publié le 17 juin 2008
Décision du Président du Comité de direction portant modification des compétences du cinquième et du sixième bureau de l'enregistrement de Gand et du bureau de l'enregistrement de Lochristi
7 MAI 2008. - Décision du Président du Comité de direction portant modification des compétences du cinquième et du sixième bureau de l'enregistrement de Gand et du bureau de l'enregistrement de Lochristi
Le Président du Comité de direction, Vu l'article 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 390;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 1971 fixant les attributions de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant création du Service public fédéral Finances, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2002, 24 décembre 2002, 7 février 2003 et 31 janvier 2005;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant des compétences au Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances pendant la durée de la cellule provisoire;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1979 donnant délégation pour l'exercice de certaines attributions;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2003 relatif aux délégations de compétences au Président du Comité de direction du SPF Finances;
Vu la décision ministérielle du 5 juillet 2007 désignant M. Jean-Pierre Arnoldi comme président faisant fonction du Comité de direction du Service public fédéral Finances;
Attendu que suite à l'augmentation du volume de travail, à la complexité et la diversité des tâches qui sont exécutées par un bureau de l'enregistrement, un regroupement des compétences s'impose. Le regroupement d'ensembles homogènes de tâches dans les villes où plusieurs bureaux de l'enregistrement sont établis contribuera à l'efficacité du travail et à la gestion fonctionnelle des bureaux Décide :
Article 1er.Les compétences du sixième bureau de l'enregistrement de Gand et du bureau de l'enregistrement de Lochristi en matière d'exécution des Livres premier et deux du Code des droits de succession (droits de succession et de mutation par décès et taxe compensatoire des droits de succession) et de ses arrêtés d'exécution sont transférées au cinquième bureau de l'enregistrement de Gand. Sont ajoutées au ressort du cinquième bureau de l'enregistrement de Gand les divisions cadastrales numéro 8, 9, 24 (l'ancienne commune de Zwijnaarde), 25 (l'ancienne commune de Saint-Denis-Westrem), 26 (l'ancienne commune de d'Afsnee), 27-28 (l'ancienne commune de Tronchiennes) de la ville de Gand et les communes Destelbergen, Evergem et Lochristi.
Le cinquième bureau de l'enregistrement de Gand est déchargé de ses compétences en matière d'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution. Ces compétences sont transférées et réparties entre le sixième bureau de l'enregistrement de Gand et le bureau de l'enregistrement de Lochristi selon la distinction faite aux articles 2 et 3.
Art. 2.Sont ajoutées au ressort du bureau de l'enregistrement de Lochristi les divisions cadastrales numéros 8, 9, 12, 13, 14, 17 (l'ancienne commune d'Oostakker), 18-19 (l'ancienne commune de Mont-Saint-Amand), 24 (l'ancienne commune de Zwijnaarde), 25 (l'ancienne commune de Saint-Denis-Westrem), 26 (l'ancienne commune d'Afsnee), 27-28 (l'ancienne commune de Tronchiennes) et 30 (l'ancienne commune de Wondelgem) de la ville de Gand. Les compétences sont limitées à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne : -la perception des droits d'enregistrement sur les déclarations visées à l'article 31, 2° du Code concernant les actes enregistrés au cinquième ou sixième bureau de l'enregistrement de Gand ou au bureau de l'enregistrement de Lochristi, ou pour lesquels un dossier de surveillance y est ouvert, ou à défaut d'acte enregistré, concernant un bien immobilier sis dans le ressort du bureau; - la réclamation et le recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires suite au contrôle des critères minimum de taxation concernant les biens immeubles sis dans le ressort du bureau; - le contrôle du respect des formalités et le recouvrement des droits d'enregistrement supplémentaires concernant les immeubles situés dans le ressort du bureau, qui ont été obtenus sur base d'un acte ou écrit enregistré à un tarif initial gratuit ou à un tarif réduit; - la réclamation et le recouvrement des droits d'enregistrement complémentaires prévus à l'article 71 du Code lorsque la taxation initiale a été établie par le cinquième ou le sixième bureau de l'enregistrement de Gand ou par le bureau de l'enregistrement de Lochristi; - le contrôle de l'exactitude des déclarations faites dans les actes enregistrés au sixième bureau de l'enregistrement de Gand, ou dans des écrits y annexés, en vue de bénéficier soit d'une réduction de base imposable, soit d'un tarif préférentiel, soit d'une réduction ou d'une exemption de droit d'enregistrement et le recouvrement des droits, intérêts et amendes qui suite à ce contrôle sont éventuellement exigibles; - l'instruction et le calcul des demandes de restitution en matière de droit d'enregistrement pour lesquelles la taxation initiale a été établie par le cinquième ou le sixième bureau de l'enregistrement de Gand ou par le bureau de l'enregistrement de Lochristi; - la délivrance des informations en application des articles 236 et 236bis concernant les registres de formalité du cinquième ou du sixième bureau de l'enregistrement de Gand ou du bureau de l'enregistrement de Lochristi, les actes et déclarations y enregistrés ou la documentation qui se trouve dans leurs archives.
Ses autres compétences en matière de perception du droit d'enregistrement sont transférées au sixième bureau de l'enregistrement de Gand.
Art. 3.Les compétences du sixième bureau de l'enregistrement de Gand en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement sur les actes notariés sont élargies aux actes notariés passés par les notaires attachés au cinquième bureau de l'enregistrement de Gand et aux actes passés par les notaires dont la résidence est située dans la commune de Destelbergen, Evergem ou Lochristi.
Sont ajoutées au ressort du sixième bureau de l'enregistrement de Gand les divisions cadastrales 12, 13, 14, 17 (l'ancienne commune d'Oostakker), 18-19 (l'ancienne commune de Mont-Saint-Amand), 30 (l'ancienne commune de Wondelgem) de la ville de Gand et les communes de Destelbergen, Evergem et Lochristi. Les compétences du bureau sont limitées à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne : - la perception des droits d'enregistrement sur les actes administratifs; - la perception des droits d'enregistrement sur les actes sous seing privé et sur les actes passés en pays étranger portant mutation ou déclaration de propriété, d'usufruit, ou de jouissance d'immeubles; - la perception des droits d'enregistrement sur les déclarations prévues à l'article 31 du Code, à l'exception de celles prévues au 2° de cet article; - la perception du droit d'enregistrement spécial sur les autorisations de changer de nom ou de prénoms, à l'exception des compétences visées à l'article 2 qui sont transférées au bureau de l'enregistrement de Lochristi.
Le bureau est en outre compétent pour l'encaissement des droits d'écriture sur les actes des notaires dont il vise les répertoires.
Art. 4.Les dossiers en cours pour lesquels une contrainte a été décernée ou pour lesquels une procédure judiciaire est pendante ne sont pas transférés. Le bureau poursuit leur traitement jusqu'à leur résolution intégrale.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.La présente décision produit ses effets le 1er avril 2008.
Bruxelles, le 7 mai 2008.
Pour le Ministre des Finances : Le Président faisant fonction du Comité de direction du SPF Finances, J.-P. ARNOLDI