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Décision du 30 juillet 2008
publié le 18 août 2008

Décision du Président du Comité de direction du SPF Finances portant modification des compétences de certains services de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

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service public federal finances
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30/07/2008
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30 JUILLET 2008. - Décision du Président du Comité de direction du SPF Finances portant modification des compétences de certains services de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus


Le Président du Comité de direction, Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant création du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2002, 24 décembre 2002, 7 février 2003 et 31 janvier 2005;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant des compétences au Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances pendant la durée de la cellule provisoire de SPF Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1979 donnant délégation pour l'exercice de certaines attributions;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 relatif aux délégations de compétences au Président du Comité de direction du SPF;

Considérant que la Cour des Comptes, dans son rapport concernant « Le contrôle fiscal des personnes morales non assujetties à l'impôt des sociétés », émet la recommandation de « confier ces dossiers à des unités qui puissent opérer un contrôle de nature semblable »; qu'il est par conséquent indiqué de redistribuer les compétences en matière d'impôt des personnes morales, Décide :

Article 1er.La direction régionale d'Antwerpen I : A. Le contrôle d'Antwerpen 11 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale d'Antwerpen I et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale d'Antwerpen I et se dénommera dorénavant Antwerpen 11-RPB. B. La compétence actuelle du contrôle d'Antwerpen 19 est étendue aux contribuables de la commune de Zwijndrecht dont le nom commence par les lettres A à DER. C. La compétence actuelle du contrôle d'Antwerpen 20 est étendue aux contribuables de la commune de Zwijndrecht dont le nom commence par les lettres DES à MAQ. D. La compétence actuelle du contrôle d'Antwerpen 21 est étendue aux contribuables de la commune de Zwijndrecht dont le nom commence par les lettres MAR à VANC. E. La compétence actuelle du contrôle d'Antwerpen 22 est étendue aux contribuables de la commune de Zwijndrecht dont le nom commence par les lettres VAND à Z. F. La compétence de l'inspection d'Antwerpen VII A est modifiée comme suit : Antwerpen vennootschappen 7 à 12, Antwerpen 11-RPB et CTK Antwerpen vennootschappen.

Art. 2.La direction régionale d'Antwerpen II : A. Le contrôle de Turnhout 2 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale d'Antwerpen II et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale d'Antwerpen II et se dénommera dorénavant Turnhout 2-RPB. B. La compétence actuelle du contrôle de Turnhout 1 est étendue aux contribuables des communes d'Oud-Turnhout et Ravels.

C. La compétence actuelle du contrôle de Turnhout 3 est étendue aux contribuables des communes de Merksplas et Vosselaar.

D. Un bureau central de taxation est créé, CTK Turnhout, compétent pour les contribuables des communes des contrôles de Turnhout 1 et 3.

E. La compétence de l'inspection de Brasschaat vennootschappen A est modifiée comme suit : Brasschaat-vennootschappen 1 et 2, Kalmthout vennootschappen, Turnhout vennootschappen 2, Wijnegem vennootschappen et Turnhout 2-RPB. F. La compétence de l'inspection de Turnhout A est modifiée comme suit : Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Turnhout 1 et 3 et CTK Turnhout.

Art. 3.Les directions régionales de Bruxelles I et Bruxelles I sociétés : A. Le contrôle de Bruxelles 2 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Bruxelles I et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Bruxelles I et se dénommera dorénavant Bruxelles 2-IPM. B. Le contrôle de Bruxelles 2-IPM est transféré au sein la direction régionale de Bruxelles I sociétés.

C. La compétence de l'inspection de Bruxelles VI A est modifiée comme suit : Bruxelles sociétés 7 à 10, Bruxelles sociétés 12 et Bruxelles sociétés 20.

D. La compétence de l'inspection de Bruxelles IX A est modifiée comme suit : Bruxelles sociétés 6, 11, 13 et 15 et Bruxelles 2-IPM.

Art. 4.Les directions régionales de Bruxelles II et Bruxelles II sociétés : A. Le contrôle d'Anderlecht 1 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Bruxelles II et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Bruxelles II et se dénommera dorénavant Anderlecht 1-IPM. B. Le contrôle d'Anderlecht 1-IPM est transféré au sein de la direction régionale de Bruxelles II sociétés.

C. La compétence de l'inspection de Bruxelles V A est modifiée comme suit : Bruxelles II sociétés A à F, BCT Bruxelles II sociétés et Anderlecht 1-IPM.

Art. 5.La direction régionale de Brugge : A. Le contrôle de Brugge 4 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Brugge et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Brugge et se dénommera dorénavant Brugge 4-RPB. B. Le contrôle de Brugge 1 est compétent pour les contribuables de la commune de Bruges dont le nom commence par les lettres A à F. C. Le contrôle de Brugge 2 est compétent pour les contribuables de la commune de Bruges dont le nom commence par les lettres G à VANDENB. D. Le contrôle de Brugge 3 est compétent pour les contribuables de la commune de Bruges dont le nom commence par les lettres VANDENC à Z et pour les contribuables de la commune d'Oostkamp.

E. La compétence de l'inspection de Brugge vennootschappen A est modifiée comme suit : Brugge vennootschappen 1, 2 et 3, Ieper vennootschappen, Knokke-Heist vennootschappen, Nieuwpoort vennootschappen et Brugge 4-RPB.

Art. 6.La direction régionale de Gent : A. Le contrôle de Gent 1 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Gent et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Gent et se dénommera dorénavant Gent 1-RPB.

Art. 7.La direction régionale de Charleroi : A. Le contrôle de Charleroi 7 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Charleroi et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Charleroi et se dénommera dorénavant Charleroi 7-IPM. B. La compétence de l'inspection de Charleroi sociétés A est modifiée comme suit : Charleroi sociétés 1 à 5, Charleroi 7-IPM et Thuin sociétés.

Art. 8.La direction régionale de Mons : A. Le contrôle de Mons 3 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Mons et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Mons et se dénommera dorénavant Mons 3-IPM. B. Le contrôle de Mons 1 est compétent pour les contribuables de la commune de Mons dont le nom commence par les lettres A à HEN. C. Le contrôle de Mons 2 est compétent pour les contribuables de la commune de Mons dont le nom commence par les lettres HEO à Z. D. Un bureau central de taxation est créé, BCT Mons, compétent pour les contribuables de la commune de Mons.

E. La compétence de l'inspection de Mons A est modifiée comme suit : Braine-le-Comte, Frameries, Mons 1 et 2, BCT Mons, Quaregnon, Soignies et Centre de documentation-Précompte professionnel de Mons.

F. La compétence de l'inspection de Mons sociétés A est modifiée comme suit : Comines-Warneton, Ath sociétés, Mons sociétés 1 à 3, Mons 3-IPM et Tournai sociétés 1 et 2.

Art. 9.La direction régionale de Liège : A. Le contrôle de Liège 12 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Liège, à l'exception des communes qui ressortissent aux contrôles d'Eupen et de Saint-Vith, et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Liège, à l'exception des communes qui ressortissent aux contrôles d'Eupen et de Saint-Vith, et se dénommera dorénavant Liège 12-IPM. B. Une cellule est créée, dénommée StjP Eupen, compétente pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes qui ressortissent aux contrôles d'Eupen et de Saint-Vith, et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes qui ressortissent aux contrôles d'Eupen et de Saint-Vith. Cette cellule est rattachée à l'inspection contentieux d'Eupen.

C. La compétence de l'inspection de Sankt Vith A est modifiée comme suit : Eupen, Sankt Vith, Eupen sociétés et StjP Eupen.

Art. 10.La direction régionale de Hasselt : A. Le contrôle de Hasselt 2 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Hasselt et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Hasselt et se dénommera dorénavant Hasselt 2-RPB. B. Le contrôle d'Hasselt 1 est compétent pour les contribuables de la commune de Hasselt.

C. Le contrôle d'Hasselt 3 est compétent pour les contribuables des communes de Diepenbeek, Heusden-Zolder et Zonhoven.

D. Un bureau central de taxation est créé, CTK Hasselt, compétent pour les contribuables des communes qui ressortissent aux contrôles d'Hasselt 1 et 3.

E. La compétence de l'inspection de Hasselt vennootschappen A est modifiée comme suit : Hasselt vennootschappen 1 à 6 et Hasselt 2-RPB. F. La compétence de l'inspection de Hasselt A est modifiée comme suit : Beringen 1 et 2, Bree, Hasselt 1 et 3, CTK Hasselt, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg et Neerpelt.

Art. 11.La direction régionale d'Arlon : A. Une cellule est créée, dénommée IPM Arlon, compétente pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale d'Arlon et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale d'Arlon.

Cette cellule est rattachée à l'inspection contentieux de Saint-Hubert.

B. La compétence de l'inspection de Marche-en-Famenne A est modifiée comme suit : Bastogne, Marche-en-Famenne, Marche-en-Famenne sociétés, Saint-Hubert, Vielsalm et IPM Arlon.

Art. 12.La direction régionale de Namur : A. Le contrôle de Namur 2 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Namur et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Namur et se dénommera dorénavant Namur 2-IPM. B. Le contrôle de Namur 1 est compétent pour les contribuables de la commune de Namur dont le nom commence par les lettres A à H. C. Le contrôle de Namur 3 est compétent pour les contribuables de la commune de Namur dont le nom commence par les lettres I à Z. D. Un bureau central de taxation est créé, BCT Namur, compétent pour les contribuables de la commune de Namur.

E. La compétence de l'inspection de Namur A est modifiée comme suit : Andenne, Beauraing, Ciney, Dinant, Namur 1, 3 et 4 et BCT Namur.

F. La compétence de l'inspection de Namur sociétés A est modifiée comme suit : Dinant sociétés, Gembloux sociétés, Namur sociétés 1 à 3 et Namur 2-IPM.

Art. 13.La direction régionale de Leuven : A. Le contrôle de Leuven 1 est compétent pour les personnes morales visées à l'art. 220, CIR 92, dont le domicile fiscal, le siège ou l'adresse se trouve sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Leuven et pour la tenue d'un répertoire des sociétés civiles et associations sans personnalité juridique visées à l'art. 29, CIR 92, ayant leur siège sur le territoire des communes du ressort de la direction régionale de Leuven et se dénommera dorénavant Leuven 1-RPB. B. Le contrôle de Leuven 2 est compétent pour les contribuables de la commune de Louvain dont le nom commence par les lettres A à M. C. Le contrôle de Leuven 3 est compétent pour les contribuables de la commune de Louvain dont le nom commence par les lettres N à Z. D. La compétence de l'inspection de Leuven vennootschappen A est modifiée comme suit : Leuven vennootschappen 1 à 3, Tienen vennootschappen, Vilvoorde vennootschappen 1 et 2, Asse vennootschappen et Leuven 1-RPB.

Art. 14.Cette décision entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Le Président du Comité de direction du SPF Finances, ff., J.-P. ARNOLDI

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