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Communication
publié le 30 avril 2004

Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes A. INTRODUCTION 1) La présente Communication concerne les ent 2) En limitant artificiellement la concurrence qu'elles devraient normalement se livrer, les entrep(...)

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30/04/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes A. INTRODUCTION 1) La présente Communication concerne les ententes secrètes entre entreprises consistant à fixer des prix, des quotas de production ou de vente et à répartir les marchés, y compris par le truquage d'appels d'offres, ou encore à restreindre les importations ou les exportations.2) En limitant artificiellement la concurrence qu'elles devraient normalement se livrer, les entreprises échappent précisément au type de pressions qui devraient les pousser à innover, que ce soit au niveau du développement des produits ou à celui de l'adoption de processus de production plus efficaces.Ces pratiques provoquent aussi un renchérissement des matières premières et des composants que les entreprises belges ou communautaires achètent aux producteurs qui s'y livrent. A long terme, elles affaiblissent la compétitivité et ont un effet négatif sur l'emploi, sur le maintien et l'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur, sur la qualité et la quantité des produits disponibles et du choix de ceux-ci par le consommateur. Ces pratiques sont ainsi parmi les plus graves restrictions de concurrence dont les autorités de la concurrence aient à connaître et ont comme conséquence ultime une hausse des prix et une réduction du choix proposé au consommateur. Elles sont également néfastes tant pour l'industrie européenne en général que pour l'entreprise belge. 3) Le Règlement CE 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE prévoit en son article 5 que les autorités de concurrence des Etats membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 (et 82) du Traité CE dans des cas individuels.A cette fin, elles peuvent, agissant d'office ou saisies d'une plainte, adopter les décisions suivantes : - ordonner la cessation d'une infraction, - ordonner des mesures provisoires, - accepter des engagements, - infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

Ce Règlement CE 1/2003 entre en vigueur le 1er mai 2004 et met en place une coopération renforcée entre la Commission européenne et les autorités de concurrence des Etats membres ainsi qu'entre les autorités de concurrence des Etats membres. 4) Un programme de clémence existe déjà au niveau de la Communauté européenne (voir Communication de la Commission européenne sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes [2002/C 45/03] - JO C 45 du 19 février 2002) et dans plusieurs autres Etats de la Communauté.La mise en place d'un tel programme de clémence en Belgique s'avère indispensable et témoigne également d'une volonté du Conseil de la concurrence d'accorder une priorité à la lutte contre les ententes illicites entre entreprises. 5) Le Conseil de la concurrence a connaissance du fait que certaines entreprises participant à ce type d'ententes illégales souhaitent mettre fin à leur participation et l'informer de l'existence de ces ententes, mais qu'elles en sont dissuadées par les amendes élevées qu'elles risquent de se voir infliger.Le Conseil de la concurrence peut en effet infliger en vertu de l'article 36 de la Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE) à chacune des entreprises concernées, des amendes dont le maximum ne peut dépasser 10 % de leur chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice précédent sur le marché national et à l'exportation. En outre, le Conseil peut, par la même décision, infliger des astreintes pour le non-respect de sa décision, et ce à raison d'un montant journalier maximum de 6.200 euro pour chacune des entreprises concernées. 6) Le Conseil de la concurrence a dès lors décidé d'adopter une communication indiquant les conditions pour obtenir l'immunité d'amendes ou une réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.Le Conseil de la concurrence estime, à l' instar de la Commission européenne et de diverses autres autorités nationales de la concurrence, qu'il est de l'intérêt de l'économie nationale et communautaire de faire bénéficier d'un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec les autorités de la concurrence. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques. 7) Compte tenu de la répartition des compétences entre autorités belges de la concurrence, le Corps des rapporteurs est associé à la présente Communication qui détermine et organise la procédure permettant la réalisation pratique de ce programme de clémence.En effet, l'article 14 LPCE prévoit que les rapporteurs sont chargés notamment de diriger et d'organiser l'instruction, de délivrer les ordres de mission aux agents du Service, d'établir et de présenter le rapport d'instruction au Conseil de la concurrence qui est la juridiction ayant la compétence de décision. 8) La présente communication a pour objet de préciser les conditions sous lesquelles une immunité ou une réduction d'amende sera accordée et la manière dont le Conseil de la concurrence pourra être parfaitement informé du degré de sincérité et de participation de l'entreprise qui estime devoir recourir à cette procédure.Le Corps des rapporteurs est le mieux à même de vérifier si toutes les conditions prévues pour bénéficier de l'immunité ou d'une réduction d'amende sont respectées. Au terme de l'instruction, le Conseil de la concurrence examinera et décidera notamment sur base du rapport d'instruction du rapporteur si les conditions sont remplies et accordera l'immunité ou la réduction d'amendes. 9) Le Conseil de la concurrence considère que la collaboration d'une entreprise à la découverte d'une entente a une valeur intrinsèque.Le Corps des rapporteurs partage également cet avis. Une contribution déterminante à la constatation d'une infraction assortie de la production d'éléments probants révélant l'existence d'une entente peut justifier l'octroi d'une immunité d'amendes à l'entreprise en question, sous réserve que certaines conditions supplémentaires soient réunies. De surcroît, la coopération d'une ou de plusieurs entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une immunité d'amendes, peut légitimer une réduction du montant de l'amende qui devrait à défaut être infligée par le Conseil de la concurrence. Toute diminution de ce montant doit refléter la contribution effective de l'entreprise à l'établissement de l'existence d'une entente. Ces réductions seront limitées aux entreprises qui fournissent aux autorités belges de la concurrence des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui sont déjà en leur possession. 10) Le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs pourront examiner l'opportunité d'apporter des modifications à la présente communication dès qu'une expérience suffisante aura été acquise dans son application. B. IMMUNITE D'AMENDES 11) Le Conseil de la concurrence exemptera une entreprise de toute amende qu'elle aurait à défaut dû acquitter pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) l'entreprise doit être la première à fournir des éléments de preuve qui sont de nature à permettre au Conseil de la concurrence de constater une infraction à l'article 81 du traité CE et/ou à l' article 2 LPCE, affectant le territoire belge;b) les autorités belges de la concurrence ne doivent pas disposer, au moment de la communication de ces éléments, d'informations et des preuves suffisantes pour constater une infraction à l'article 81 CE et/ou à l'article 2 LPCE en rapport avec l'entente présumée;c) l'entreprise doit apporter aux autorités belges de la concurrence une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure et leur fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l'infraction suspectée. Elle doit notamment se tenir à leur disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause; d) l'entreprise doit mettre fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment ou elle dépose sa demande d'immunité d'amendes au Conseil de la concurrence;e) l'entreprise ne peut avoir pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction.12) Pour bénéficier d'une immunité d'amendes, l'entreprise ayant dénoncé des faits d'entente à laquelle elle a participé et ayant produit des éléments de preuve établissant l'existence de cette entente, ne pourra toutefois pas contester les faits repris dans la demande qu'elle a déposée. C. REDUCTION DU MONTANT DE L'AMENDE 13) Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre B peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) L'entreprise doit founir des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession des autorités belges de la concurrence;b) L'entreprise doit mettre fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment ou elle dépose sa demande de réduction d'amendes au Conseil de la concurrence;c) L'entreprise doit apporter aux autorités belges de la concurrence une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure et leur fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l'infraction suspectée. Elle doit notamment se tenir à leur disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause. 14) Pour bénéficier d'une réduction d'amendes, l'entreprise ayant dénoncé des faits d'entente à laquelle elle a participé et ayant produit des éléments de preuve établissant l'existence de cette entente, ne pourra toutefois pas contester les faits repris dans la demande qu'elle a déposée.15) La notion de « valeur ajoutée » vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis sont de nature à renforcer, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité des autorités belges de la concurrence d'établir les faits en question.16) Dans toute décision arrêtée au terme de la procédure, le Conseil de la concurrence déterminera notamment en se basant sur les éléments développés dans le rapport d'instruction du rapporteur relatifs aux conditions imposées pour l'octroi d'une réduction d'amendes : a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession des autorités de la concurrence;b) le niveau de réduction de l'amende dont l'entreprise bénéficiera, qui s'établira comme suit par rapport au montant de l'amende qu'à défaut le Conseil de la concurrence aurait infligée : - Première entreprise à remplir les conditions énoncées au point 15 : réduction comprise entre 30 et 50 %; - Deuxième entreprise à remplir les conditions énoncées au point 15 : réduction comprise entre 20 et 30 %; - Autres entreprises remplissant les conditions énoncées au point 15 : réduction comprise entre 5 et 20 %.

Si, à un stade quelconque de la procédure, l'une ou l'autre des conditions énumérées aux titres B ou C n'est pas ou plus remplie, l'entreprise concernée est susceptible de ne plus bénéficier du traitement favorable qui y est prévu. Elle pourra néanmoins encore bénéficier d'une réduction d'amende comprise entre 5 et 15 % pour autant qu'elle ne conteste pas les faits révélés par les éléments de preuve qu'elle a fournis.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés des autorités belges de la concurrence qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente présumée, le Conseil de la concurrence ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis.

D. PROCEDURE 17) Toute entreprise souhaitant bénéficier d'une immunité ou d'une réduction d'amendes doit déposer au Conseil de la concurrence une demande écrite et fournir concomitamment tous les éléments de preuve dont elle dispose déjà sur l'infraction présumée.Elle doit également déposer une copie de cette demande et des preuves en question au Corps des rapporteurs. La demande ne sera réputée déposée qu'après réception par le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs de ces documents. 18) Le Conseil de la concurrence et le Corps des rapporteurs accusent réception par écrit de la demande d'immunité ou de réduction d'amendes et des éléments de preuves déposés.L'accusé de réception mentionne la date et l'heure auxquelles l'entreprise a déposé sa demande et reprend les conditions requises par la présente communication pour bénéficier de l'mmunité ou de la réduction d'amendes. 19) Le Corps des rapporteurs avertira dans les meilleurs délais l'entreprise s'il devait apparaîltre que les conditions fixées pour l'octroi de l'immunité ne sont pas réunies.20) Une entreprise qui ne remplit pas les conditions visées au point 13 pour obtenir l'immunité d'amendes verra sa demande automatiquement convertie en demande de réduction d'amendes.Cette demande sera réputée avoir été introduite à la date de la demande d'immunité. 21) Le rapporteur indiquera dans le rapport d'instruction les éléments utiles permettant au Conseil de la concurrence de prendre une décision à l'égard de l'entreprise ou des entreprises ayant sollicité le bénéfice d'une immunité ou d'une réduction d'amendes.22) Si, au terme de la procédure, l'entreprise remplit les conditions visées dans la présente Communication conjointe, le Conseil de la concurrence lui accordera l'immunité ou la réduction d'amendes. E. CONSIDERATIONS GENERALES 23) L'entreprise ayant sollicité le bénéfice de l'immunité ou de la réduction d'amendes s'engage à ne pas révéler l'existence de sa demande tant que l'instruction n'est pas clôturée.L'information qui serait ainsi donnée serait assimilée à un manque de coopération. 24) Le Conseil de la concurrence est conscient du fait que la présente communication crée des attentes légitimes sur lesquelles se fonderont les entreprises souhaitant l'informer de l'existence d'une entente. Afin d'inciter les entreprises à mettre un terme aux ententes illicites existantes, toute demande de réduction d'amendes introduite avant le 1er juillet 2004 et répondant aux conditions du titre C, bénéficiera par dérogation au point 17, b) de la présente communication, d'une réduction d'amende de 50 %. 25) Le fait qu'une entreprise ait coopéré avec les autorités belges de la concurrence pendant la procédure sera indiqué dans toute décision du Conseil de la concurrence, afin d'expliquer la raison de l'immunité d'amende ou la réduction de son montant.Le fait qu'une entreprise bénéficie d'une immunité d'amende ou d'une réduction de son montant ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa participation à une infraction à l'article 81 du traité CE ou/et à l'article 2 LPCE. 26) Le Conseil de la concurrence considère d'une manière générale que la divulgation, à un moment quelconque, de documents reçus conformément à la présente communication porte atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête. Toute déclaration écrite ou communication faite aux autorités de la concurrence en rapport avec la présente communication fait partie intégrante de son dossier. Elle ne peut être divulguée ou utilisée à d'autres fins que l'application de l'article 81 du traité CE et/ou de l'article 2 LPCE. 27) La présente communication a été approuvée le 30 mars 2004 par le Conseil de la concurrence lors de son assemblée générale et par le Corps des rapporteurs.Elle entre en vigueur le cinquième jour ouvrable qui suit sa publication au Moniteur Belge.

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