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Décret du 01 avril 2004
publié le 13 mai 2004

Décret relatif aux attractions touristiques

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ministere de la region wallonne
numac
2004027086
pub.
13/05/2004
prom.
01/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/01/2004027086/moniteur
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1er AVRIL 2004. - Décret relatif aux attractions touristiques (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Des définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable, à l'exclusion des activités foraines. Ne constituent pas au sens du présent décret une attraction touristique les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs; 2° pôle d'intérêt naturel : un centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;3° pôle d'intérêt culturel : un centre d'activités axées principalement sur les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;4° pôle d'intérêt récréatif : un centre d'activités axées principalement sur les activités de distraction ou ludiques;5° touriste : toute personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;6° excursionniste : toute personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;7° visiteur local : toute personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci. CHAPITRE III. - De la computation des délais

Art. 3.Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art. 4.Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE IV. - De la publication de brochures touristiques

Art. 5.A la demande du Commissariat général au Tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent décret sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue de la publication de brochures destinées à promouvoir les attractions touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au Tourisme renouvelle la demande par lettre recommandée à la poste.

L'autorisation peut être retirée si son titulaire a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 2.

Il est statué conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixées aux articles 35 à 40. TITRE II. - De l'autorisation CHAPITRE IER. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation

Art. 6.Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage de la dénomination visée à l'article 2, 1°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art. 7.L'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire;2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;3° la dénomination visée à l'article 2, 1°;4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 24, alinéa 2;5° la catégorie dans laquelle l'attraction touristique est classée et, le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 28;6° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.

Art. 8.L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art. 9.L'autorisation n'est valable que pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée. CHAPITRE II. - De la procédure d'autorisation

Art. 10.La demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme.

Elle peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 24 ou aux critères de classement visés à l'article 25.

Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.

Art. 11.§ 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 24, alinéa 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 10, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 12.Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2 équivaut à une décision d'acceptation.

Art. 13.§ 1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12. § 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 10 à 12.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de délivrance d'autorisation. § 3. Par dérogation aux articles 6 et 9, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Art. 14.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.

Art. 15.L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 16.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification.

Art. 17.Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. CHAPITRE III. - Du retrait de l'autorisation

Art. 18.L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au Tourisme : 1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 19.Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif du retrait projeté.

Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 20.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 19, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.

Art. 21.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 22.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.

Art. 23.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste.

Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 19, alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage de la dénomination

Art. 24.L'octroi de l'autorisation et l'usage de la dénomination visée à l'article 2, 1°, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du lieu et de ses abords, telles que, notamment, son agencement, son équipement et son accessibilité;2° l'accueil, l'encadrement et l'information réservés aux touristes, excursionnistes et visiteurs locaux;3° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, le confort et la sécurité de l'attraction touristique;4° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;5° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir. A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires de l'autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er afin de tenir compte de situations spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Dans les limites de ses compétences, le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions portant sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs et/ou liés à la nature, au patrimoine, à la culture.

TITRE III. - Du classement et de la révision du classement CHAPITRE Ier. - Des principes

Art. 25.Les attractions touristiques sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories.

Ces critères portent au moins sur : 1° les périodes d'ouverture;2° le nombre de visiteurs et si possible la proportion minimale des visiteurs répondant à la définition d'excursionnistes ou de touristes. Ils peuvent également notamment porter sur l'accueil, les services proposés, l'accès, la sécurité et l'hygiène.

Le Commissariat général au Tourisme délivre un classement à ces attractions lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser la dénomination.

Art. 26.Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Art. 27.Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'une attraction touristique si celle-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.

Art. 28.A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'attraction touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.

Art. 29.Toute modification susceptible d'affecter le classement attribué est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la modification. CHAPITRE II. - De la demande de révision du classement

Art. 30.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

Art. 31.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Art. 32.En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les soixante jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 33.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision d'acceptation. CHAPITRE III. - De la révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme

Art. 34.Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 19 à 23.

TITRE IV. - Des recours CHAPITRE Ier. - De la procédure de recours

Art. 35.Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé le « demandeur », peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision : 1° de refus ou de retrait de l'autorisation;2° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage de la dénomination en application de l'article 24, alinéa 2, ou aux critères de classement en application de l'article 28;3° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme;4° de refus d'accorder la révision du classement. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 33, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Il est adressé, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.

Le recours n'est pas suspensif sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.

Art. 36.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article 41.

Art. 37.Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Art. 38.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.

Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.

Art. 39.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 36.

Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.

La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au Tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.

Art. 40.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 39, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel.

Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme « rappel » et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au Tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision d'acceptation. CHAPITRE II. - De la Commission consultative de recours des attractions touristiques

Art. 41.Il est constitué une commission consultative de recours des attractions touristiques, ci-après dénommée la « commission », chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 35.

Art. 42.§ 1er. La commission est composée comme suit : 1° un président;2° deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;3° deux membres effectifs proposés par le comité technique des attractions touristiques. § 2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.

Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant. § 3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au Tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission. § 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au Tourisme.

Art. 43.Les membres proposés par le comité technique des attractions touristiques doivent être choisis en dehors de son sein.

Art. 44.Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission consultative est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du comité technique des attractions touristiques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.

Art. 45.Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents.

Art. 46.Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.

TITRE V. - Des subventions CHAPITRE Ier. - Des généralités

Art. 47.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration des infrastructures d'une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions et travaux subventionnables lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

Art. 48.Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 47. CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi et de maintien des subventions

Art. 49.L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur doit être titulaire de l'autorisation visée à l'article 6 ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 53. Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année au cours de laquelle la subvention a été liquidée.

Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux ou acquisitions. CHAPITRE III. - Des taux et du montant de la subvention

Art. 50.Le taux de la subvention s'élève à 20 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 47.

Toutefois, le Gouvernement peut déterminer des investissements prioritaires pour lesquels il est habilité à préciser le taux de la subvention qui peut atteindre 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 47.

Art. 51.Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions et des travaux est inférieur à 5.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.

Art. 52.§ 1er. Le montant total des subventions accordées pour une attraction touristique ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.

Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux. § 2. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour une attraction touristique, détermine le montant des subventions de minimis accordées pour cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.

La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.

Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité C.E. aux aides de minimis. CHAPITRE IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. 53.La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au Tourisme.

Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.

Art. 54.Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 47 autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toutes vérifications jugées utiles.

Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 49.

Art. 55.§ 1er. Toute subvention peut être liquidée à concurrence de maximum 75 % sur production des pièces de dépenses justifiant les acquisitions ou les travaux à concurrence d'au moins 20 % de la dépense prévue.

Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire. § 2. Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de cette demande et être terminés au plus tard dans les trois ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention.

L'attraction touristique doit être fonctionnelle au moment de la liquidation finale. § 3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.

Art. 56.La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.

Art. 57.Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 49, 55 et 56.

Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 49, 55 ou 56.

Art. 58.Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 49.

TITRE VI. - Des infractions et des sanctions CHAPITRE Ier. - De la surveillance et de la constations des infractions

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge de police, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis; 2° requérir l'assistance de la police;3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé. Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. § 2. En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent : 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle;ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au Tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au Tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi; 2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire;le Commissariat général au Tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation. CHAPITRE II. - Des amendes administratives

Art. 60.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 14, 16, 29, 58 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 125 euros.

En cas d'infraction aux articles 6, 24, alinéa 1er, 26, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 59, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.

Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi. § 2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.

L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme. § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au Tourisme au ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.

Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. § 4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au Tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du Commissariat général au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. § 5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au Tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au Tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.

La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.

Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende. CHAPITRE III. - Des sanctions pénales

Art. 61.Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 14, 16, 29, 58 ou aux dispositions prises en exécution de ces articles.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 62.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 6, 24, alinéa 1er, 26, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles ou qui adresse injure ou menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 59.

Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 63.Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.

Art. 64.§ 1er. Outre les pénalités prévues aux articles 61 et 62, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au Tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.

Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au Tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire. § 2. Le Commissariat général au Tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 61 et 62, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.

TITRE VII. - Dispositions transitoire et finale

Art. 65.Les attractions touristiques qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont exploitées sous cette dénomination ou tout autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion introduisent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur une demande d'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme conformément à l'article 10.

Par dérogation à l'article 6, les attractions touristiques qui se sont conformées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre l'usage de cette dénomination jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Par dérogation à l'article 11, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, de cet article dans un délai de soixante jours.

Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er en se conformant à l'article 7 et notifie sa décision dans un délai de six mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent par dérogation à l'article 12, alinéas 1er et 2.

Art. 66.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 642 (2003-2004) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral.

Discussion et vote. Séance publique du 31 mars 2004.

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