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Décision du 28 avril 2009
publié le 14 mai 2009

Décision du président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances concernant les compétences de certains bureaux de recettes de la Direction régionale recouvrement de Bruxelles. - Administration des contributions directes

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service public federal finances
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28/04/2009
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28 AVRIL 2009. - Décision du président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances concernant les compétences de certains bureaux de recettes de la Direction régionale recouvrement de Bruxelles. - Administration des contributions directes


Le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Finances, ff.

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, notamment les articles, 2, 2° et 59 modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1979 donnant délégation pour l'exercice de certaines attributions;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 relatif aux délégations de compétences au président du Comité de direction;

Décide :

Article 1er.Les compétences des bureaux de recette repris ci-après sont fixées comme suit : 1. le bureau de recette de « Bruxelles 3 et recettes spéciales », est compétent pour : a) la perception et le recouvrement de tous les impôts à l'exception du précompte immobilier et de la taxe de circulation, dus par les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, relevant des contrôles sociétés de Bruxelles 1 à 3, 5, 10 à 12, 16, 18 et 21;b) la perception et le recouvrement de tous les impôts, à l'exclusion du précompte immobilier et de la taxe de circulation, dus par les contribuables visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 et relevant du contrôle de Bruxelles 2 - IPM (impôt des personnes morales);c) la perception de la taxe sur les jeux et paris due par les personnes physiques et les personnes morales domiciliées ou ayant leur siège social dans la région de Bruxelles-Capitale;d) la perception des sommes versées en application de l'article 402 du CIR/92;2. le bureau de recette de Bruxelles 4 est compétent pour : a) la perception et le recouvrement de tous les impôts, à l'exception du précompte immobilier et de la taxe de circulation, dus par les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, relevant des contrôles de sociétés de Bruxelles A à F;b) la perception et le recouvrement de tous les impôts, à l'exclusion du précompte immobilier et de la taxe de circulation, dus par les contribuables visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 et relevant du contrôle de Anderlecht 1 - IPM (impôt des personnes morales);c) la perception et le recouvrement du précompte professionnel dû par les services publics et semi-publics de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui, conformément aux règles qui leur sont imposées, exercent exclusivement une activité administrative ou une mission d'intérêt général, en dehors de toutes activités industrielles, commerciales ou agricoles;3. le bureau de recette de Bruxelles 6 est compétent pour : a) la perception et le recouvrement de tous les impôts, à l'exception du précompte immobilier et de la taxe de circulation, dus par les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, relevant des contrôles de sociétés de Bruxelles 4, 6 à 9, 13 à 15, 17, 19, 20 et 22;b) la perception du précompte mobilier dû par les personnes physiques domiciliées dans la région de Bruxelles-Capitale;4. le bureau de recette de Bruxelles 7 est compétent pour : a) la perception et le recouvrement de tous les impôts, à l'exception du précompte immobilier et de la taxe de circulation, dus par les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, relevant des contrôles de sociétés de Bruxelles de G, H, K, L, M, N et P;b) la perception de la taxe sur les appareils automatiques de divertissements due par les personnes physiques et les personnes morales ayant leur domicile ou leur siège social dans la région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2009.

Bruxelles, le 28 avril 2009.

J.-P. ARNOLDI

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