11 janvier 2008, les termes « des directeurs et directeurs adjoints » sont remplacés par les termes « des directeurs, des directeurs adjoints et des directeurs de domaine ».
Art. 58.L'article 376 du même décret est remplacé par un article rédigé comme suit : «
Article 376.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16 du présent décret. »
Art. 59.Dans le même décret, entre l'article 378 et l'article 379, il est inséré, une sous-section 2bis rédigée comme suit : « Sous-section 2bis. Des mandats des directeurs de domaine
Article 378bis.Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16 du présent décret.
Article 378ter.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.
Article 378quater.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur de domaine sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 60.Dans le même décret, la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre V de la quatrième partie est remplacée par une sous-section 4 rédigée comme suit : « Sous-section 4. De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine
Article 382.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine qui ne fait pas partie du personnel enseignant engagé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 370 et 372 du présent décret.
Le membre du personnel enseignant engagé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine par décision du Pouvoir organisateur. ».
Art. 61.Dans l'article 390, § 1er, alinéa 1er, 2° du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 62.Dans l'article 402, alinéa 2 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 63.Dans l'article 412, § 1er, alinéa 2 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ».
Art. 64.Dans l'article 428, alinéa 3 du même décret, les termes « de directeur ou de directeur adjoint » sont remplacés par les termes « de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur universitaire Section Ire. - Modification à la loi du 28 avril 1953 sur
l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Art. 65.A l'article 51bis, alinéa 9, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les termes « l'Administrateur général du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et de l'Education nationale et de la Culture française » sont remplacés par les termes « les administrateurs généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française ». Section II. - Modification à l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant
le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat
Art. 66.L'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1965 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8.- Les assistants doivent être porteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne sanctionnant des études de 2e cycle reconnu par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur.
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 6, ils doivent en outre satisfaire aux conditions d'accès aux études de troisième cycle prescrites par l'article 55 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. » Section III. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 67.A l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, entre les termes « les étudiants en situation de redoublement » et les termes « dont l'année d'études comporte un solde de crédits inférieur à 45 crédits », sont insérés les termes « ou bénéficiant de dispenses ou de valorisations de crédits acquis »;2° au § 3, 1°, littera dbis ), alinéa 2, les termes « dont le conjoint » sont remplacés par les termes « dont le conjoint ou le cohabitant légal »;3° au § 3,1°bis, littera e), les termes « dont le conjoint » sont remplacés par les termes « dont le conjoint ou le cohabitant légal ».
Art. 68.A l'article 43, § 2, alinéa 1er de la même loi, les termes « avant le 31 mars » sont remplacés par les termes « avant le 31 mai ». Section IV. - Modification au décret du 19 juillet 1991 relatif à la
carrière des chercheurs scientifiques
Art. 69.A l'article 13 du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, les termes « et qui est titulaire du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.
Art. 70.A l'article 14 du même décret, les termes « ou à défaut du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur, » sont supprimés. Section V. - Modifications au décret du 8 février 2001 définissant la
formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur
Art. 71.A l'article 12 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « à l'article 9 du décret du 5 septembre 1994 précité » sont remplacés par les termes « à l'article 14, § 1er, alinéa 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités »;2° à l'alinéa 2, les termes « à l'article 20 du décret du 5 septembre 1994 précité » sont remplacés par les termes « à l'article 14, § 1er, alinéa 6 du décret du 31 mars 2004 précité ». Section VI. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités
Art. 72.A l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, complété par le décret du 13 décembre 2007, entre le 12° « sciences médicales » et le 13° « sciences vétérinaires », il est inséré un 12°bis « sciences de la santé publique ».
Art. 73.÷ l'article 38, § 1er, du même décret, complété par le décret du 13 décembre 2007 et modifié par le décret du 28 novembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'une université est habilitée à organiser des études de deuxième cycle d'un cursus, cette habilitation porte tant sur les cursus de masters en 60 qu'en 120 crédits, tels que prévus à l'annexe Ire du présent décret.
Toutefois, l'habilitation à organiser le master en 60 crédits est conditionnelle à l'organisation effective par le même établissement du master en 120 crédits correspondant. En outre, après consultation du CIUF, le Gouvernement veille, conformément au prescrit de l'article 63, § 2, que chacun de ces cursus master en 60 crédits est organisé à deux endroits au moins sur le territoire de la Communauté française; le CIUF établit, s'il échet, une répartition de ces cursus entre les établissements. Tous les deux ans, le CIUF remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus master en 60 crédits.
Art. 74.A l'article 49, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les termes « et 2009-2010 » sont remplacés par les termes « , 2009-2010 et 2010-2011 »;2° à l'alinéa 3, les termes « et 2009-2010 » sont remplacés par les termes « , 2009-2010 et 2010-2011 ».
Art. 75.A l'article 51, § 5, du même décret, les termes « ou aux études » sont remplacés par les termes « ou aux épreuves des études ».
Art. 76.A l'article 54, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, entre les termes « soit un grade académique master » et les termes « , en vertu d'une décision des autorités académiques », sont insérés les termes « sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins »;2° le 5° est remplacé par un 5° rédigé comme suit : « 5° soit, aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury.Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre : - soit à d'autres études, parties d'études ou formations spécialisées ou approfondies accessibles exclusivement aux porteurs d'un titre ou grade sanctionnant des études de deuxième cycle au moins; - soit à une année supplémentaire au 2e cycle organisée en Communauté française conformément aux dispositions du 2e alinéa et comprenant 60 crédits de formation fixés par le jury; - soit aux savoirs et compétences acquis par expérience personnelle ou professionnelle utile au regard des études visées.
Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études. »
Art. 77.L'article 55, alinéa 1er, 5° du même décret, est remplacé par un 5° rédigé comme suit : « 5° soit, aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury. Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre : - soit à d'autres études, parties d'études ou formations spécialisées ou approfondies accessibles exclusivement aux porteurs d'un titre ou grade sanctionnant des études de deuxième cycle au moins; - soit à une année supplémentaire au 2e cycle organisée en Communauté française conformément aux dispositions du 2e alinéa et comprenant 60 crédits de formation fixés par le jury.
Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études. ».
Art. 78.A l'article 85, § 1erbis, alinéa 2 du même décret, complété par le décret du 19 février 2009, les termes « de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif » sont remplacés par les termes « de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement ».
Art. 79.A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les termes « l'ensemble des membres d'une académie » et les termes « reprend ses compétences » sont insérés les termes « , constitue l'académie, »;2° le mot « cependant » est supprimé;3° au texte initial, tel que modifié par les 1° et 2°, formant l'alinéa 1er, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Le conseil d'administration, les organes décisionnels, le recteur, et, s'il échet, le ou les vice-recteurs, le ou les pro-recteurs, ou l'administrateur de l'institution résultant de la fusion exercent leurs compétences et leurs prérogatives pour l'académie.».
Art. 80.A l'annexe Ire « Intitulés des cursus initiaux des universités » du même décret, modifiée par les décrets du 16 juin 2006, du 25 mai 2007, du 13 décembre 2007, du 28 novembre 2008 et du 19 février 2009, entre la ligne « Médecine » et la ligne « Sciences de la santé publique », il est inséré une ligne « 12°bis Sciences de la santé publique ».
Art. 81.A l'annexe III « Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université » du même décret, modifiée par les décrets du 16 juin 2006, du 20 juillet 2006, du 25 mai 2007, du 18 juillet 2008; remplacée par le décret du 28 novembre 2008 et modifiée par le décret du 19 février 2009, avant la ligne « Sciences de la santé publique », il est inséré une ligne « 12°bis Sciences de la santé publique ». CHAPITRE VI. - Disposition commune à l'enseignement supérieur Section Ire. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités
Art. 82.A l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la définition de « Doctorat », entre les termes « sanctionnée » et les termes « par un grade académique de master », est inséré le mot « notamment »;2° dans la définition de « Master complémentaire », entre les termes « sanctionnée » et les termes « par un grade de master », est inséré le mot « notamment ».
Art. 83.A l'article 14, § 1er, alinéa 6, du même décret, entre les termes « de master au sens de ce décret » et les termes « et valorisées pour 30 crédits » sont insérés les termes « délivré par tout établissement d'enseignement supérieur ».
Art. 84.A l'article 26, § 2, alinéa 2 du même décret, les termes « 24 heures » sont remplacés par les termes « 30 heures ». Section II. - Modifications au décret du 18 juillet 2008 démocratisant
l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement
Art. 85.A l'article 20, § 3, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur, les termes « Le Gouvernement fixe la liste des données que les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, et les Instituts supérieurs d'Architecture sont tenues de fournir. » sont remplacés par les termes « Sur la proposition de l'Observatoire, le Gouvernement arrête, après avis des conseils consultatifs compétents, les thèmes des variables et données que les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts sont tenues de fournir. A cette fin, l'Observatoire produit chaque année à leur destination un dictionnaire de variables et données détaillé. » Section III. - Modifications au décret du 30 avril 2009 organisant le
transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université
Art. 86.L'article 64 du décret du 30 avril 2009 organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université, modifié par le décret du 29 avril 2010, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 64.A partir du 1er juillet 2010, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels statutaires visés respectivement aux articles 8, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 23, § 1er, 31,§ 1er, 38, § 1er, 46, § 1er.
Elles ne sont pas applicables aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française ni aux membres du personnel administratif des Instituts supérieurs d'architecture sauf pour ce qui concerne l'article 66bis. »
Art. 87.Dans le même décret, entre l'article 66 et l'article 67, il est inséré un article 66bis rédigé comme suit : «
Article 66bis.A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention « a satisfait » à l'issue de l'année académique considérée. ». CHAPITRE VII. - Disposition transitoire
Art. 88.Par dérogation à l'article 27, lorsqu'un Directeur adjoint a été désigné avant l'entrée en vigueur du présent décret dans une Ecole supérieure des Arts ne comptant pas au moins 500 étudiants finançables et qui compte plusieurs domaines, il peut, à sa demande, soit conserver son mandat de Directeur adjoint pour une durée égale à la durée restante du mandat initial; soit être désigné dans un poste de Directeur de domaine pour une durée égale à la durée restante du mandat initial de Directeur adjoint. CHAPITRE VIII. - Entrées en vigueur
Art. 89.Le présent décret entre en vigueur l'année académique 2010-2011, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 15 septembre 2008; de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2010, des articles 86 et 87 sortent leurs effets le 1er juillet 2010; de l'article 18 qui entre en vigueur le 1er septembre 2010; des articles 65, 66, 69 et 70 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2010 et de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 128-1. - Rapport, n° 128-2.
Session 2010-2011.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 1er décembre 2010.