Etaamb.openjustice.be
Circulaire
publié le 23 mars 2021

Circulaire n° 284 relative à l'exécution de l'article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code Judiciaire relatif à la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés

source
service public federal justice
numac
2021030514
pub.
23/03/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


1er MARS 2021. - Circulaire n° 284 relative à l'exécution de l'article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code Judiciaire relatif à la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés


Le Ministre de la Justice Mesdames et messieurs les bourgmestres;

Mesdames et messieurs les gouverneurs de province;

Mesdames et messieurs les notaires;

Mesdames et messieurs les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés;

Aux services publics fédéraux Pour information Aux associations des villes et communes flamandes, bruxelloises et wallonnes ainsi qu'aux associations d'officier de l'état civil, Aux ministres des trois Régions ayant les administrations locales dans leurs attributions, A la Fédération Royale du Notariat belge, Au ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales A Madame et messieurs les premiers présidents des cours d'appel, A Madame et messieurs les premiers présidents des cours du travail, A Madame et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, A Monsieur le procureur fédéral, A Mesdames et messieurs les procureurs du Roi et les auditeurs du travail, A Mesdames et messieurs les greffiers en chef et greffiers adjoints, A Mesdames et messieurs les Présidents et Chefs de corps des zones de polices, Aux associations professionnelles de traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, Aux ambassades et postes consulaires en Belgique, Au ministère de l'Enseignement de la Formation de la Communauté flamande et NARIC-Vlaanderen, A la Fédération Wallonie-Bruxelles : Direction générale de l'Enseignement et Centre Enic-Naric, Au Ministère de la Communauté germanophone.

La présente circulaire vise à préciser les règles et responsabilités en matière de légalisation des traductions jurées, faites par des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés autorisés à agir à ce titre en Belgique.

Introduction De nouvelles dispositions législatives règlementant le port du titre de traducteurs et traducteurs-interprètes jurés ont été apportées par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer (M.B. 19 juin 2019) portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés.

Cette loi a instauré un nouveau livre dans le Code judiciaire, le livre V, intitulé « Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés », qui comprend les articles 555/6 à 555/16.

Cette disposition légale détermine clairement qui peut et à quelles conditions porter le titre de traducteur et traducteur-interprète juré, quelles sont les obligations et devoirs qui lui incombent ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement et précise l'autorité de gestion compétente.

Etant donné que, sur base de cette loi : - seules les personnes valablement inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent porter le titre de traducteur ou traducteur-interprète juré (art. 555/6 C. Jud.); - l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés relève d'une décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avis d'une Commission d'agrément (art. 555/7, § 2 C. Jud.); - le SPF Justice a un rôle de contrôle sur la qualité de l'exécution des missions de traduction confiées aux traducteurs et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sur le respect du code de déontologie établi par le Roi (art. 555/9, 3° C. Jud.) - le SPF Justice doit assurer la gestion et l'actualisation permanente du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (art. 555/10 § 1 C. Jud.); - le ministre de la Justice doit délivrer aux traducteurs et traducteurs-interprètes jurés un cachet officiel dont le modèle a été décrit dans l'arrêté royal du 8 mai 2020 déterminant le modèle de carte de légitimation délivré aux personnes inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et du cachet officiel pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés figurant au registre national publié au Moniteur Belge du 19 mai 2020 (art. 555/11 C. Jud.); - les informations qui doivent être apposées à la fin de chaque traduction jurée sont précisées par la loi (art. 555/11, § 4 et art. 555/15 C. Jud.); - le SPF Justice est dépositaire de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés (art. 555/14 C. Jud.); - une personne qui n'est pas inscrite au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, peut aux conditions déterminées par la loi, être désignée pour effectuer une traduction jurée, pour autant que cette désignation soit motivée, au sens de la loi, par l'autorité requérante (art. 555/15 C. Jud.); - la liste des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés sera rendue publique après publication d'un arrêté d'exécution (art. 555/10 C. Jud.);

Etant donné qu'un arrêté ministériel, daté du 15 Juin 2018, accorde délégation de pouvoir en matière de registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à certains agents du SPF Justice;

Etant donné l'art. 70 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 24 décembre 2020);

Etant donné que les traductions jurées de documents officiels destinés à l'étranger doivent, sauf exemption de légalisation, être légalisées par le SPF Justice.

Pour plus d'infos: https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Legalisation_de_documents Il est établi ce qui suit en matière de légalisation Dispositions générales Conformément à l'article 555/11, § 4 du Code judiciaire, les traducteurs ou les traducteurs-interprètes jurés doivent terminer leurs traductions en indiquant les informations suivantes (dans l'ordre indiqué). 1. "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."; 2. leur numéro d'identification (numéro commençant par VTI ......); 3. leur signature;4. leurs prénom et nom;5. leur titre de traducteur juré ou traducteur-interprète juré;6. leur cachet officiel (dès qu'il est disponible). Les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés qui sont en possession de leur cachet officiel doivent dorénavant obligatoirement apposer l'empreinte de celui-ci sur leurs traductions jurées.

Ce cachet officiel atteste que le traducteur ou le traducteur-interprète juré est, comme le prévoit l'article 555/6 du Code judiciaire, valablement inscrit au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et est habilité à agir, à ce titre, pour les combinaisons linguistiques pour lesquelles il est inscrit au registre national.

Conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2020 qui en détermine le modèle, ce cachet est de forme circulaire et obligatoirement de couleur bleu. Il est rédigé dans les 3 langues nationales et comprend les nom et prénom du traducteur ou traducteur-interprète juré, son titre, son numéro d'identification au registre national et sa date d'expiration.

Tous les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés ne sont pas encore en possession de leur cachet officiel. C'est pourquoi, cette circulaire fait une différence entre la légalisation des traductions sur lesquelles l'empreinte du cachet est apposée et celles qui en sont dépourvues.

Légalisation des traductions pourvues du cachet officiel du traducteur ou du traducteur-interprète juré 1. Traductions jurées de documents officiels destinés à être utilisés en Belgique A partir du 1er mars 2021, les traductions jurées de documents officiels destinés à être utilisés en Belgique ne sont plus légalisées par le SPF justice. Cette légalisation se fera directement par le traducteur ou le traducteur-interprète juré, par apposition de l'empreinte de son cachet officiel.

Cette légalisation n'est admise que pour les documents destinés à être utilisés en Belgique.

Pour que cette légalisation soit valable, le traducteur ou traducteur-interprète juré doit avoir correctement terminé sa traduction conformément à l'article 555/11, § 4 du Code Judiciaire (voir disposition générale) Un traducteur ou traducteur-interprète juré ne peut légaliser lui-même sa traduction que pour les combinaisons linguistiques pour lesquelles il est inscrit au registre national. 1.1. Vérification des compétences linguistiques pour lesquelles un traducteur est autorisé à agir en tant que traducteur juré Les requérants ainsi que les autorités destinataires pourront, à terme, vérifier les langues validées, en consultant le site internet du SPF justice (l'arrêté royal autorisant cette publication est en cours de rédaction).En attendant que cette information soit rendue publique, le requérant ou l'autorité destinataire peut directement s'adresser au service du registre national pour obtenir cette information.

Ces demandes peuvent être adressées : - par mail à l'adresse : NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be (avec la communication : « légalisation : vérification des compétences linguistiques ») - ou par téléphone de 9h00 à 16h00 : pour les francophones : 02/552 25 07 pour les néerlandophones : 02/552 28 40 pour les germanophones : 02/552 28 40 1.2 Sanctions et mesures disciplinaires Si un traducteur ou traducteur-interprète juré légalise une traduction vers ou à partir d'une langue pour laquelle il n'est pas inscrit au registre national, il risque, en application de l'article 555/12, § 1er du Code judiciaire, une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension ou la radiation du registre national.

Les requérants ou les autorités destinataires qui constatent des irrégularités ou des manquements dans la légalisation des traductions jurées doivent en faire part, par mail, au service du registre national à l'adresse mail : NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be.

Les nom, prénom et numéro d'identification VTI doivent être rappelés dans la plainte. 2. Traductions jurées de documents officiels destinés à être utilisés à l'étranger Les traductions jurées pourvues du cachet officiel, qui sont destinées à l'étranger, doivent continuer à être légalisées successivement par les services du Service public fédéral Justice et du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Ces traductions doivent dorénavant être soumises pour légalisation au Service Légalisations et Questions Parlementaires du SPF justice.

Ce service légalise, sans rendez-vous, au guichet du Service de légalisation du SPF justice, les mardis et jeudis de 9h à 12h, à l'adresse ci-dessous : SPF Justice Service Légalisations et Questions Parlementaires du SPF justice.

Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer peuvent transmettre leurs documents par la poste, à cette même adresse.

Attention : l'adresse à laquelle les documents doivent être renvoyés, doit absolument être communiquée.

Le service est joignable par E-mail à l'adresse mail suivante : legal@just.fgov.be ou par téléphone au numéro 02/542 65 32 Légalisation des traductions dépourvues du cachet officiel d'un traducteur ou traducteur-interprète juré Il existe diverses situations en fonction desquelles un traducteur ou traducteur-interprète est amené à faire des traductions jurées tout en n'étant pas en possession d'un cachet officiel.

Il s'agit soit des personnes qui sont autorisées à agir « hors registre » sur base de l'article 555/15 du Code judiciaire, ou bien de traducteurs ou traducteurs-interprètes jurés valablement inscrits au registre national et qui sont, soit en attente de leur cachet après prestation de serment, soit en attente d'un duplicata après défectuosité ou déclaration de vol ou de perte.

Dans ce cas, les traductions jurées effectuées par ces personnes devront être légalisées, comme cela se fait actuellement, par le service du registre national des experts judicaires et des traducteurs interprètes et traducteurs interprètes jurés du SPF justice.

Ce service vérifie si les mentions apposées à la fin des traductions sont conformes aux dispositions de l'article 555/11, § 4 du Code Judiciaire ou de l'article 555/15 du Code Judiciaire, en cas de désignation « hors registre ».

La légalisation faite certifie que la personne qui a signé la traduction était bien autorisée à faire une traduction jurée pour les langues sources et cibles concernées.

Les documents à légaliser doivent être envoyés ou déposés à l'adresse suivante : SPF Justice Registre national des traducteurs et interprètes jurés (légalisation) Boulevard de Waterloo 80 à 1000 Bruxelles Une enveloppe dûment timbrée, avec l'adresse de renvoi clairement indiquée dessus doit toujours être jointe à la demande de légalisation.

Des directives plus précises sont disponibles sur le site internet du SPF justice Le service est joignable par mail à l'adresse mail : NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be ou par téléphone de 9h00 à 16h00 : pour les francophones : 02/552 25 07 pour les néerlandophones : 02/552 28 40 pour les germanophones : 02/552 28 40 La présente circulaire est d'application immédiate à partir du 1er mars 2021.

Pour le Ministre de la Justice : Jan BOGAERT Directeur Général de l'Organisation judiciaire

^