publié le 19 juillet 2021
Circulaire relative à l'obligation pour des installations de stockage d'énergie d'obtenir une autorisation dans le cadre de l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'Arrêté royal du 11 octob Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ainsi que la ministre de l'(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Circulaire relative à l'obligation pour des installations de stockage d'énergie d'obtenir une autorisation dans le cadre de l'article 4 de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'Arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ainsi que la ministre de l'Energie ont constaté qu'il existe une incertitude potentielle en ce qui concerne le champ d'application de l'obligation d'obtenir une autorisation individuelle pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité ou les transformations ou autres aménagements d'installations de production existantes visée à l'article 4, § 1er, de la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011160
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « Loi électricité ») et à l'article 2 de l'Arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité (ci-après « arrêté royal du 11 octobre 2000 »). Se pose ainsi la question de savoir si l'obligation précitée s'applique également aux installations de stockage d'énergie, et doit être abordée à la lumière de la Loi électricité et de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (ci-après « Directive 2019/944 » en abrégé). Etant donné qu'il est également renvoyé à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4 de la Loi électricité dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité visé à l'article 7undecies de la Loi électricité, la présente circulaire précise aussi de quelle façon les dispositions concernées de l'article 7undecies de la Loi électricité doivent être interprétées.
A la lumière de ce qui précède, la présente circulaire contient un certain nombre de lignes directrices pour l'application de la législation et de la réglementation concernées. 1. BASE LEGALE L'article 4 de la Loi électricité a introduit un système d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production.Conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la Loi électricité, l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité, la révision, le renouvellement, la renonciation, le transfert et toute autre modification d'une autorisation individuelle délivrée sur base de la présente loi sont soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par la ministre fédérale en charge de l'Energie, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après « CREG »).
L'article 4, § 1er, alinéa 2, Loi électricité, contient notamment une habilitation au Roi permettant d'étendre le champ d'application de l'obligation d'autorisation visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la Loi électricité, aux transformations ou autres aménagements d'installations existantes et d'exempter la construction d'installations de faible puissance d'une autorisation et la soumettre à une procédure de notification préalable à la CREG. Conformément à cette habilitation le champ d'application de l'obligation de disposer d'une autorisation a été étendu aux transformations ou autres aménagements d'installations existantes non couvertes par une autorisation individuelle visée par la Loi électricité, s'il résulte de ces adaptations ou aménagements un accroissement supérieur, soit à dix p.c. de la puissance nette développable de l'installation, soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation. A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000, le Roi a en outre exempté la construction de nouvelles installations d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 25 mégawatts électriques, de l'obligation d'autorisation individuelle. 2. APPLICATION DE L'OBLIGATION D'AUTORISATION EN CE QUI CONCERNE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE D'ENERGIE 2.1. DISTINCTION ENTRE PRODUCTION ET STOCKAGE : REGLEMENTATION BELGE L'article 1er, alinéa unique, 4°, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 définit « installation » comme suit (propre soulignement) : « 4° "installation" : toute installation ou ensemble d'installations de faible puissance situées sur un même site, destinées à la production d'électricité, au sens de l'article 4, § 1er, de la loi; sont incluses les installations des autoproducteurs et les installations de cogénération au sens de l'article 2, 2° et 3°, de la loi;
Conformément à l'article 4, § 1er, de la Loi électricité, il y a une obligation d'autorisation pour les « installations destinées à la production d'électricité », à l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations.
Il résulte implicitement de la Loi électricité que le stockage d'électricité n'y est pas assimilé à la production d'électricité.
L'article 4, § 1er, de la Loi électricité soumet à une autorisation individuelle préalable notamment « l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité ». L'article 2, 1°, de cette Loi définit le « producteur » comme « toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité » et y assimile l'autoproducteur, c'est-à-dire « toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage » (art. 2, 2° ).
L'article 2, 63° de la Loi électricité consacre en revanche une définition distincte pour le « stockage d'électricité », à savoir : « 63° "stockage d'électricité" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement; » Ni la définition de producteur, ni celle de stockage d'électricité n'assimile le stockage à la production.
La Loi électricité prévoit en outre des règles spécifiques pour les installations de stockage d'électricité.
Ainsi, l'article 6 de la Loi électricité confie au ministre le soin d'accorder « des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international »1, alors que l'article 6/1 vise la possibilité pour Roi d'accorder, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, « des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ». En outre, conformément à l'article 7, § 1er, de la Loi électricité, le Roi peut prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes de soutien pour l'électricité produite conformément à l'articles 62, alors que l'article 6/1, § 1, alinéa 2, précise expressément que les installations de stockage en mer « ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er ».
Par ailleurs, l'article 12, § 5, de la Loi électricité, dispose, en ce qui concerne la méthodologie tarifaire, que la CREG doit tenir compte de la ligne directrice suivante (propre soulignement) : « 27° Pour les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport, la méthodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le stockage d'électricité de façon non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un régime tarifaire distinct pour le stockage d'électricité peut être déterminé par la Commission. ».
En outre, l'article 12bis, § 1erbis, de la Loi électricité stipule que l'électricité prélevée du réseau en vue d'alimenter une installation de stockage d'électricité est exonérée de la cotisation fédérale.
L'article 7bis, § 4, alinéa 1er, 1°, de la Loi électricité, dispose également que le gestionnaire du réseau doit prendre en compte, lors de la réalisation d'une analyse probabiliste de l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale à venir dans le cadre de la réserve stratégique, aussi bien des capacités de production que des capacités de stockage.
Dès lors, dans la mesure où la Loi électricité réglemente les deux types d'installations de manière séparée et définit le stockage de manière distincte, on doit en conclure que la Loi électricité n'assimile pas le stockage d'électricité à la production d'électricité. 2.2. DISTINCTION ENTRE PRODUCITON ET STOCKAGE : DIRECTIVE 2019/944 Il convient par ailleurs de tenir compte de la Directive 2019/944 qui doit être transposée et dont la transposition est en pleine préparation, en ce qui concerne aussi les dispositions en matière de stockage. Cette Directive 2019/944 opère également une distinction claire entre production et stockage.
L'on peut ainsi renvoyer à la définition de production d'une part, reprise à l'article 2, sous 37) de la Directive 2019/944, et à la définition de stockage d'énergie d'autre part, reprise à l'article 2, sous 59) de la Directive 2019/944, rédigées comme suit : « 37) « production »: la production d'électricité; » « 59) « stockage d'énergie »: dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie; » Dans la définition d' « entreprise d'électricité » contenue à l'article 2, sous 57) de la Directive 2019/944, production et stockage d'énergie sont également clairement mentionnés de manière distincte.
De plus, l'article 8 de la directive 2019/944 instaure une obligation à charge des Etats membres de mettre en place un mécanisme d'autorisation « pour la construction de nouvelles capacités de production ». Une telle obligation figurait dans directives antérieures (2003/54 et 2009/72, aujourd'hui abrogées). Toutefois, il convient de constater que, dans les critères d'octroi de ces autorisations dont les Etats membres doivent tenir compte, il est désormais expressément mentionné à l'article 8, alinéa 2, de la Directive 2019/944 que le stockage d'énergie constitue une alternative à la construction de (nouvelles) capacités de production : « Les Etats membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les Etats membres tiennent compte: (...) l) des alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d'énergie » 2.3. CONCLUSION En conclusion, compte tenu des dispositions de la Loi électricité et de la Directive 2019/944, l'obligation d'autorisation visée à l'article 4, § 1er, de la Loi électricité doit être interprétée comme ne s'appliquant pas aux installations de stockage d'électricité (quelle qu'en soit la technologie). 2.4. APPLICATION DANS LE CADRE DU MECANISME DE REMUNERATION DE LA CAPACITE Dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 2, de la Loi électricité dispose que tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité, est tenu d'introduire un dossier de préqualification. L'article 7undecies, § 14, alinéa 1er, 2° de la Loi électricité prévoit ensuite que le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect de cette obligation.De plus, l'article 7undecies, § 8, alinéa 4, de la Loi électricité dispose qu'un détenteur de capacité qui est soumis à une autorisation de production en vertu de l'article 4, § 1er, doit disposer d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4, de la Loi électricité, ou doit avoir introduit une demande à cet effet, sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification. L'article 7undecies, § 10, alinéa 3, et l'article 7undecies, § 12, alinéa 3, 2°, de la Loi électricité prévoient en outre que si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification doit disposer d'une telle autorisation au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres pour la mise aux enchères.
Eu égard à ce qui précède, l'objectif du législateur en ce qui concerne les dispositions pertinentes de l'article 7undecies de la Loi électricité doit être interprété de telle sorte que : les installations destinées au stockage d'énergie (quelle qu'en soit la technologie) ne soient pas touchées par l'obligation, pour les détenteurs d'une capacité de production, d'introduire un dossier de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 8, alinéa 2, de la Loi électricité, en raison du fait que les installations destinées au stockage d'énergie ne sont pas des installations de production et qu'elles ne sont donc pas soumises à une autorisation conformément à l'article 4, § 1er, de la Loi électricité. En outre, il ne peut pas davantage et pour les mêmes raison être conclu à l'irrecevabilité du dossier de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 8, alinéa 4, de la Loi électricité en cas d'absence d'une telle autorisation. 3. DISPOSITION FINALE Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est dès lors requis par les présentes d'interpréter l'article 4 de la Loi électricité et l'Arrêté royal du 11 octobre 2000 conformément aux lignes directrices susmentionnées.
De plus, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est dès lors requis d'effectuer le contrôle de l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre des enchères CRM en vertu de l'article 7undecies, § 14, de la Loi électricité en comme tel et d'interpréter l'article 7undecies, § 8, alinéa 2 et 4, de la Loi électricité conformément aux lignes directrices susmentionnées.
Enfin, la Ministre requiert le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de publier la présente circulaire sur son site Internet.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
T. VAN DER STRAETEN, Ministre de l'Energie _______ Notes 1 Voy. dans le même sens, l'article 6/3 de la Loi électricité. 2 Ainsi que pour l'électricité produite conformément à l'article 6/3 de la Loi électricité.