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Circulaire
publié le 19 octobre 2023

Circulaire Ministérielle du 12 septembre 2023 relative au point de départ du délai pour introduire un recours devant la Chambre de recours régionale à l'encontre d'un rapport final de fin de stage Aux services du Gouvernement de la Région de Bru Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants, L'objectif poursuivi Le Ministre de la (...)

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19/10/2023
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Circulaire Ministérielle du 12 septembre 2023 relative au point de départ du délai pour introduire un recours devant la Chambre de recours régionale à l'encontre d'un rapport final de fin de stage Aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soumis à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ainsi qu'aux organismes soumis à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, et aux autres institutions dont le statut, arrêté par le Gouvernement, contient une disposition identique aux articles mentionnés ci-dessous.

Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants, L'objectif poursuivi Le Ministre de la Fonction publique désire, par cette circulaire, rappeler le moment à dater duquel le délai de recours pour saisir la Chambre de recours régionale débute, et ce afin d'éviter toute mauvaise interprétation ou application des règles en la matière tant par les membres du personnel des Services publics et Organismes d'intérêt public régionaux, que par les institutions elles-mêmes.

Article 1er.Problématique : § 1er Il a été constaté la nécessité de clarifier l'interprétation des règles contenues dans les Statuts SPR et OIP de 2018 en matière de prise de cours du délai pour introduire un recours devant la Chambre de recours régionale.

Il apparaît en effet que la date de prise de cours du délai de recours peut donner lieu à l'interprétation erronée selon laquelle la prise de cours du délai ne commencerait à courir qu'à partir du moment où le stagiaire aurait été notifié, dans le cas d'un rapport final défavorable, de la proposition de décision du Directeur général.

Cette interprétation, non conforme au prescrit légal, a pour conséquence qu'un membre du personnel pourrait, sur base de cette interprétation erronée, voir la Chambre de recours régionale déclarer son recours irrecevable car tardif.

Les conséquences de pareille décision de la Chambre de recours régionale sont multiples.

En effet, le membre du personnel concerné se verrait tout d'abord privé d'une chance de défendre sa cause.

Ensuite, le fait de ne pas introduire un recours - ou d'introduire un recours tardif - lorsqu'une procédure de recours organisée en interne est prévue par un texte réglementaire, comme c'est le cas ici, entrainera l'irrecevabilité du recours ultérieur visant la même cause devant le Conseil d'Etat.

Finalement, les avis et décisions de la Chambre de recours régionale peuvent avoir des conséquences importantes sur la carrière d'un membre du personnel, de sorte qu'il est impératif que tout agent puisse correctement la saisir si nécessaire.

Il convient donc de s'assurer que les règles relatives à la saisine de la Chambre de recours régionale soient bien comprises de tous et appliquées uniformément.

Pour la bonne compréhension de la présente circulaire, il convient d'entendre le "Statut SPR" comme étant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et, le "Statut OIP" comme étant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la région de Bruxelles-Capitale.

Concernant la problématique évoquée supra, il convient de noter qu'une modification des Statuts est en cours de préparation afin de modifier la procédure concernée, notamment en clarifiant le point de départ du délai de recours ouvert au membre du personnel. § 2 Conformément aux articles 2/1 des Statut SPR et OIP : a) la prise de connaissance ou la notification d'une décision contestée consiste : - Soit en la remise contre accusé de réception daté et signé ; - Soit en un envoi par lettre recommandée ; - Soit en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

En matière de congés, d'absences ou de disponibilité, il s'agit du fait d'être "avisé" de la décision, lequel peut avoir lieu par quelque moyen que ce soit (notamment oralement) et prouvé par toute voie de droit. b) le délai de recours prend cours : - Quand la prise de connaissance consiste en la remise contre accusé de réception daté et signé, à partir du lendemain de la remise et ce jour est compris dans le délai ; - Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ; - Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit le jour de la réception du pli et ce premier jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus. c) le délai de recours : -contient tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés, lorsque les statuts SPR et OIP expriment le délai en « jours » ; - comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés, lorsque les statuts SPR et OIP expriment le délai en « jours ouvrables » ; -comprend, dans les deux cas précités, le jour de son échéance.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable.

Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1er janvier.

Art. 2.Applications : Cas numéro 1 : Recours contre un rapport de fin de stage final défavorable Conformément à l'article 67 du Statut SPR et 60 du Statut OIP, le stagiaire dispose d'un délai de 15 jours à dater de sa prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours.

Ce délai de 15 jours débute à dater de la communication du rapport final défavorable au stagiaire par son accompagnateur de stage, effectuée conformément à l'article 62, al. 2 du Statut SPR et 55, al. 2. du Statut OIP. Il convient de préciser que ce délai est concomitant au délai de 15 jours laissé au stagiaire pour faire ses éventuelles remarques.

Cas numéro 2 : Recours contre un licenciement pour faute grave d'un stagiaire Conformément à l'article 67 du Statut SPR et 60 du Statut OIP, le stagiaire licencié pour faute grave dispose d'un délai de 15 jours à dater de sa prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable.

Le rapport ici visé est celui rédigé, conformément à l'article 66, al. 4 du Statut SPR et 59, al. 4 du Statut OIP, par l'accompagnateur de stage à l'issue de l'audition du stagiaire. Le délai de recours débutera à dater du moment où le rapport aura été notifié au stagiaire.

Cas numéro 3 : Recours contre une mention "insuffisant" ou "avec réserve" attribuée à l'issue d'un entretien d'évaluation Conformément à l'article 148 du Statut SPR et 141 du Statut OIP, le membre du personnel ayant eu une mention "insuffisant" ou "avec réserve" dispose d'un délai de 20 jours à dater de sa prise de connaissance de l'évaluation contestée.

La prise de connaissance est la date à laquelle, conformément à l'article 143 du Statut SPR et 136 du Statut OIP, l'agent vise pour réception le rapport d'évaluation, en y joignant le cas échéant ses commentaires.

Si l'agent refuse de viser le rapport, celui-ci lui est envoyé par recommandé et la date de prise de connaissance est calculée conformément aux dispositions de l'article 2/1 des Statuts SPR et OIP Cas numéro 4 : Recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Conformément à l'article 272 du Statut SPR et 265 du Statut OIP, le membre du personnel qui souhaite contester un refus de demande de congés, d'absences ou de disponibilité dispose d'un délai de 10 jours à dater de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus de sa demande.

Cas numéro 5 : Recours en matière disciplinaire Conformément à l'article 300 du Statut SPR et 293 du Statut OIP, le membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est proposée dispose d'un délai de 20 jours à dater de la notification de la proposition de sanction.

Cas numéro 6 : recours en matière de suspension dans l'intérêt du service.

Conformément à l'article 319 du Statut SPR et 312 du Statut OIP, le membre du personnel suspendu dans l'intérêt du service dispose d'un délai de 8 jours à dater de la notification de la décision de le suspendre dans l'intérêt du service pour introduire son recours.

Bruxelles, le 13 septembre 2023.

Le Ministre de la Fonction Publique, S. GATZ

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