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Communication
publié le 11 décembre 2002

Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration La présente communication décrit la nouvelle procédure simplifiée que le Conseil de la Concurrence (...)

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11/12/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration La présente communication décrit la nouvelle procédure simplifiée que le Conseil de la Concurrence et le Corps des Rapporteurs entendent suivre pour traiter certaines opérations de concentration qui ne soulèvent pas de problèmes de concurrence. Elle se fonde sur l'expérience acquise à ce jour par le Conseil de la Concurrence et le Corps des Rapporteurs dans l'application de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (dénommée ci-après « LPCE »), qui a montré qu'en l'absence de circonstances particulières, certaines catégories de concentrations notifiées sont normalement autorisées sans avoir soulevé de doutes quant au fond.

En suivant la procédure décrite dans les sections qui suivent, le Conseil de la Concurrence et le Corps des Rapporteurs visent à mieux cibler le contrôle des concentrations et à le rendre plus efficace.

I. APERÇU DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE La présente communication définit les conditions dans lesquelles la procédure simplifiée sera appliquée et décrit cette procédure. Les contacts entre les parties notifiantes et le Corps des Rapporteurs dans la phase de prénotification sont, en l'occurrence, encouragés.

Lorsque toutes les conditions nécessaires sont réunies et sauf circonstances particulières, le Conseil de la Concurrence essayera d'adopter une décision simplifiée d'admissibilité dans un délai de vingt-cinq jours suivant la date de notification, en vertu de l'article 12 de la LPCE. Le Conseil de la concurrence peut naturellement, lorsqu'il le juge adéquat dans un cas particulier, mener une enquête plus approfondie et adopter une décision complète dans les délais prévus par la LPCE. II. CATEGORIES DE CONCENTRATIONS SE PRETANT A L'APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE Catégories de concentrations à prendre en considération La procédure simplifiée s'appliquera aux catégories de concentrations suivantes : a) Deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d'une entreprise commune, pour autant que celle-ci n'exerce ou ne prévoit d'exercer aucune activité autre que négligeable sur le territoire de la Belgique.Il en est ainsi lorsque : i) le chiffre d'affaires (1) de l'entreprise commune et/ou celui des activités (2) transférées est inférieur à 15 millions d'euros sur le territoire de la Belgique, et ii) la valeur totale des actifs (3) cédés à l'entreprise commune est inférieure à 15 millions d'euros sur le territoire de la Belgique.(4) b) Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et/ou géographique ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration.c) Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, et : i) deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales);ou ii) une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (relations verticales), pour autant que leurs parts de marché cumulées n'atteignent pas respectivement 25 % en cas de relations horizontales et 25 % en cas de relations verticales. d) Les parties notifiantes sont actives sur un petit marché (« small markets »), à l'exclusion notamment d'autres marchés appelés « emerging markets » ou « innovative markets ». Garanties et exclusions Pour apprécier si une concentration entre dans l'une des catégories définies ci-dessus, le Corps des Rapporteurs et le Conseil de la Concurrence s'assureront que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies d'une manière suffisamment claire. Etant donné que les définitions du marché peuvent être un élément clef de cette appréciation, les parties sont invitées à fournir des informations sur les autres définitions du marché possibles pendant la phase de prénotification.

Il incombe aux parties notifiantes de décrire tous les marchés de produits et les marchés géographiques en cause possibles sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir une incidence et de fournir des données et des informations relatives à la définition de ces marchés.

Si l'on peut normalement présumer que les concentrations qui relèvent des catégories définies ci-dessus ne soulèveront pas de doutes sérieux quant à leur admissibilité, il se présentera néanmoins des situations où exceptionnellement (par exemple lorsque les marchés et/ou les parts du marché ne sont pas clairement définissables) un examen approfondi et/ou une décision complète seront nécessaires. En pareil cas, le Corps des Rapporteurs s'abstiendra d'appliquer la procédure simplifiée.

III. REGLES DE PROCEDURE Contacts préalables à la notification L'expérience a montré que les entreprises trouvent les contacts établis dans la phase de prénotification entre les parties notifiantes et le Corps des Rapporteurs très utiles. Ces contacts permettent de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification. Il est par conséquent conseillé aux parties de prendre contact avec le Corps des Rapporteurs avant la notification.

Notification et formulaire de notification La notification du formulaire de notification simplifiée se fait auprès du Conseil de la Concurrence qui transmet immédiatement le dossier au Corps des Rapporteurs.

La procédure de notification simplifiée réduira considérablement la charge administrative des entreprises, car elles peuvent introduire un formulaire de notification simplifiée permettant aux parties notifiantes de ne pas reprendre certaines informations dans le formulaire de notification.

Lors d'une notification simplifiée, les parties notifiantes doivent fournir des informations relatives aux sections et questions suivantes : - Section 1re (« Renseignements généraux concernant les entreprises »); - Section 2, excepté les questions 2.1 d), e), f), h) et i) (« Renseignements concernant la concentration »); - Section 3, uniquement la question 3.1 (« Propriété et contrôle »); - Section 5, uniquement les questions 5.1, 5.2 et 5.3 (« Informations relatives aux marchés concernés ») (5); - Section 6, uniquement les questions 6.8 et 6.9 (« Conditions générales sur les marchés concernés ») (6); - Section 8 (« Dimension coopérative de l'entreprise commune »); - Section 10, si les parties le souhaitent (« Questions générales »); - Section 11 (« Déclaration »).

Les parties notifiantes doivent également joindre à la notification les annexes suivantes : a) copies des versions définitives, ou les plus récentes, de tout document faisant état de l'intention de réaliser la concentration, que ce soit par le biais d'un accord entre les parties concernées, par l'acquisition d'une participation de contrôle ou par une offre publique d'achat ou d'échange;b) copies des comptes annuels les plus récents de toutes les parties à la concentration (pas ceux des sociétés-mères);c) copies des rapports ou analyses élaborés aux fins de la concentration et d'où ont été tirées les données utilisées pour fournir l'information requise conformément aux sections 5 et 6;d) un document émanant du conseil d'entreprise de chacune des parties qui effectuent la notification et attestant que le conseil d'entreprise a été informé de l'opération conformément à la réglementation en matière d'informations à fournir aux conseils d'entreprise. Publication du fait de la notification Les informations à publier au Moniteur belge à la réception d'une notification sont les suivantes : les noms des parties à la concentration, la nature de la concentration et les secteurs économiques concernés, ainsi que l'indication du fait que, sur la base des informations fournies par les parties notifiantes, la concentration est susceptible de bénéficier d'une procédure simplifiée. Les tierces parties intéressées auront alors l'occasion de présenter leurs observations.

Un rapport simplifié Si le Corps des Rapporteurs estime qu'une concentration peut bénéficier d'une procédure de notification simplifiée, le rapporteur rédigera un rapport fortement simplifié qui sera transmis au Conseil de la Concurrence. En résumé, le rapport contiendra uniquement des informations sur les parties notifiantes et les secteurs dans lesquels elles sont actives, une description de la transaction notifiée et la constatation que la concentration répond aux conditions permettant de bénéficier d'une procédure de notification simplifiée.

Une décision simplifiée dans un délai réduit Le Conseil de la Concurrence conserve sa compétence décisionnelle.

Lorsque le Conseil est convaincu que la concentration est susceptible de bénéficier d'une procédure simplifiée, il prendra une décision simplifiée. Cette décision reprend uniquement des informations sur les parties notifiantes et les secteurs dans lesquels elles sont actives, une description de la transaction notifiée, la constatation que la concentration répond aux conditions permettant de bénéficier d'une procédure de notification simplifiée et la décision sur l'admissibilité de la concentration. Comme pour toutes les décisions « complètes », le Conseil publiera la décision au Moniteur belge .

Le Conseil de la Concurrence essayera également de prendre une décision dans un délai réduit. L'objectif est de prendre une décision dans un délai de 25 jours après la notification.

Le Conseil de la Concurrence peut également, lorsqu'il le juge adéquat dans un cas particulier, mener une enquête plus approfondie et adopter une décision complète dans les délais prévus par la LPCE. Les parties notifiantes peuvent renoncer à une audition formelle afin de permettre au Conseil de la Concurrence de prendre une décision dans un très bref délai.

IV. RESTRICTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OPERATION DE CONCENTRATION La procédure simplifiée s'appliquera également aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration. L'approbation d'une opération de concentration par voie de décision simplifiée couvrira également les restrictions spécifiées par les parties notifiantes et qui sont directement liées et nécessaires pour réaliser la concentration.

Une évaluation de la procédure simplifiée sera faite sur base de la pratique appliquée, après un certain temps d'ajustement. _______ Notes (1) Le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune.(2) L'alternative "et/ou" est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations visées, par exemple : - en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune); - en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les entreprises fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui qui est imputable aux activités transférées; - lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société mère (le cas échéant). (3) La valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan, régulièrement établi et approuvé, de chaque société fondatrice.La notion "d'actifs" inclut : 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l'entreprise commune (comme exemples d'immobilisations corporelles, on peut citer les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises) et 2) le montant des crédits ou des engagements de l'entreprise commune que l'une des sociétés fondatrices a accepté d'accorder ou de garantir. (4) Lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d'affaires, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d'affaires ne doivent dépasser 15 millions d'euros.(5) Le Conseil de la Concurrence et le Corps des Rapporteurs estiment que ces informations sont indispensables dans le cadre de la procédure de notification simplifiée, même si les parties atteignent seules ou ensemble une part de marché de 20 % ou moins.Si les parties ne souhaitent pas fournir ces informations, la procédure normale de notification sera suivie. (6) Le Conseil de la Concurrence et le Corps des Rapporteurs estiment que ces informations sont indispensables dans le cadre de la procédure de notification simplifiée, même si les parties atteignent seules ou ensemble une part de marché de 20 % ou moins.Si les parties ne souhaitent pas fournir ces informations, la procédure normale de notification sera suivie.

Formulaire Conc C/C-1 relatif à la notification simplifiée d'une concentration conformément à l'article 12 de la loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991 SECTION 1re RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LES ENTREPRISES 1.1. Informations sur la ou les parties qui effectuent la notification Veuillez donner les renseignements suivants : 1.1.1. nom, adresse et forme juridique de l'entreprise; 1.1.2. nature (aussi précise que possible) de l'activité de l'entreprise; 1.1.3. nom, adresse, téléphone, télécopie et fonction de la personne à contacter; 1.1.4. nom, adresse, téléphone et télécopie du représentant au sens de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal. 1.2. Informations sur les autres parties à la concentration.

Pour chaque partie à la concentration (exception faite de celle qui effectue la notification), veuillez donner les renseignements suivants : 1.2.1. nom, adresse et forme juridique de l'entreprise; 1.2.2. nature (aussi précise que possible) de l'activité de l'entreprise; 1.2.3. nom, adresse, téléphone, télécopie et fonction de la personne à contacter. 1.3. Adresse en Belgique.

Veuillez indiquer une adresse en Belgique à laquelle toutes les communications peuvent être adressées et les documents remis, conformément à l'article 2, paragraphe 4 de l'arrêté royal. 1.4. Représentant commun L'article 2, § 3, de l'arrêté royal dispose qu'en cas de notification conjointe, celle-ci doit être faite par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties notifiantes.

Veuillez dans ce cas indiquer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie du représentant commun. 1.5. Si la concentration comprend une ou plusieurs entreprises publiques, veuillez indiquer de quel(s) ensemble(s) économique(s) doté(s) d'un pouvoir de décision autonome elle(s) fait ou font partie.

SECTION 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONCENTRATION 2.1. Veuillez décrire brièvement la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification en précisant : a) à quelle date est survenu l'événement ouvrant le délai au cours duquel la concentration doit être notifiée au Conseil de la concurrence ? b) si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice telle que mentionnée à l'article 9, paragraphe 2, de la loi ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la loi;c) si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;d) la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement; 2.2. Veuillez indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration. 2.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration, veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice : 2.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial; 2.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté européenne; 2.3.3. le chiffre d'affaires réalisé en Belgique.

SECTION 3 PROPRIETE ET CONTROLE Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre : 3.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement.

SECTION 5 INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHES CONCERNES I. Définitions.

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le champ d'évaluation du pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration.

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes : 1. Marchés de produits en cause Un marché de produits en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci-dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits. 2. Marchés géographiques en cause Le marché géographique en cause comprend le territoire à l'intérieur de la Belgique sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels. 3. Marchés concernés Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par "marchés concernés", on entend les marchés de produits en cause sur les marchés géographiques en cause sur lesquels : a) deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 25 % ou plus.Il s'agit alors de relations horizontales; b) une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activité sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration.Il s'agit alors de relations verticales.

II. Détermination des marchés concernés En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez délimiter chacun des marchés concernés au sens du point I.3. de la présente section.

III. Détermination des marchés liés aux marchés concernés tels que définis au point II de la présente section.

Veuillez décrire les marchés de produits et les marchés géographiques concernés par l'opération notifiée et étroitement liés au(x) marché(s) concerné(s) (marchés situés en amont ou en aval, ou marchés horizontaux voisins), sur lesquels une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités, et qui ne constituent pas eux-mêmes des marchés concernés au sens du point II de la présente section.

IV. Marchés non concernés.

En l'absence de marché concerné au sens du point II, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géographique, les marchés sur lesquels l'opération notifiée aurait une incidence.

Lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties sur ces marchés est de 20 % ou plus, veuillez également communiquer les informations demandées aux points 5.1. à 5.3.

V. Données relatives aux marchés concernés. 5.1. une estimation de l'importance du marché en termes de ventes réalisées, en valeur et en volume (en unités). Indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul; 5.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration; 5.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré. Veuillez fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer le calcul de ces parts de marché et donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces concurrents, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers.

SECTION 6 CONDITIONS GENERALES SUR LES MARCHES CONCERNES ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 6.8. Veuillez fournir des précisions (nom, adresse et personnes à contacter) sur les cinq principaux fournisseurs des parties à la concentration, ainsi que sur la part de chacun d'entre eux dans les achats de ces parties. 6.9. Veuillez fournir des précisions (nom, adresse et personnes à contacter) sur les cinq principaux clients des parties à la concentration, ainsi que sur la part de chacun d'entre eux dans les achats de ces parties.

SECTION 8 DIMENSION COOPERATIVE DE L'ENTREPRISE COMMUNE Aux fins de l'article 10, paragraphe 5, de la loi, veuillez répondre aux questions suivantes : 8.1. Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question : - le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent, - l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires, - la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse. 8.2. Si vous avez répondu affirmativement à la question 8.1, et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article 2, paragraphe 1er, de la loi, veuillez expliquer pourquoi. 8.3. Quelles que soient les réponses aux questions 8.1 et 8.2. et pour permettre au Conseil de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 2, paragraphe 3, de la loi s'appliquent au cas d'espèce. Cette disposition précise que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1er, de la loi peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune : i) contribue à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou permet aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, ii) tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. SECTION 10 QUESTIONS GENERALES Si les parties notifiantes le souhaitent.

SECTION 11 DECLARATION La notification doit être conclue par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties à la notification : Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont sincères et véritables, que toutes les estimations sont indiquées comme telles et constituent l'estimation la meilleure des faits en cause et que tous les avis exprimés sont sincères.

Ils connaissent les dispositions de l'article 37, paragraphe 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Les soussignés s'engagent à informer le rapporteur désigné par le corps et le Conseil de la concurrence, tant que ce dernier n'a pas rendu une décision sur l'admissibilité de la concentration, de toute mesure liée à la concentration que les parties viendraient à prendre.

Lieu et date : Signature et qualité :

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