publié le 27 décembre 2007
Circulaire. - Marchés publics. - Chantiers temporaires ou mobiles. - Plan de sécurité et de santé - Directives pratiques portant sur les documents à joindre à l'offre en application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 co Aux services publics fédéraux, aux services publics de programmation, aux organismes d'intérêt publ(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Circulaire. - Marchés publics. - Chantiers temporaires ou mobiles. - Plan de sécurité et de santé - Directives pratiques portant sur les documents à joindre à l'offre en application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles Aux services publics fédéraux, aux services publics de programmation, aux organismes d'intérêt public fédéraux, aux associations de droit public fédérales et aux autres personnes juridiques fédérales entrant dans le champ d'application de l'article 4, § 2, 8°, de la loi du 24 décembre 1993 relative auw marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Madame, M. le Ministre, Madame, M. le Secrétaire d'Etat, Mesdames, Messieurs, 1. Contexte L'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1) impose, pour tous les chantiers où sont réalisés des ouvrages ou des travaux au sens de l'article 2, § 1er, du même arrêté royal et où les travaux sont exécutés simultanément ou consécutivement par au moins deux entrepreneurs, l'obligation de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé et ce, tant lors de la phase d'élaboration du projet de l'ouvrage ou des travaux que lors de celle de l'exécution des travaux. La réglementation concernée prévoit notamment que le coordinateur en matière de sécurité et de santé, plus précisément le coordinateur-projet, élabore un plan de sécurité et de santé, ci-après nommé le PSS, défini comme un document ou un ensemble de documents dont le contenu répond à l'annexe I, partie A, de l'arrêté royal précité du 25 janvier 2001 et qui contient un certain nombre de mesures de prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Ces dispositions s'appliquent plus particulièrement aux chantiers temporaires ou mobiles qui relèvent des cas d'application de l'article 26, § 1er et 2, de l'arrêté royal précité, ainsi qu'à tout autre chantier temporaire ou mobile dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m2 ou qui relève de l'annexe V dudit arrêté royal.
Outre une description de l'ouvrage à réaliser, du stade du projet jusqu'à la réalisation complète de l'ouvrage ou des travaux, y compris, le cas échéant, les variantes imposées ou autorisées, le PSS comprend notamment les résultats des analyses des risques ainsi qu'une description des mesures de prévention.
Pour que les mesures établies dans le PSS puissent véritablement s'appliquer tout au long de l'exécution des travaux, l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 25 janvier 2001 stipule premièrement que le maître d'ouvrage doit, en fonction du cas, reprendre le PSS dans le cahier spécial des charges, dans la demande de prix ou dans les documents contractuels, dans une partie séparée et intitulée comme telle et deuxièmement, qu'il doit veiller à ce que les soumissionnaires joignent à leur offre les documents suivants (2) : 1° un document qui réfère au PSS et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte de ce PSS;2° un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le PSS, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. En cas d'appel d'offres, si la présentation de variantes libres est rendue possible, le cahier spécial des charges devrait prévoir que le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre un projet d'adaptation du PSS, si nécessaire, pour la ou les variantes qu'il propose.
Dans le cas d'un appel d'offres sous la forme d'un concours de travaux, pour respecter l'obligation de désigner un coordinateur-projet dès l'élaboration du projet, le cahier spécial des charges devrait prévoir que chaque participant au concours de travaux - qui a, en réalité, la qualité de maître d'oeuvre chargé de la conception - doit s'adjoindre les services d'un coordinateur-projet dûment qualifié qui assurera la coordination en matière de sécurité et de santé lors de l'établissement de son projet.
En application des articles 4sexies, 5°, et 11, 4°, dudit arrêté royal du 25 janvier 2001, le coordinateur doit conseiller le pouvoir adjudicateur sur la conformité du document joint à l'offre, visé à l'article 30, alinéa 2, 1°, avec le PSS général.
Eu égard à l'expertise particulière du coordinateur dans le domaine spécifique, le pouvoir adjudicateur peut par ailleurs lui demander, par la voie d'une disposition contractuelle, de rendre un avis sur le document de l'article 30, alinéa 2, 2°, en matière de calcul de prix.
En l'occurrence, le coordinateur pourra procéder à une évaluation du caractère éventuellement anormal des prix renseignés.
A ce stade, il convient de souligner que ni dans le cas de l'avis obligatoire concernant le document de l'article 30, alinéa 2, 1°, ni dans le cas de l'avis facultatif concernant le document de l'article 30, alinéa 2, 2°, l'avis du coordinateur n'est contraignant. Il appartiendra toujours au pouvoir adjudicateur de prendre une décision, à la lumière de l'avis motivé du coordinateur, quant à la régularité de l'offre. Si le pouvoir adjudicateur ne suit pas l'avis du coordinateur, il sera tenu d'en donner les motifs dans la décision d'attribution.
La pratique révèle que bon nombre de pouvoirs adjudicateurs éprouvent des difficultés devant l'application de la présente réglementation dans les cas suivants : - le document de l'article 30, alinéa 2, 1°, et/ou le document de l'article 30, alinéa 2, 2°, n'est/ne sont pas joints ou est/sont incomplet(s); - le coordinateur en matière de sécurité et de santé rend un avis négatif sur un ou sur les deux document(s) visé(s).
La présente circulaire vise, en premier lieu, à formuler à l'adresse des pouvoirs adjudicateurs certaines recommandations afin d'éviter dans la mesure du possible les problèmes précités et, en second lieu, à fournir une réponse à la question sur les suites à réserver dans ces cas. 2. Recommandations relatives au fond et à la forme des documents à joindre à l'offre en application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles 2.1. La qualité des données des documents prévus à l'article 30, alinéa 2, et notamment du document mentionné au point 1°, dépendra dans une large mesure du contenu du PSS du coordinateur-projet. Plus précisément, le PSS doit nécessairement être suffisamment clair, précis et adapté aux caractéristiques spécifiques des travaux concernés, et se limiter à ce qui est réellement utile pour l'organisation de la prévention des risques.
Si l'élaboration du PSS fait partie des tâches du coordinateur-projet, le pouvoir adjudicateur doit néanmoins veiller à ce que le coordinateur assume cette tâche de manière appropriée. Dans cette optique, il s'avère important qu'il puisse valider le PSS. A cette fin, il est indiqué de prévoir, dans les documents contractuels qui régissent la tâche du coordinateur, que le PSS fera l'objet d'une réception technique préalable et que les modifications apportées ultérieurement au plan seront approuvées au préalable par le pouvoir adjudicateur. 2.2. Le pouvoir adjudicateur doit reprendre dans le cahier spécial des charges régissant les travaux une disposition enjoignant aux soumissionnaires de joindre à leur offre les documents de l'article 30, alinéa 2, 1° et 2°.
Il est conseillé, en vue de faciliter pour les soumissionnaires les tâches relatives à l'élaboration des documents visés et d'obtenir de leur part des renseignements utiles et précis, de faire en sorte que le coordinateur-projet fournisse les listes suivantes sous un titre distinct du PSS : - une liste limitative des travaux ou parties de travaux pour lesquels les soumissionnaires doivent préciser la manière dont ils les exécuteront; - une liste limitative des mesures et moyens de prévention pour lesquels les soumissionnaires doivent rendre un calcul de prix. Cette liste ne doit pas être axée sur les mesures qui relèvent de la sécurité de base (c.-à-d. ce qui relève de la simple application des réglementations relatives à la sécurité du travail dans l'entreprise, indépendamment de toute co-activité), mais devrait plutôt se concentrer sur les mesures et moyens de prévention collectifs (c.-à-d. devant servir à plusieurs intervenants sur le chantier), ainsi que sur les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle.
Concrètement, un formulaire pourrait être joint à cette fin au cahier spécial des charges; il devrait reprendre les listes précitées à compléter par les soumissionnaires.
Au stade de la remise des offres, aucun autre document en matière de sécurité et de santé ne devrait être demandé aux soumissionnaires que ceux visés à l'article 30, alinéa 2, 1° et 2°, (à remettre, le cas échéant, en complétant le formulaire prévu à cet effet), à moins que le coordinateur-projet ne justifie que, eu égard aux caractéristiques du chantier, la remise d'autres documents à ce stade soit nécessaire afin de prévenir les risques d'accidents sur le chantier ou d'assurer l'efficacité de la coordination en matière de sécurité et de santé. En particulier, il ne devrait pas être imposé aux soumissionnaires de joindre à leur offre un « plan particulier de sécurité et de santé ».
La remise d'un tel document, assimilable à un plan de détail d'exécution, ne devrait être exigée que de l'adjudicataire (et éventuellement de ses sous-traitants si le coordinateur le demande), après la conclusion du marché.
Il se peut que, dans certains cas, demander aux soumissionnaires qu'ils joignent à leur offre le document visé à l'article 30, alinéa 2, 1°, décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du PSS, n'ait pas beaucoup de sens. Ainsi pourrait-il en être, lorsque le cahier spécial des charges décrit de façon détaillée la manière d'exécuter l'ouvrage - ou lorsqu'il n'existe qu'une seule manière de l'exécuter - et que le PSS a prévu de manière précise toutes les mesures et les moyens de prévention à prendre, ou bien, en cas de marché à commandes, lorsque la nature précise des travaux à exécuter et l'endroit où ils devront l'être ne seront précisés qu'au moment de chaque commande. Lorsque le coordinateur-projet estime, pour les raisons susvisées, qu'il n'est pas nécessaire que les soumissionnaires joignent à leur offre un document tel que visé à l'article 30, alinéa 2, 1°, ceci doit être mentionné dans le PSS ou dans le cahier spécial des charges. Toutefois, le calcul de prix séparé devra encore être remis.
En ce qui concerne plus spécifiquement le document de l'article 30, alinéa 2, 2°, en matière de calcul de prix, il convient de signaler que le prix des mesures et moyens de prévention, lesquels font partie du prix total de l'offre de base, doit en principe être précisé pour chacune des mesures individuelles. Cependant, on peut accepter que dans certains cas, des prix globaux soient présentés. L'indication d'un pourcentage du prix total de l'offre peut être acceptée s'il s'avère impossible de rendre un calcul de prix plus précis.
En ce qui concerne la forme du calcul de prix, il faut distinguer les mesures de prévention générales et les mesures de prévention spécifiques : - compte tenu de l'article 96, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le coût des mesures et moyens généraux de prévention ne peut pas être repris dans un poste séparé mais doit être réparti sur les différents postes du métré récapitulatif. Le soumissionnaire doit dès lors donner une explication en ce qui concerne la répartition des coûts ou, le cas échéant, leur imputation sur certains postes déterminés si ces mesures sont strictement liées à l'exécution de ces postes; - pour les mesures ou moyens spécifiques ou particuliers de prévention pour lesquels des postes distincts sont repris dans le métré récapitulatif joint à l'offre, un calcul de prix séparé n'est pas nécessaire étant donné qu'en prévoyant ces postes distincts pour la sécurité, il existe déjà un aperçu suffisamment détaillé qui peut servir de calcul de prix. Le fait de ne pas présenter de calcul de prix supplémentaire a pour avantage d'éviter les différences entre les données du métré récapitulatif et le calcul de prix séparé. Pour ces postes, les indications portées par le soumissionnaire au métré suffisent donc.
En dernier lieu, il appartient au pouvoir adjudicateur d'analyser le calcul de prix et d'y détecter les éventuelles anomalies. 3. Instructions relatives à l'évaluation des documents qu'il convient de joindre à l'offre en application de l'article 30, alinéa 2, 1° en 2°, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles Compte tenu des modalités particulières visées au point 2 concernant le dépôt des documents de l'article 30, alinéa 2, 1° et 2°, l'on précisera ci-après la méthode à suivre, en fonction des différents modes de passation, pour gérer les défauts des documents visés.Plus particulièrement, il s'agit des cas dans lesquels l'un ou plusieurs de ces documents manque(nt) ou est/sont incomplet(s), et/ou est/sont revêtu(s) de l'avis négatif du coordinateur. En outre, certaines difficultés risquent notamment d'apparaître dans le cas d'une adjudication ou d'un appel d'offres. 3.1. En cas d'adjudication ou d'appel d'offres 3.1.1. Documents absents ou incomplets 3.1.1.1. Document de l'article 30, alinéa 2, 1° a) Le coordinateur est invité à donner son appréciation motivée sur les éléments qu'il considère ou non comme essentiels.b) Le document manque (le formulaire joint au cahier spécial des charges n'a pas été complété) ou est incomplet sur des points essentiels. L'offre est, dans ce cas, entachée d'une irrégularité substantielle.
Par ailleurs, on ne peut déduire du seul fait qu'un calcul de prix séparé a été joint que la manière d'exécuter l'ouvrage est conforme au PSS. Il convient toutefois de rappeler les recommandations précitées si le PSS joint au cahier spécial des charges est déjà suffisamment détaillé (supra - point 2.2). c) Le document n'est incomplet que sur des points non essentiels (le formulaire n'a pas été complété au niveau de ces points). En principe, l'offre est régulière dès lors que le document n'est incomplet que sur des points non essentiels. 3.1.1.2. Document de l'article 30, alinéa 2, 2° a) Le coordinateur est invité à donner son appréciation motivée sur les éléments qu'il considère ou non comme essentiels.b) Le document manque ou est incomplet sur des points essentiels. L'offre est, dans ce cas, entachée d'une irrégularité substantielle.
Toutefois, si un calcul de prix séparé a été joint à l'offre et est insuffisamment précis, le pouvoir adjudicateur peut, s'il a rendu applicable au marché l'article 88, § 2, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1996, demander des éclaircissements sur le calcul de prix. c) Le document n'est incomplet que sur des points non essentiels. En principe, l'offre est régulière dès lors que le document n'est incomplet que sur des points non essentiels.
Pour ce qui concerne la méthode de calcul des prix, l'on peut se référer au point 2 - recommandations des présentes instructions. 3.1.2. Appréciation des informations contenues dans les documents remis 3.1.2.1. Document de l'article 30, alinéa 2, 1° En application des articles 4sexies, 5° et 11, 4° de l'arrêté royal précité du 25 janvier 2001, le coordinateur rend un avis au pouvoir adjudicateur sur la conformité du document joint à l'offre, visé à l'article 30, alinéa 2, 1°, avec le PSS. En cas de non-conformité(s) relevée(s) par le coordinateur, il appartient au pouvoir adjudicateur de décider, à la lumière de l'avis motivé du coordinateur, de la régularité de l'offre. Si le pouvoir adjudicateur ne suit pas l'avis du coordinateur, il sera tenu d'en donner les motifs dans la décision d'attribution.
Il va de soi que le pouvoir adjudicateur pourra toujours demander des précisions au coordinateur par rapport au contenu de son avis. 3.1.2.2. Document de l'article 30, alinéa 2, 2° Si, conformément aux articles 4sexies, 5°, et 11, 4°, précités, l'avis du coordinateur pour ce qui concerne le document du calcul de prix n'est pas requis strictement parlant, il est néanmoins recommandé de le recueillir sur cette matière et d'en tenir compte lors de l'évaluation de la régularité de l'offre.
Il convient d'ajouter que l'avis du coordinateur n'est pas contraignant et que le pouvoir adjudicateur pourra toujours demander au coordinateur des précisions quant au contenu de son avis.
Si le calcul de prix mentionné par le soumissionnaire est non pertinent par rapport aux mesures et moyens de prévention déterminés par le PSS, il appartient au pouvoir adjudicateur de se prononcer sur la régularité de l'offre en fonction du caractère essentiel ou non des éléments constatés.
Si le pouvoir adjudicateur a requis l'avis du coordinateur sur le document de l'article 30, alinéa 2, 2°, et ne suit pas l'avis donné, il devra, bien entendu, en indiquer les motifs dans la décision d'attribution. 3.2. En cas de procédure négociée Dans le cas d'une procédure négociée, les problèmes liés aux manquements susmentionnés propres aux documents de l'article 30, alinéa 2, 1° et 2°, ne se poseront pas immédiatement. En effet, sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, il est toujours possible, dans le cadre des négociations, de demander des documents manquants ou de faire adapter ceux qui ont été produits ou encore d'inviter à fournir des compléments d'information. 4. Entrée en vigueur Cette circulaire entre en vigueur le 10 janvier 2008. Bruxelles, le 18 décembre 2007.
Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT _______ Notes 1. Modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, du 28 août 2002, du 19 janvier 2005, du 31 août 2005, du 22 mars 2006, du 23 octobre 2006 et du 17 mai 2007.2. L'alinéa 3 de l'article 30 susmentionné prévoit cependant que les maîtres d'ouvrage des chantiers temporaires ou mobiles auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 29 de l'arrêté royal précité, sont dispensés de l'application du présent article.Il s'agit notamment des chantiers temporaires ou mobiles qui ne font pas partie des cas d'application de l'article 26, § 1er et § 2, de l'arrêté royal précité et dont la surface totale est inférieure à 500 m2.