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Composition du 30 juin 2014
publié le 01 août 2014

Arrêté du Gouvernement portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2014204563
pub.
01/08/2014
prom.
30/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/30/2014204563/moniteur
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30 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la Constitution belge, articles 121, 130, 132 et 139;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence, Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'après l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, il faut adopter sans délai la réglementation portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels afin de garantir la continuité du travail gouvernemental;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - CABINETS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Section 1re. - Attributions et composition

Article 1er.Chaque ministre dispose d'un cabinet.

Les attributions de chaque cabinet sont fixées comme suit : 1° les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Parlement de la Communauté germanophone;2° les recherches et études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement;3° la présentation des dossiers du Ministère;4° la réception et l'ouverture de son courrier personnel;5° sa correspondance particulière;6° les demandes d'audience;7° les relations publiques et la revue de presse.

Art. 2.§ 1er - Chaque cabinet dispose au maximum de quatre membres ayant au plus une échelle de traitement du niveau I. § 2 - Par dérogation au § 1er : 1° le Ministre-Président peut prendre dans son cabinet un membre supplémentaire ayant une échelle de traitement du niveau I;2° la Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, peut prendre dans son cabinet un membre supplémentaire ayant une échelle de traitement du niveau I;3° le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales peut prendre dans son cabinet un membre supplémentaire ayant une échelle de traitement du niveau I.

Art. 3.§ 1er - Pour les travaux d'exécution, chaque cabinet peut disposer au plus de deux collaborateurs ayant une échelle de traitement du niveau II+, II et/ou III. De plus, chaque cabinet dispose d'un chauffeur ayant une échelle de traitement du niveau III et auquel peuvent également être confiées des tâches de concierge. § 2 - Le Gouvernement dispose d'un chauffeur supplémentaire ayant une échelle de traitement du niveau III et auquel peuvent également être confiées des tâches de concierge. Ce membre du personnel relève du Ministre-Président.

Art. 4.Les membres et collaborateurs à temps plein visés aux articles 2 et 3 peuvent chacun être remplacés par deux personnes occupées à temps partiel.

Art. 5.La position juridique de tous les membres du personnel de cabinet visés aux articles 2, 3, et 4 est temporairement statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne leur est pas applicable. Les membres du personnel de cabinet auxquels l'article 11 est applicable sont toutefois soumis aux dispositions relatives au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail.

Art. 6.Les membres du personnel contractuels et statutaires du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que de l'administration du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent être appelés auprès du cabinet d'un ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 7.Les membres du personnel des services publics ou de l'enseignement subventionné appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans les services publics resp. dans l'enseignement subventionné ni continuer à en exercer les attributions pendant qu'ils sont actifs auprès dudit cabinet. Section 2. - Nominations et fonctionnement

Art. 8.Le personnel de chaque cabinet est nommé et révoqué par le ministre concerné.

Art. 9.Le membre de cabinet désigné à cet effet par le ministre transmet les communications et instructions dudit ministre au Secrétaire général du Ministère par la voie hiérarchique.

Art. 10.Les membres des cabinets ne peuvent traiter directement avec le Ministère qu'avec l'autorisation du ministre concerné. Section 3. - Rétribution, allocations et indemnités

Art. 11.§ 1er - Il est alloué aux membres de cabinet visés à l'article 2 ayant une échelle de traitement du niveau I et ne faisant pas partie du service public ou de l'enseignement subventionné une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui, par cabinet, correspond au plus aux échelles de traitement suivantes du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, à savoir : 1° un chef de cabinet : I/11 2° les autres collaborateurs de niveau I : I/8 Lorsque l'allocation de cabinet mentionnée à l'alinéa 1er ne dépasse pas l'échelle de traitement I/4 du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, elle est majorée d'une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 2.382 euros et liée à l'indice-pivot 138,01. § 2 - Lors de l'entrée en service, l'ancienneté des membres de cabinet visés au § 1er est calculée de manière forfaitaire à partir de l'âge de 24 ans accomplis et ne peut dépasser 20 ans que lorsque le dépassement a été presté dans les services publics ou dans des cabinets. § 3 - Il est alloué, aux collaborateurs de cabinet visés aux articles 2 et 3 qui ne font pas partie du service public ou de l'enseignement subventionné, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui correspond à l'échelle de traitement applicable au grade équivalent des niveaux II+, II ou III du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, majorée d'une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 2.382 euros et liée à l'indice-pivot 138,01. § 4 - Lors de l'entrée en service, l'ancienneté des membres de cabinet visés au § 3 est calculée de manière forfaitaire à partir de l'âge de 20 ans accomplis et ne peut dépasser 20 ans que lorsque le dépassement a été presté dans les services publics ou dans des cabinets. § 5 - Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 3 ont droit aux augmentations intercalaires de leur échelle de traitement suivant leur ancienneté pécuniaire.

Art. 12.Dans le respect de l'article 13, il est alloué une indemnité de cabinet au personnel de cabinet faisant partie du service public ou de l'enseignement subventionné.

En tenant compte de la répartition prévue dans le tableau de l'article 11, § 1er, il est alloué à chaque membre ayant une échelle de traitement de niveau I et faisant partie du service public ou de l'enseignement, selon la place qui lui revient d'après l'échelle de traitement fixée à l'article 11, § 1er, une indemnité annuelle de cabinet liée à l'indice-pivot 138,01 et plafonnée comme suit : - 8.507 euros (I/11); - 5.785 euros (I/8); - 4.424 euros (I/4).

Pour les autres collaborateurs visés aux articles 2 et 3 faisant partie du service public ou de l'enseignement subventionné, l'indemnité annuelle de cabinet liée à l'indice-pivot de 138,01 est plafonnée à 2.382 euros.

Art. 13.§ 1er - La rétribution du personnel de cabinet appartenant au personnel d'un ministère, d'un autre service public ou de l'enseignement subventionné est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur poursuit le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'indemnité de cabinet prévue à l'article 11.Le service d'origine se voit éventuellement rembourser le traitement du membre de cabinet, augmenté le cas échéant des charges patronales. Le traitement à rembourser ne peut cependant dépasser le montant maximal de l'échelle prévue à l'article 11 pour le grade correspondant.

Lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation tenant lieu de traitement correspondant à celle prévue à l'article 11 ainsi qu'une indemnité de cabinet. Le montant total, obtenu en additionnant l'allocation et l'indemnité de cabinet ne peut cependant dépasser le montant du traitement majoré de l'indemnité que l'intéressé obtiendrait si les dispositions du 1° lui étaient applicables. § 2 - Le remboursement du traitement des membres du personnel des ministères nationaux qui sont détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement de la Communauté germanophone est effectué selon les modalités fixées par arrêté royal.

Art. 14.§ 1er - A la fin de la législature ou s'il démissionne, un ministre peut octroyer une indemnité forfaitaire de départ aux membres du personnel de son cabinet, et ce, aux conditions fixées par le présent article. § 2 - Pour les membres du personnel de cabinet visés à l'article 11, l'indemnité de départ comprend : 1° le cas échéant, l'allocation de cabinet restant due pour le mois en cours;2° par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service dans un cabinet du Gouvernement de la Communauté germanophone, un montant représentant trois mois d'allocations de cabinet. L'indemnité de départ est liquidée par tranches mensuelles.

L'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel en question aurait éventuellement droit pendant la période de paiement est déduite de l'indemnité de départ.

L'indemnité de départ n'est payée que lorsque le membre du personnel concerné n'est titulaire ni d'une fonction dans un cabinet ministériel, dans un service ou un établissement subventionné par la Communauté germanophone, dans un service de l'Etat, des communautés ou des régions, dans un autre service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ni d'une pension à charge du trésor ou de la Communauté germanophone. Dès qu'il se trouve dans l'une des situations visées, les paiements mensuels prennent fin.

Le membre du personnel confirme par écrit qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'alinéa précédent. § 3 - Pour les membres du personnel de cabinet visés à l'article 12, l'indemnité de départ comprend : 1° le cas échéant, l'indemnité de cabinet restant due pour le mois en cours;2° par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté de service dans un cabinet du Gouvernement de la Communauté germanophone, un montant représentant un mois d'indemnité de cabinet. L'indemnité de départ est liquidée par tranches mensuelles. § 4 - L'indemnité de départ n'est à considérer comme rémunération ni pour l'application de la législation sur le chômage ni pour le calcul des retenues de sécurité sociale.

Art. 15.§ 1er - Outre l'indemnité mentionnée à l'article 11, § 3, il est accordé aux chauffeurs une indemnité forfaitaire mensuelle de 248 euros.

De plus, il est octroyé mensuellement à chaque chauffeur une indemnité de 161 euros pour frais professionnels.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ne sont pas applicables aux chauffeurs. § 2 - Une indemnité forfaitaire annuelle de 1.812 euros peut être octroyée aux chefs de cabinet pour leurs frais de séjour.

L'indemnité n'est octroyée que lorsque la fonction a été exercée plus de cinq jours consécutifs au cours du mois en question.

L'indemnité est maintenue pendant l'absence qui ne dépasse pas cinq jours consécutifs au cours du mois en question. Elle est de plus maintenue pendant le congé de vacances annuelles.

Art. 16.Le personnel des cabinets bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de la prime de fin d'année aux taux et conditions prévus pour le personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 17.§ 1er - Pour l'octroi des indemnités de déplacement, les membres de cabinet sont assimilés au personnel du Ministère de la Communauté germanophone. § 2 - Pour leurs déplacements, les membres du personnel de cabinet désignés par le Gouvernement sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel aux conditions prévues pour le grade correspondant du personnel des ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Ils sont dispensés de la tenue du carnet de route.

L'autorisation d'utiliser une voiture personnelle est réglée par un arrêté spécial.

Art. 18.§ 1er - Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12 et 15 sont payées mensuellement à terme échu à chaque membre de cabinet.

L'allocation ou indemnité mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation ou indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. § 2 - Les allocations et indemnités prévues aux articles 11, 12 et 15 sont soumises au régime de mobilité prévu pour la rémunération des fonctionnaires. Elles sont liées à l'indice-pivot de 138,01.

Cette disposition ne s'applique pas aux indemnités mensuelles forfaitaires pour les chauffeurs prévues à l'article 15 du présent arrêté. § 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 14, le Gouvernement décide si et dans quelle mesure les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 et 16 sont dues lorsqu'un membre du personnel de cabinet n'exerce pas ses fonctions de cabinet. CHAPITRE 2. - MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE DETACHES AUPRES DU CABINET D'UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT FEDERAL

Art. 19.Les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent devenir membre du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral s'ils ont reçu l'autorisation préalable du ministre compétent en matière de personnel.

L'autorisation ne peut être accordée que si le Roi a promulgué un règlement réglant les modalités de remboursement du traitement des membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er.

Art. 20.L'article 7 est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté germanophone qui sont détachés auprès du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art. 21.Le traitement des membres du personnel mentionnés à l'article 19, alinéa 1er, est versé par la Communauté germanophone.

Le remboursement à la Communauté germanophone est effectué sur la base d'un état de frais trimestriel transmis au membre concerné du Gouvernement fédéral par les services du Gouvernement de la Communauté germanophone.

La demande de remboursement est introduite au début de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 22.Le présent arrêté n'est pas applicable aux cabinets du Gouvernement en fonction avant le 30 juin 2014.

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 25.Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 juin 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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