publié le 08 avril 2004
Décret portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents relatifs à une matière dont l'exercice de la compétence a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour les matières visées à l'article 128 de la Constitution
1er AVRIL 2004. - Décret portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents relatifs à une matière dont l'exercice de la compétence a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour les matières visées à l'article 128 de la Constitution (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.§ 1er. L'obligation imposée à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ci-après appelée tiers, de présenter ou de délivrer une copie certifiée conforme à l'original d'un document aux services publics régionaux, aux établissements publics qui dépendent de la Région, aux organismes régionaux d'intérêt public et aux personnes régionales de droit public, est remplie par la présentation ou la production d'une copie du document original. § 2. Les services publics régionaux, les établissements publics qui dépendent de la Région, les organismes régionaux d'intérêt public et les personnes régionales de droit public qui ont un doute sérieux et raisonnablement fondé sur la conformité à l'original d'une copie d'un document qui leur est transmise par un tiers en exécution d'une disposition décrétale ou réglementaire, s'adressent à l'autorité qui a délivré l'original du document afin qu'elle atteste de l'exactitude des données figurant dans la copie de l'original. Le tiers est informé du lancement de cette procédure et de ses résultats. § 3. En l'absence de réponse de l'autorité qui a délivré l'original du document dans un délai d'un mois éventuellement prorogé d'un mois lorsque les circonstances l'exigent et moyennant motivation et notification au tiers, les services publics régionaux, les établissements publics qui dépendent de la Région, les organismes régionaux d'intérêt public et les personnes régionales de droit public peuvent demander au tiers à qui incombe l'obligation décrétale ou réglementaire de communiquer copie d'un document, qu'il apporte, par toute voie de droit, en ce compris la production de l'original, dans un délai d'un mois, la preuve de l'exactitude des données figurant dans la copie. Ce délai peut être, à la demande motivée du tiers et lorsque les circonstances l'exigent, prorogé d'un mois.
La demande d'apport de la preuve de la conformité à l'original faite à une personne physique ou une personne morale de droit privé est motivée et lui est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. § 4. Les délais impartis à l'autorité régionale pour prendre une décision, rendre un avis ou poser tout acte quelconque sur la base, notamment, de la transmission d'une copie d'un document sont suspendus jusqu'à l'expiration des délais visés au paragraphe 3. Si l'autorité qui a délivré l'original atteste de l'exactitude ou si le tiers apporte la preuve de l'exactitude des données figurant dans la copie avant l'expiration du délai d'un mois éventuellement prorogé, les délais impartis à l'autorité régionale pour prendre une décision, rendre un avis ou poser tout acte quelconque sur la base, notamment, de la transmission d'une copie d'un document, recommencent à courir.
Art. 3.§ 1er. L'obligation de délivrer une copie certifiée conforme à l'original dans les relations internes entre les services publics régionaux, les établissements publics qui dépendent de la Région, les organismes régionaux d'intérêt public et les personnes régionales de droit public, ainsi que la même obligation de certification conforme imposée par les précités aux pouvoirs locaux, sont supposées remplies par la remise d'une simple copie. En cas de doute sur la copie, un contact entre administrations sera établi afin d'apporter la preuve de l'exactitude des données figurant dans la copie. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement arrête la liste des documents qui peuvent ou doivent faire l'objet d'une copie certifiée conforme. Cette dérogation ne peut être appliquée que lorsque la présentation ou la production de ceux-ci est susceptible de faire naître, dans le chef des services publics régionaux, des établissements publics qui dépendent de la Région, des organismes régionaux, des établissements d'intérêt public et des personnes régionales de droit public, des droits ou des obligations ayant des implications avec un autre niveau de pouvoir ou des implications internationales, ainsi que dans toute autre situation à caractère exceptionnel.
Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'alinéa précédent, l'exigence de la certification conforme d'une copie peut être maintenue sur décision dûment motivée de l'autorité régionale.
Art. 4.Dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Gouvernement peut abroger toute disposition décrétale ou réglementaire qui oblige la remise d'une copie certifiée conforme aux services publics régionaux, aux établissements publics qui dépendent de la Région, aux organismes régionaux d'intérêt public et aux personnes régionales de droit public.
Le Gouvernement est dispensé de l'accomplissement des formalités de demande d'avis aux différents organes consultatifs institués en Région wallonne.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 674 (2003-2004), nos 1er et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 31 mars 2004.
Discussion. - Vote.