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Communication
publié le 28 juin 2002

Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Communication relative à la mise à disposition des accords d'interconnexion conclus par des organismes puissants L'article 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et Ce même article confie à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) le (...)

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28/06/2002
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Communication relative à la mise à disposition des accords d'interconnexion conclus par des organismes puissants L'article 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion, permet aux personnes intéressées de consulter les accords d'interconnexion conclus par des organismes puissants.

Ce même article confie à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) le soin de déterminer les modalités de cette mise à disposition, lesquelles modalités font l'objet de la présente communication. 1. Introduction de la demande La personne intéressée par la consultation d'un accord d'interconnexion conclu par un organisme puissant adresse sa demande par lettre recommandée à l'administrateur général de l'IBPT, à l'adresse suivante : IBPT Avenue de l'Astronomie 14, boîte 21 1210 Bruxelles L'IBPT tient un registre des demandes, classées par ordre de réception. 2. Examen de la demande 2.1. Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'IBPT avertit par courrier les signataires des accords concernés de la réception de la demande. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de ce courrier, les opérateurs concernés indiquent de façon précise (chapitre, section, articles, pages ou tout autre moyen d'identification) et motivée à l'Institut les parties des accords d'interconnexion qui sont susceptibles, selon eux, de traiter de leur stratégie commerciale. 2.2. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1999, l'IBPT détermine si les informations sollicitées relèvent ou non de la stratégie commerciale des signataires.

Sont notamment susceptibles de relever de la stratégie commerciale, au sens de cet article : - les décisions, projets ou intentions de lancer des produits à destination des utilisateurs finaux; - les éléments pouvant constituer des objectifs commerciaux, tels que le nombre de clients ou le volume de trafic atteint ou à atteindre.

En cas de réponse incomplète ou insatisfaisante de la part d'un signataire, l'IBPT invite celui-ci par courrier à compléter sa réponse dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'Institut.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 avril 1999, l'Institut peut en tout cas mettre à la disposition des personnes intéressées qui le demandent les tarifs d'interconnexion, les conditions d'interconnexion et les contributions au service universel. 3. Décision et mise à disposition 3.1. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations visées au point 2, l'Institut informe le demandeur et les signataires concernés de sa décision. 3.2. La mise à disposition a lieu dans les locaux de l'IBPT, en présence d'un fonctionnaire de l'Institut. 3.3. Le demandeur qui s'est vu refusé l'accès à certains documents peut demander à l'IBPT de reconsidérer sa décision. Il peut également solliciter l'avis de la Commission pour l'accès aux documents administratifs.

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