publié le 03 avril 2008
Circulaire ministérielle complétant la circulaire du 9 août 2007 relative à l'organisation des secours selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
1er FEVRIER 2008. - Circulaire ministérielle complétant la circulaire du 9 août 2007 relative à l'organisation des secours selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Mme le Gouverneur, M. le Gouverneur, Parce que j'ai constaté que surgissent encore un certain nombre de questions au sein des différents services d'incendie concernant l'interprétation de l'organisation des secours selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide, visé dans la circulaire du 9 août 2007, j'ai estimé qu'il était nécessaire de compléter la circulaire précitée. 1. Les moyens adéquats : La circulaire du 9 août 2007 stipule qu'il appartient à l'officier-chef de service de déterminer la notion de « moyens adéquats ».Il y est conseillé que l'officier-chef de service, dans l'attente de l'arrêté royal déterminant les moyens adéquats, utilise les moyens tels qu'ils sont repris dans les procédures de départ qui sont d'application dans le service d'incendie.
En ce qui concerne le matériel à engager lors d'un premier départ, il faut faire une distinction en fonction du type d'intervention : - Tant pour la lutte contre l'incendie que pour l'intervention lors d'un danger d'incendie ou d'explosion, il convient d'engager une autopompe. En fonction des circonstances concrètes de l'intervention, l'autopompe peut être accompagnée d'autres véhicules du service d'incendie. - Pour le sauvetage de personnes coincées à la suite d'un accident de la circulation, il convient d'engager soit une autopompe multifonctionnelle avec du matériel de désincarcération soit un véhicule de désincarcération avec une autopompe. L'engagement de ce matériel est nécessaire en cas de danger potentiel d'incendie ou d'explosion ainsi que pour l'exécution des tâches concernant le règlement de la circulation routière, comme le prévoit l'arrêté royal du 27 avril 2007 (1). En fonction des circonstances concrètes de l'intervention, ce matériel de base peut être complété par d'autres véhicules du service d'incendie. - En ce qui concerne les autres interventions d'urgence de sauvetage de personnes en danger, lorsqu'il n'y a pas de danger d'incendie ou d'explosion, il convient d'engager soit un véhicule de désincarcération, soit une autopompe multifonctionnelle avec du matériel de désincarcération. En fonction des risques escomptés et des circonstances concrètes de l'intervention, ce matériel de base peut également être complété par d'autres véhicules du service d'incendie.
Dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, chaque premier départ est assuré par au moins 6 membres du service d'incendie partant en même temps du même poste. Tous les sapeurs-pompiers désignés doivent se présenter au poste avant de partir en intervention. Si, lors du premier départ, plusieurs véhicules sont engagés, l'effectif de 6 peut être réparti sur ces véhicules, à condition qu'il y ait toujours au moins 4 pompiers dans l'autopompe. Dans le futur, il faudra tendre vers un effectif de 6 pompiers dans l'autopompe.
L'effectif de 6 pompiers pour le premier départ doit être composé comme suit : un chef des opérations, un chauffeur-pompe et 4 porteurs de protections respiratoires qualifiés. Le chef des opérations doit être au moins sous-officier. En attendant l'entrée en vigueur des zones, et à défaut de sous-officier, le chef des opérations peut être un caporal ayant au minimum le brevet de sergent ou un brevet équivalent, en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 2003 (2). Durant cette période transitoire, les communes sont tenues d'adapter leurs effectifs dès que possible afin de garantir un commandement adéquat.
Il faut entendre par porteurs de protections respiratoires « qualifiés », les pompiers qui entretiennent régulièrement, et au moins une fois par an, leurs aptitudes en tant que porteur de protection respiratoire au moyen d'exercices et de formations éventuelles. Ils doivent également être déclarés médicalement aptes à porter la protection respiratoire. L'officier-chef de service veille à l'entraînement et au recyclage de son personnel. L'officier-chef de service détermine quels membres du service d'incendie peuvent être désignés soit comme des porteurs de protections respiratoires qualifiés, soit comme des chauffeurs-pompe, soit comme des chefs des opérations. 2. Le double départ : Dans la circulaire du 9 août 2007, le double départ est présenté comme la procédure à suivre lorsque le service d'incendie territorialement compétent ne peut pas être le plus rapide sur le lieu de l'intervention avec les moyens adéquats. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'avoir recours au double départ de manière systématique. Une convention expresse entre les communes concernées est en effet prioritaire sur le double départ prévu dans la circulaire du 9 août 2007, à condition que cette convention garantisse des secours efficaces, efficients et conformes au principe de l'aide adéquate la plus rapide. Si les communes n'ont pas conclu un tel accord exprès, le double départ doit être appliqué. 3. La direction des opérations : En ce qui concerne la direction des opérations, l'article 14 de l'arrêté du 8 novembre 1967 (3) est d'application.Cet article 14 doit être interprété en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 16 février 2006 (4). Dans celui-ci, la coordination des opérations est attribuée au (sous-)officier des services d'incendie ayant le grade le plus élevé, quel que soit le service auquel ce (sous-)officier appartient et quel que soit le moment de son arrivée sur les lieux de l'intervention. La direction des opérations sur les lieux de l'intervention incombe, dès lors, au membre du service d'incendie le plus haut gradé, quel que soit le moment de son arrivée et quel que soit le service d'incendie auquel il appartient. 4. La détermination du temps de sortie : Par temps de sortie, on entend le délai écoulé entre la réception de la demande de secours et le départ de la première équipe de secours au complet. Tant qu'on ne dispose pas de données statistiques précises ou que les chefs de service n'ont pas transmis de temps de sortie motivés, il faut partir d'un temps de sortie de 2 minutes pour un poste avec permanence et d'un temps de sortie de 5 minutes pour un poste sans permanence. Il n'est question de permanence que lorsque, dans le poste considéré, au moins 6 personnes sont disponibles pour un premier départ, chef des opérations y compris. Les temps de sortie de 2 et de 5 minutes seront évalués sur la base des formulaires d'évaluation, mentionnés au point 7. 5. L'échange d'informations : Afin que le service d'incendie offrant l'aide adéquate la plus rapide puisse garantir des secours efficaces sur le territoire d'une commune pour lequel ce service n'est pas territorialement compétent, en vertu de la loi du 31 décembre 1963 (5), le corps territorialement compétent est tenu de transmettre une copie de toutes les informations nécessaires disponibles, telles que les plans en matière d'alimentation en eau et les plans d'urgence et d'intervention disponibles au service offrant l'aide adéquate la plus rapide.6. Les secours interprovinciaux : Le principe de l'aide adéquate la plus rapide doit également être appliqué entre provinces.Afin de stimuler ces secours interprovinciaux, les communes concernées doivent préalablement se concerter. Les centres 100 doivent être associés à cette concertation.
Deux situations peuvent être distinguées : - La situation dans laquelle le centre 100 devra envoyer, pour une intervention sur le territoire de sa propre province, les moyens d'un service d'incendie d'une autre province afin d'assurer l'aide adéquate la plus rapide. - La situation dans laquelle le centre 100 reçoit un appel pour lequel il n'est pas territorialement compétent.
Dans chaque situation, le centre 100 qui a reçu l'appel contactera directement le service d'incendie le plus rapide et disposant des moyens adéquats, même si ce service se trouve dans une autre province.
Le centre 100, qui a reçu l'appel, contactera ensuite le service territorialement compétent et le centre 100 de la province voisine. 7. L'évaluation de l'application de l'aide adéquate la plus rapide : Une fiche d'évaluation est jointe en annexe à cette circulaire.Cette fiche d'évaluation doit être complétée pour chaque intervention où le premier départ dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide ne peut pas être assuré par le service territorialement compétent. Dans ce cas, chaque service s'étant rendu sur les lieux de l'intervention doit remplir un formulaire d'évaluation qui doit être signé par l'officier ou le sous-officier le plus haut gradé présent. Pour une intervention pour laquelle un double départ a eu lieu, deux formulaires devront dès lors être complétés.
Les fiches d'évaluation complétées doivent être transmises, dans les quinze jours de l'intervention, au gouverneur. En cas d'intervention interprovinciale, les fiches d'évaluation doivent être envoyées aux gouverneurs des deux provinces concernées. Grâce aux informations rassemblées, les secours selon le principe de l'aide adéquate la plus rapide seront revus là où cela est nécessaire.
Veuillez transmettre la présente circulaire à toutes les autorités de votre province qui disposent d'un service d'incendie. Je vous demande par la présente de veiller également à ce que les appels de secours soient traités exclusivement par les centres 100 et que les services d'incendie ne promeuvent plus leur numéro de téléphone comme un numéro de téléphone d'urgence. _______ Notes (1) L'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, Moniteur belge du 9 mai 2007.(2) L'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, Moniteur belge du 5 mai 2003.(3) L'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, Moniteur belge du 18 novembre 1967.(4) L'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, Moniteur belge du 15 mars 2006.(5) Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, Moniteur belge du 16 janvier 1964. Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image