publié le 10 août 2010
Circulaire concernant les prestations réduites pour cause de maladie Suite aux modifications adoptées par le Gouvernement le 4 juin 2009, les dispositions concernant les prestations réduites pour cause de maladie ont été changées pour les agents Pour le personnel contractuel, les dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 concernant (...)
MINISTERE ET ORGANISMES D'INTERET PUBLIC DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Circulaire concernant les prestations réduites pour cause de maladie Suite aux modifications adoptées par le Gouvernement le 4 juin 2009, les dispositions concernant les prestations réduites pour cause de maladie ont été changées pour les agents statutaires [arrêtés du 4 juin 2009 modifiant les deux statuts ministère (article 224bis à 228) et OIP (article 230bis à 234). - Moniteur belge 10 juillet 2010. - Mise en vigueur le 20 juillet 2010].
Pour le personnel contractuel, les dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 concernant l'assurance obligatoire pour les soins de santé et indemnités sont d'application.
Il est utile de rappeler et de préciser quelles sont les directives à suivre lorsqu'un membre du personnel statutaire ou contractuel désire effectuer des prestations réduites pour cause de maladie.
Un membre du personnel statutaire ou contractuel peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour cause de maladie, avec pour objectif de se réadapter au rythme normal du travail.
Tant pour membre du personnel statutaire que pour le membre du personnel contractuel, ces prestations réduites doivent être effectuées chaque jour.
Les prestations réduites sont toujours accordées pour une période de maximum trente jours pour l'agent statutaire ou un mois pour le membre du personnel contractuel mais il peut toujours demander de la prolonger de trente jours ou d'un mois supplémentaires.
I. Durée minimale de congé de maladie (à temps complet) pour ouvrir le droit éventuel aux prestations réduites pour cause de maladie A. Pour l'agent statutaire Les prestations réduites pour cause de maladie doivent toujours faire suite à une période d'absence ininterrompue pour cause de maladie d'au moins trente jours (article 224bis, alinéa 1er in fine, du statut des agents du ministère - article 230bis, alinéa 1er in fine, du statut des agents des OIP).
B. Pour le membre du personnel contractuel Pour le membre du personnel contractuel, un jour complet d'absence pour maladie peut être suivi, à sa demande, de prestations réduites pour cause de maladie.
II. Taux de prestations réduites pour cause de maladie A. Pour l'agent statutaire Le taux de prestations réduites pour cause de maladie peut être de 50 %, de 60 % ou de 80 % du temps de travail.
B. Pour le membre du personnel contractuel Le taux de prestations réduites pour cause de maladie ne peut être que de 50 % du temps de travail.
III. Procédure A. Pour l'agent statutaire L'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 a apporté un certain nombre de modifications à la procédure de demande de prestations réduites pour cause de maladie.
L'agent statutaire en congé de maladie doit introduire la demande de prestations réduites pour cause de maladie à raison de 50 %, 60 % ou 80 % en produisant auprès du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement et visé aux articles 221 (Ministère) et 227 (OIP) : 1° un certificat médical et 2° un plan de réintégration qui mentionne la date probable de reprise intégrale du travail produits par son médecin-traitant. Le service de contrôle médical apprécie si l'agent est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à raison de 50 %, 60 % ou 80 %.
Le service de contrôle médical avise le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint (Ministère) ou, pour les organismes d'intérêt public, les fonctionnaires dirigeants de sa décision.
La procédure d'arbitrage prévue en matière de contrôle médical est d'application, c.-à-d. que si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant.
En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de celui-ci est définitive.
Si cette décision est positive, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour le ministère ou, pour les organismes d'intérêt public, le directeur général et le directeur général adjoint, rappelle(nt) l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
B. Pour le membre du personnel contractuel Le membre du personnel contractuel doit adresser sa demande écrite au médecin-contrôleur de sa mutuelle, en y joignant un certificat médical de son médecin traitant.
Si la décision est positive, le médecin-contrôleur de la mutuelle indique dans son autorisation, pour quelle période celle-ci est valable, ainsi que les conditions de la reprise des activités.
Si la décision est négative, le litige médical peut être tranché par la juridiction du travail qui peut désigner un médecin-expert.
Indépendamment, une procédure d'arbitrage est également prévue. Un médecin-arbitre peut être désigné de commun accord entre les parties dans les deux jours ouvrables de la remise des constatations du médecin-contrôleur. Si aucun accord ne peut être trouvé sur la désignation d'un médecin-arbitre, la partie la plus diligente peut choisir un médecin-arbitre sur la liste « ad hoc » établie par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent le désignation. Les frais de la procédure d'arbitrage sont à charge de la partie perdante.
Si la décision est positive, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pour le ministère ou, pour les organismes d'intérêt public, les fonctionnaires dirigeants, rappelle(nt) l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
IV. Durée maximale des prestations réduites pour cause de maladie A. Pour l'agent statutaire La durée des prestations réduites pour cause de maladie est de maximum un an pour toute la carrière d'un agent statutaire sauf si l'affection dont l'agent souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat (MEDEX).
Le MEDEX va toutefois être remplacé par un service de contrôle médical désigné par le Gouvernement.
B. Pour le membre du personnel contractuel La durée des prestations réduites pour cause de maladie est indéterminée.
V. Conséquences des Prestations réduites pour cause de maladie sur la situation administrative du membre du personnel A. Pour l'agent statutaire Les périodes d'absence d'un agent statutaire qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérées comme congé, mais ne doivent pas être comptabilisées dans le nombre de jours de congé de maladie.
Ce congé est considéré comme activité de service.
Son ancienneté continue donc à courir et il est rémunéré à 100 %.
B. Pour le membre du personnel contractuel Pendant la période de salaire garanti, le membre du personnel contractuel est rémunéré à 100 %.
Après la période de salaire garanti, le membre du personnel contractuel perçoit 50 % de son salaire et une allocation de sa mutuelle.
Les périodes d'absence du membre du personnel contractuel qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie ne sont pas considérées comme de l'activité de service.
VI. Congés annuels de vacances Tant l'agent statutaire que le membre du personnel contractuel qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour cause de maladie est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jour entier.
Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité douce, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Simplification administrative, B. DE LILLE