publié le 14 août 2007
Circulaire du 19 juillet 2007 aux institutions publiques de sécurité sociale Directives concernant le budget Entrée en vigueur : à partir de l'exercice budgétaire 2009 1. Bases légales 1.1. Loi du 26/7/1996 portant (...) 1.2. AR du 3/4/1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Circulaire du 19 juillet 2007 aux institutions publiques de sécurité sociale (Réf. DGSOCKGDS/398036) Directives concernant le budget Entrée en vigueur : à partir de l'exercice budgétaire 2009 1. Bases légales 1.1. Loi du 26/7/1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 47) 1.2. AR du 3/4/1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 1.3. AR du 22/06/2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'AR du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale. 1.4.
Circulaire du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
prom.
15/01/2002
pub.
29/03/2002
numac
2002022133
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Circulaire. - Directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration Institutions publiques de sécurité sociale
fermer intitulée « Directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration Institutions publiques de sécurité sociale » publiée au Moniteur belge du 29 mars 2002, édition 2, et complétée par les instructions complémentaires approuvées par la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale en séance du 25 février 2002 et communiqué aux IPSS le 6 juin 2002. 1.5. AR du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale. 2. Rappel des dispositions légales en matière de budget 2.1 Les crédits de gestion a. Article 5, § 2 de l'AR du 3 avril 1997 : Le contrat d'administration règle notamment : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement;» « 5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches; » « 6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires. » b. Rapport au Roi : « 1° Les évolutions dans les tâches qui ont un impact important sur les moyens nécessaires feront bien entendu l'objet d'une adaptation ou d'une modification du contrat d'administration, conformément aux procédures prévues.» « 5° L'ensemble des crédits de gestion, hors crédits destinés aux allocations ou à la sécurité sociale, dont l'organisme dispose pour l'exécution des tâches décrites dans le contrat d'administration, sont déterminés dans le contrat d'administration, avec mention du mode de calcul.
Les crédits de gestion sont fixés compte tenu de la politique budgétaire du Gouvernement : ?soit sous forme d'un montant fixe, ? soit sur base de variables mesurables de manière objective, ? soit au moyen d'une combinaison des deux.
La précision du mode de calcul constitue une base importante lors d'une révision éventuelle des crédits : ? soit lors de la réévaluation annuelle du contrat d'administration, à l'occasion d'une modification des circonstances basée sur des paramètres objectifs ? soit lors de la négociation de modifications au contrat d'administration suite aux changements intervenus au niveau des tâches confiées.
Les crédits de gestion sont relatifs à l'ensemble de la période qui fait l'objet du contrat d'administration. » « 6° Comme l'engagement d'agents statutaires par un organisme entraîne dans le chef de l'Etat des charges de pensions à long terme, ce qui est le cas pour le personnel contractuel mais dans une bien moindre mesure, il est primordial que le contrat d'administration garantisse à l'Etat que le montant maximal alloué en matière de crédits de personnel relatifs aux agents statutaires ne soit pas dépassé. » 2.2. Les subdivisions du budget Article 11, § 2 et § 3 de l'AR du 3 avril 1997 : « § 2. Le budget est constitué : 1° d'un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;2° d'un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution. Dans le budget de gestion, une distinction est opérée entre les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. § 3. Le budget des missions peut comporter des crédits non limitatifs.
Le budget de gestion ne comporte que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts directs et indirects, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou dépenses suite à des procédures ou décisions judiciaires. » 2.3. Les transferts de crédits de gestion dans le cadre d'un même exercice budgétaire a. Article 14 § 1 de l'AR du 3 avril 1997 : « L'organe de gestion peut décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement du budget concernant la conformité de la proposition de transfert avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat d'administration ayant une portée budgétaire ou financière. A défaut d'un avis dans un délai de vingt jours francs à dater de la transmission au commissaire du gouvernement du budget de la proposition de transfert, l'avis est réputé favorable.
A défaut d'un avis favorable du commissaire du gouvernement du budget, le ministre de tutelle peut approuver la proposition de transfert, moyennant l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions.
A défaut d'accord de ce dernier, le ministre de tutelle peut soumettre la proposition de transfert au Conseil des Ministres. » b. Rapport au Roi : L'assouplissement du transfert des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire « permet aux institutions publiques de sécurité sociale d'utiliser les crédits mis à leur disposition de la manière la plus efficace pour exécuter le contrat d'administration et de la manière la plus efficiente pour réaliser les tâches qui leur sont confiées.Le commissaire du gouvernement du budget veille, dans des délais stricts, à la conformité de tels transferts avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat d'administration ayant une portée budgétaire ou financière. » c. Commentaire : L'avis du Commissaire du Gouvernement est nécessaire pour tout transfert de crédits, ce contrôle va jusqu'à la spécialité budgétaire (4 chiffres).Si le commissaire du gouvernement du budget formule des remarques, une procédure spécifique est prévue par l'intermédiaire du ministre de tutelle. 2.4 Les reports de crédits de gestion vers l'exercice budgétaire suivant a. Article 14 § 2 de l'AR du 3 avril 1997 : « Les crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement liés au programme d'investissements ou pour les dépenses d'investissements, qui n'ont pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, sont réinscrits dans le budget de gestion du prochain exercice, pour autant que ceci soit nécessaire à l'exécution du programme des investissements.» b. Rapport au Roi : « Ce paragraphe prévoit la réinscription systématique, au budget de gestion de l'exercice suivant des crédits d'investissement et [des crédits de fonctionnement liés au programme d'investissements] qui sont nécessaires pour l'exécution du programme des investissements. Cette procédure garantit que les décisions relatives à la période et au mode de financement des investissements, seront prises sur base de critères économiques et non sur base des crédits disponibles sur base annuelle et leur nature. Il est évident que le programme d'investissement doit être rédigé de telle sorte qu'il contribue de manière efficace à l'exécution du contrat d'administration. » 2.5. Les tableaux synoptiques Article 6 de l'AR du 22 juin 2001 : « La préfiguration budgétaire et le projet de budget définitif doivent être accompagnés de notes justificatives de recettes et de dépenses budgétaires prévues pour l'année visée par le budget.
En outre, doivent y être joints des tableaux synoptiques dont la forme est déterminée par la Commission de Normalisation de la Comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale en accord avec l'Administration du Budget. Ces tableaux contiennent les postes relatifs aux recettes et aux dépenses de gestion, ainsi que ceux relatifs aux recettes et aux dépenses des missions de l'institution. » 3. Directives 3.1. Plan comptable et tableaux synoptiques En attendant qu'un nouveau plan comptable soit fixé par arrêté royal, conformément à l'article 16, § 1er de l'A.R. du 3 avril 1997, le plan comptable actuel des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale reste d'application moyennant les adaptations reprises au point 3.2 ci-dessous pour les institutions publiques de sécurité sociale.
Les tableaux synoptiques dont objet à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 juin 2001 comprennent : ? Un tableau synoptique relatif au budget total de l'institution ventilé en branche; ? Un tableau synoptique relatif au budget de gestion.
La forme de ces tableaux est celle qui a été déterminée par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale et est reprise dans les annexes 3 et 4. 3.2. Classification des articles Les classes budgétaires 7 et 8 du plan comptable doivent être scindées en deux parties selon que les articles concernent le budget de gestion ou le budget des missions.
L'annexe 1 fournit la liste exhaustive des articles qui concernent le budget de gestion et indique les crédits qui peuvent être reportés et transférés ainsi que ceux qui ne sont pas limitatifs.
Tous les autres articles concernent le budget des missions. En outre, suite à la scission du budget en deux parties, les articles suivants sont créés en recettes dans le budget de gestion et en dépenses dans le budget des missions.
En dépense dans le budget des missions : Pour la consultation du tableau, voir image En recettes dans le budget de gestion : Pour la consultation du tableau, voir image 3.3. Report de crédits Outre les dépenses d'investissements (sous-classe 87 + leasing financier 894.1), les articles budgétaires suivants peuvent être reportés à l'exercice budgétaire suivant : 812.2 Formation professionnelle du personnel 812.6 Frais de locaux et frais de matériel, mobilier, machines, matériel roulant et fournitures 813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques 821.8 Intérêts sur dettes de location-financement et droits similaires Ces articles sont repris dans l'annexe 1 dans la colonne « reports de crédits - article 14, § 2 ». 3.4. Liaison des tableaux synoptiques au plan comptable Les annexes 5 et 6 fournissent la liste des articles qui doivent être regroupés dans les différentes rubriques des tableaux synoptiques.
Cette liste est contraignante pour le tableau synoptique relatif au budget de gestion et indicative pour le tableau synoptique relatif au budget total de l'institution. 4. Dispositions finales 4.1. Entrée en vigeur La présente circulaire entre en vigueur à partir de la préfiguration du budget 2009, pour l'exercice 2009 et les suivants.
La circulaire du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022133 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Circulaire. - Directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration Institutions publiques de sécurité sociale fermer concernant le volet budgétaire des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale est abrogée au moment de l'entrée en vigueur de la présente circulaire. 4.2. Dérogations Les institutions peuvent déroger aux dispositions de la présente circulaire dans les conditions suivantes : ? Pour toute scission d'un article entre le budget de gestion et le budget des missions, on appliquera le principe qu'un article ne peut appartenir qu'à un seul budget. Dès lors, la scission d'un article impliquera la création d'un nouvel article. ? Toute dérogation à la liste des articles budgétaires faisant partie du budget de gestion, reprise à l'annexe 1, doit être explicitement mentionnée dans le plan comptable spécifique de l'institution visé à l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1997.
Pour toute création d'article budgétaire, pour toute scission d'un article entre le budget de gestion et le budget des missions, pour toute dérogation à la liste des articles budgétaires faisant partie du budget de gestion, reprise à l'annexe 1, chaque IPSS est tenue de demander l'avis de la cellule plan comptable instituée au sein de la DG Politique sociale du SPF Sécurité sociale. Endéans les 10 jours ouvrables à dater de la réception de la demande, cette cellule propose un avis aux membres de la Commission de normalisation. Les membres de la Commission de Normalisation disposent de 10 jours ouvrables pour marquer leur accord ou émettre des remarques. Passé ce délai et en l'absence de remarques, l'avis de la Commission de Normalisation est communiqué à l'organisme.
En cas de remarques, une réunion de la Commission plénière sera tenue dans les plus brefs délais. 4.3. Les plans comptables spécifiques Les plans comptables spécifiques, avec ou sans dérogation à la présente circulaire, doivent être déposés en 2 exemplaires dans chaque langue au SPF Budget et Contrôle de la gestion et au SPF Sécurité sociale.
Ce plan, ainsi que tout avenant, doit être soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions en y joignant l'avis de la Commission de normalisation.
Un plan comptable spécifique limité aux classes 7 et 8 doit être déposé avant la fin de l'année 2007.
La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexes à la circulaire réf. DGSOCKGDS/398036 Les annexes font partie intégrante de la circulaire. 1. Annexe 1 : Liste exhaustive des articles appartenant au budget de gestion 2.Annexe 2 : Mise en parallèle des articles du budget de gestion et du budget des missions ayant la même finalité économique 3. Annexe 3 : Forme du tableau synoptique relatif au budget de gestion de l'institution 4.Annexe 4 : Forme du tableau synoptique relatif au budget total de l'institution 5. Annexe 5 : Liaison du tableau synoptique relatif au budget de gestion de l'institution avec le plan comptable 6.Annexe 6 : Liaison du tableau synoptique relatif au budget total de l'institution avec le plan comptable Pour la consultation du tableau, voir image