publié le 11 janvier 2012
Décision du Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances portant modification des compétences de certains services de l'Administration des contributions directes
23 DECEMBRE 2011. - Décision du Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances portant modification des compétences de certains services de l'Administration des contributions directes
Le Président du Comité de direction a.i., Vu l'arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au sein du Service public fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à leurs compétences matérielles et territoriales;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au président du comité de direction en matière de création de services, de fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;
Vu l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992);
Vu l'arrêté royal du 10 mai 2010 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déclaration en matière de précompte mobilier;
Vu les articles 84, 85 et 137 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Décide :
Article 1er.Les services suivants sont compétents pour la réception et le traitement des déclarations en matière de précompte mobilier : a) le Bureau central de Taxation de Gand Sociétés pour les redevables du précompte mobilier dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la Région flamande;b) le Bureau central de Taxation de Bruxelles-II Sociétés pour les redevables du précompte mobilier dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les contribuables visés à l'article 227 du CIR 1992;c) le Bureau central de Taxation de Liège Sociétés pour les redevables du précompte mobilier dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la Région wallonne, hormis la région linguistique de langue allemande;d) le Contrôle Sociétés d'Eupen pour les redevables du précompte mobilier dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la région linguistique de langue allemande.
Art. 2.La compétence du receveur du Service des Versements anticipés est étendue à la perception du précompte mobilier et de la taxe sur la participation des travailleurs.
Toutefois, à défaut de paiement dans le délai fixé par l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants dus sont portés au rôle conformément à l'article 304 dudit code et la perception et le recouvrement sont opérés par le receveur des contributions directes compétent, à savoir : a) le receveur de Gand-4 pour les redevables du précompte dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la Région flamande;b) le receveur de Bruxelles-6 pour les redevables du précompte dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les contribuables visés à l'article 227 du CIR 1992;c) le receveur de Liège-5 pour les redevables du précompte dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la Région wallonne, hormis la région linguistique de langue allemande;d) le receveur d'Eupen pour les redevables du précompte dont le domicile fiscal, le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans la région linguistique de langue allemande. Les bureaux de recette actuels conservent cependant leur compétence (tant en matière de perception qu'en matière de recouvrement) pour les rôles qui seraient encore établis dans leur bureau en matière de précompte mobilier ou de taxe sur la participation des travailleurs.
Art. 3.La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 23 décembre 2011.
H. D'HONDT