publié le 29 avril 1999
Décret limitant le cumul du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale avec d'autres fonctions
1er AVRIL 1999. - Décret limitant le cumul du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale avec d'autres fonctions (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit, est inséré à l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publis d'aide sociale : « § 2. La somme du traitement du président d'un conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le conseil de l'aide sociale.
Le conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2. ».
Art. 2.Dans l'article 38 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, dont le texte est, à présent, précédé de l'indication « § 1er », l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi. ».
Art. 3.L'article 1er du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils de l'aide sociale.
Art. 4.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, du celle-ci.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil 480 (1998-1999) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 24 mars 1999.
Discussion. Vote.