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Circulaire
publié le 30 novembre 2006

Circulaire relative à la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de la Région de Bruxelles-Capitale, Mesdames Les subventions accordées par les communes répondent à des conditions d'octroi et d'emploi, dont le(...)

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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30/11/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire relative à la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communes A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de la Région de Bruxelles-Capitale, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Les subventions accordées par les communes répondent à des conditions d'octroi et d'emploi, dont le contrôle a été défini dans la loi du 14 novembre 1983. Nous vous la rappelons ici : 1) De quelles subventions s'agit-il ? Cette loi s'applique à toutes les subventions accordées par : 1.les provinces; 2. les communes;3. les établissements d'intérêt provincial dotés de la personnalité juridique;4. les établissements d'intérêt communal dotés de la personnalité juridique;5. les agglomérations;6. les fédérations de communes;7. les commissions de la culture;8. les associations de province;9. les associations de communes; mais aussi 10. les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un de ces dispensateurs. Par "subvention", on entend toute contribution, tout avantage, toute aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, sauf les prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres. 2) Les obligations et les règles à suivre Le bénéficiaire d'une subvention doit - l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée; - justifier son emploi, à moins d'en être dispensé par la loi ou en vertu de celle-ci.

S'il s'agit d'une personne morale bénéficiaire d'une subvention et sauf lorsqu'une disposition légale met obligatoirement une subvention à charge du budget du dispensateur, elle doit fournir, chaque année, à son dispensateur : - ses bilan & comptes; - un rapport de gestion et de situation financière.

Ces mêmes pièces doivent être jointes à toute demande d'une personne morale demandant à bénéficier d'une subvention. 3) Les formes Une décision d'octroi de subvention doit en préciser : - la nature; - l'étendue; - les conditions d'utilisation; - prévoir les justifications exigées du bénéficiaire; - les délais pour produire ces justifications. 4) Le contrôle Le dispensateur peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.Lorsque le bénéficiaire a reçu la subvention d'une personne physique ou morale qui la tenait elle-même d'un des dispensateurs 1 à 9, ces derniers gardent le droit d'exercer leur contrôle. 5) Les mesures La restitution Sans préjudice des conditions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire doit restituer la subvention : - lorsqu'il ne l'utilise pas aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; - lorsqu'il ne fournit pas les justifications exigées; - lorsqu'il s'oppose au contrôle.

Seule la partie de la subvention non justifiée doit être restituée.

Pour recouvrer les subventions sujettes à restitution, une contrainte peut être exercée par les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes.

C'est le comptable chargé du recouvrement qui décerne la contrainte.

C'est l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdites personnes morales de droit public qui rend la contrainte exécutoire.

Sursis à l'octroi des subventions Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que : - les justifications manquent pour les subventions déjà reçues; - ou si le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle.

Dans le cas d'un fractionnement des subventions, chaque fraction est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article. 6) Les exceptions Pour les subventions inférieures à euro 1.250, cette loi ne s'applique pas sauf si le dispensateur exige du bénéficiaire tout ou partie de ces obligations.

Pour les subventions supérieures à euro 1.250 mais inférieures à euro 25.000, le dispensateur peut, à l'inverse, exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des ces obligations.

Les dispositions légales concernant l'utilisation aux fins d'octroi, la justification de son emploi et sa restitution lorsque la subvention n'est pas utilisée aux fins en vue desquelles elle était allouée, sont en tout cas applicables pour chaque subvention.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE

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