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Communication Du Selor
publié le 23 décembre 2016

Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de l'administration fédérale, Vu (...)

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selor - bureau de selection de l'administration federale
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE


Arrêté de l'administrateur délégué du SELOR, Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques en matière administrative organisés conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 L'administrateur délégué a.i. du SELOR, le bureau de sélection de l'administration fédérale, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 2 et 17;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 14, Arrête : CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, inscriptions, convocations Art. 1 - 4 CHAPITRE II. - Lutte contre la fraude Art. 5 - 7 CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves Sous-section 1re - Principes généraux Art. 8 - 9 Sous-section 2 - Tests informatisés écrits Art. 10 - 11 Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension Art. 12 Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales Art. 13 - 14 CHAPITRE IV. - Délai de développement Art. 15 - 17 CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales représentatives Art. 18 - 19 CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 20 - 21 CHAPITRE 1er. - Principes généraux : publication des sessions de test, inscriptions, convocations

Article 1er.La publication des sessions par le SELOR et l'inscription des candidats se fait en ligne. Le candidat est responsable de la gestion de son compte personnel et de son inscription en ligne. Les sessions sont publiées sur le site du SELOR, et accessibles par le compte en ligne créé par chaque candidat. Les convocations aux sessions de tests correspondant aux inscriptions sont envoyées par le SELOR par e-mail et accessibles par les comptes en ligne.

Art. 2.En cas d'absence injustifiée, le candidat qui ne présente pas au test alors qu'il s'y est valablement inscrit est exclu pour une durée d'un an à compter de la date du test auquel il était inscrit.

Une absence peut être justifiée par un certificat médical ou une preuve d'empêchement (par ex. force majeure, grève). Les candidats qui savent qu'ils ne pourront pas honorer le rendez-vous pris en ligne doivent se désinscrire pour libérer les places et en faire bénéficier d'autres candidats.

Art. 3.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il y n'est pas valablement inscrit est refusé.

Art. 4.Les candidats qui se présentent au test après l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord du président, d'un surveillant ou d'un membre de jury. Ils doivent de toute façon avoir terminé l'examen à l'heure limite fixée pour l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. CHAPITRE II. - Lutte contra la fraude

Art. 5.Concernant les tests oraux, tests écrits informatisés et tests informatisés, et leur éventuelle phase de préparation encadrée par le SELOR, les dispositions suivantes sont d'application : L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication ou outil physique, électronique ou en ligne, (dictionnaire, smartphone, internet, notes personnelles préparées avant la préparation au SELOR, ouvrages de référence, livres, etc.) est interdite sous peine d'exclusion immédiate pendant les séances de test ainsi que pendant leur préparation au SELOR. Communiquer entre candidats ou avec d'autres personnes est également interdit pendant les préparations aux tests linguistiques ainsi que pendant ces tests, sous peine d'exclusion immédiate. Les candidats ne peuvent consulter que la documentation éventuellement autorisée, ce qui est alors indiqué par un membre du SELOR, un surveillant ou un membre du jury. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par le SELOR si cela est applicable pour leur test et indiqué par un membre du SELOR ou un membre du jury.

Les contrevenants seront frappés d'une exclusion d'un an à compter de la session de test à laquelle il était inscrits et doivent quitter les locaux du SELOR dès la signification de l'exclusion. Cette exclusion est signifiée oralement puis par écrit dans les trente jours ouvrables au candidat. Elle dure un an à compter de la date du test pour lequel l'exclusion est signifiée.

Art. 6.Les surveillants, membres du personnel du SELOR et membres du jury assurent le maintien de l'ordre et l'application des dispositions de l'article 5.

Art. 7.Etant donné que les tests linguistiques, quel que soit leur support, et les documents relatifs aux tests linguistiques sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie des questions ne sera fournie. Les candidats ne peuvent emporter ni les éléments de contenu des tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. Copier, photographier, tenter de copier ou de diffuser des contenus de test est interdit de quelque façon que ce soit sous peine d'exclusion.

Les présidents, surveillants et membres du jury sont tenus de respecter la confidentialité de cette documentation, tant dans l'exercice de leur mission qu'en dehors, et ce sans limite dans le temps. CHAPITRE III. - Modalités de passation par type d'épreuves Sous-section 1 - Principes généraux

Art. 8.L'administrateur délégué du SELOR fixe les contenus de test et modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques, qu'elle soit orale, écrite informatisée, informatisée ou d'un autre type le cas échéant.

Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition au surveillant, président ou membre de jury, sauf mention contraire.

Art. 9.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des questionnaires aux candidats (autres que celles indiquées sur les écrans des instructions).

Sous-section 2 - Tests informatisés écrits

Art. 10.La passation des épreuves écrites est informatisée, sauf mention contraire. Les instructions applicables sont communiquées au candidat dans les exemples du questionnaire. L'évaluation de la prestation rendue anonyme est confiée aux membres de jury.

Art. 11.Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il n'est pas tenu compte des brouillons, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour l'épreuve en question.

Sous-section 3 - Tests informatisés de compréhension

Art. 12.Les questionnaires complétés sont traités manuellement ou au moyen de techniques automatisées selon le choix de l'administrateur délégué du SELOR. Les réponses des candidats sont stockées et traitées électroniquement, sauf mention contraire.

Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites conformément aux instructions.

Sous-section 4 - Epreuves linguistiques orales

Art. 13.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 14.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans l'ordre déterminé par le jury. CHAPITRE IV. - Délai de développement

Art. 15.Un candidat qui réussit une épreuve linguistique orale, écrite ou informatisée peut se réinscrire à d'autres épreuves linguistiques sans délai, pour autant qu'il s'inscrive valablement à une telle épreuve, et ce dans la limite des places disponibles dans les sessions publiées.

Art. 16.Un candidat qui échoue à une épreuve de test linguistique, qu'elle soit une épreuve informatisée écrite, une épreuve informatisée de compréhension, une épreuve orale ou toute autre épreuve, ne peut représenter la même épreuve ni aucune autre épreuve linguistique relative à la même langue dans une procédure de test visée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 avant un délai imparti.

Art. 17.Pour l'ensemble des tests de certification linguistique organisés en vertu de l'arrêté royal du 8 mars 2001, ce délai de développement est porté à 3 mois calendrier à compter de la date de communication du résultat pour lequel le candidat a échoué. Ce délai est appliqué dans la base de données de gestion des demandes d'inscription et de gestion des résultats à toutes les procédures de test linguistique en matière administrative pour la même langue nationale que celle concernée par l'échec visé à l'article 16. CHAPITRE V. - Des délégués des organisations syndicales représentatives

Art. 18.Les délégués des organisations syndicales représentatives sont tenus informés du planning des tests.

Art. 19.Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que cette possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors d'une épreuve orale, ils peuvent prendre connaissance des sujets à préparer, pour autant que cela soit applicable. Les délégués remettent les documents consultés au jury et ne peuvent pas les emporter. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les candidats avant, pendant ni après la séance.

Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président, du surveillant ou du membre du jury. Ils ne peuvent pas assister aux délibérations. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté abroge et remplace les versions antérieures.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Koen VERLINDEN Administrateur délégué a.i. du SELOR

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