publié le 07 septembre 2020
Circulaire n° 685. - Directives dans le cadre des mesures particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale en matière d'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
1er SEPTEMBRE 2020. - Circulaire n° 685. - Directives dans le cadre des mesures particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale en matière d'organisation du travail
Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique fédérale administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Chers Collègues, Madame, Monsieur, Considérant l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;
Considérant que parmi les mesures visant à réduire le risque pour la santé publique, il y a le « télétravail », l'instauration du « certificat de quarantaine » pour les travailleurs qui se trouvent en période d'incubation éventuelle du virus COVID-19 et pour un nombre important de travailleurs à protéger en raison de leur situation médicale déjà identifiée comme à risque, ainsi que l'instauration d'une « mise en quarantaine » pour les retours des voyages non essentiels, tels que les voyages touristiques, en fonction des codes couleur communiqués par le SPF Affaires étrangères;
Considérant la nécessité d'intervenir afin de clarifier et de préciser les conséquences pour le personnel de la fonction publique administrative fédérale;
Les directives suivantes doivent être énoncées : 1. En matière d'organisation du travail : Il est renvoyé aux directives mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié dernièrement par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2020, ou par toute autre disposition qui remplacerait ou modifierait l'article 2 précité et dont le champ d'application reprendrait le champ d'application visé par la présente circulaire.2. En matière de certificat de quarantaine : Lorsque le membre du personnel ne peut se rendre sur son lieu de travail en raison d'un certificat de quarantaine, le membre du personnel exécute ses prestations dans le cadre du télétravail. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté, le membre du personnel est mis à disposition du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué confie au membre du personnel des tâches, autant que possible en lien avec sa fonction, à exécuter à son lieu de résidence. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences. Le membre du personnel obtient à défaut une dispense de service pour les périodes où aucune tâche ne lui a été confiée.
Toutefois, le membre du personnel qui au retour de l'étranger pour un voyage non-essentiel obtient un certificat de quarantaine est visé par la situation décrite au point 3. 3. En matière de mise en quarantaine obligatoire ou recommandée: Lorsque le membre du personnel revient d'un voyage non-essentiel et qu'il doit observer une mise en quarantaine suite aux recommandations ou obligations communiquées par le SPF Affaires étrangères, il y a lieu d'observer les règles suivantes en distinguant 2 hypothèses : -Si lors de son départ à l'étranger pour un voyage non-essentiel les règles prévoyaient qu'au retour une période de mise en quarantaine devrait être observée ou serait recommandée, le membre du personnel effectue ses prestations dans le cadre du télétravail pour autant que le fonctionnaire-dirigeant ou son délégué estime qu'il y a lieu, en raison des nécessités de service, que le membre du personnel effectue ses prestations pendant la période de mise en quarantaine.Si la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté ou que le fonctionnaire-dirigeant ou son délégué ne l'accorde pas, le membre du personnel prend un congé pour couvrir la période de mise en quarantaine (congé annuel, congé de récupération, autre); - Si lors de son départ à l'étranger pour un voyage non-essentiel les règles ne prévoyaient pas qu'au retour une période de mise en quarantaine devrait être observée ou serait recommandée, les règles prévues au point 2, alinéa 1er, sont d'application.
La preuve qu'au moment du départ les règles en vigueur ne prévoyaient pas une mise en quarantaine obligatoire ou recommandée au retour de l'étranger appartient au membre du personnel.
La présente directive ne s'applique pas aux déplacements professionnels, pour lesquels il est renvoyé au point 1.
La présente circulaire entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL