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Circulaire
publié le 11 mai 2006

Circulaire OOP 25 accompagnant les arrêtés royaux du 28 novembre 1997 et du 28 mars 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003) portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique

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service public federal interieur et service public federal mobilite et transports
numac
2006000314
pub.
11/05/2006
prom.
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moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Circulaire OOP 25 accompagnant les arrêtés royaux du 28 novembre 1997 (Moniteur belge du 5 décembre 1997) et du 28 mars 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003) portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, Pour information à Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement et à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Objet de la circulaire En 2003, la réglementation relative aux épreuves sportives pour véhicules automobiles disputées sur la voie publique a apporté un certain nombre d'aménagements à la réglementation alors en vigueur, pour remédier à certains manquements constatés depuis l'élaboration en 1997 d'une réglementation propre aux rallyes automobiles. Ainsi, l'arrêté royal du 28 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique (Moniteur belge du 15 mai 2003) a répondu à cette aspiration de clarification.Il a dans le même temps intégré certaines dispositions des circulaires OOP 25 et 25bis, en raison de l'importance toute particulière qu'elles revêtent dans l'organisation générale de la sécurité des rallyes automobiles.

L'objectif de la présente circulaire OOP 25 est d'affiner, d'éclaircir et de renforcer encore la lisibilité de cette réglementation, en supprimant notamment les circulaires OOP25 et 25bis et en les intégrant pleinement dans la présente circulaire OOP 25.

L'objectif final est donc d'améliorer la sécurité en matière d'épreuves sportives pour véhicules automobiles disputées sur la voie publique. L'examen par la Commission de sécurité des rallyes de toutes les épreuves de vitesse disputées sur la voie publique, et pas seulement celles empruntant des tronçons en agglomération, participe à cet effort de planification générale de la sécurité.

Pour faciliter la lecture globale de la réglementation, une version coordonnée des deux arrêtés précités a été élaborée.

La présente circulaire est structurée en fonction des articles de la version coordonnée de l'arrêté royal. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 1. Champ d'application de l'arrêté royal (article 1er) Deux aspects - outre le fait qu'il doit s'agir d'une épreuve pour véhicules automobiles - sont ici importants, à savoir la vitesse et l'aspect compétition.Un seul pilote (éventuellement par catégorie) doit donc être désigné vainqueur - un élément de compétition doit donc exister - et cette victoire doit être obtenue en parcourant le plus rapidement possible une distance déterminée. La vitesse doit donc constituer l'élément essentiel d'une épreuve ou d'une compétition. En premier lieu, les rallyes (non seulement avec des véhicules « actuels », mais aussi avec des véhicules « anciens » ou « historiques ») et les épreuves assimilées telles que les rallyes-sprints et les courses de côte relèvent des dispositions de l'arrêté royal.

Les épreuves sportives pour véhicules automobiles de type « course start - finish » ou « course d'accélération » disputées sur des distances souvent très courtes - quelques centaines de mètres - tombent sous le champ d'application de l'arrêté parce que l'élément vitesse y est prépondérant.

Le but poursuivi est de garantir la sécurité des spectateurs qui viennent assister à une telle épreuve ou compétition. Ceci implique que le parcours doit être connu préalablement et que les participants suivent à la lettre le même itinéraire. Le parcours doit être fermé à cet effet de telle sorte qu'aucun usager habituel de la route ne puisse y avoir accès pendant l'épreuve ou la compétition, afin que leur sécurité soit bien assurée.

N'entrent donc pas dans le champ d'application de l'arrêté royal, même s'il appartient tant à l'organisateur qu'à l'autorité de s'en inspirer : - les épreuves ou compétitions d'adresse, comme p.ex. les slaloms, parce que l'adresse est dans ce cas l'élément prépondérant, malgré le fait qu'elles soient soumises à une mesure du temps; - les épreuves ou compétitions de régularité, comme par exemple « les rallyes historiques de régularité », reconnus en tant que tels par la Fédération Belge des Véhicules Anciens ASBL, ou par l'instance sportive nationale ou par les fédérations sportives, ou par exemple des étapes d'orientation ou de lecture de carte; - les épreuves ou compétitions au cours desquels il n'est pas fait usage de véhicules automobiles à proprement parler, comme par exemple les épreuves ou compétitions de karting; - les activités n'impliquant aucun aspect compétitif ou dont les résultats d'étape sont sans incidence sur le classement final, comme par exemple les rallyes touristiques.

Dans la mesure où ces activités se déroulent dans la circulation ordinaire et sur des voiries publiques accessibles, les réglements de la circulation routière doivent y être respectés.

Je vous demande de porter une attention toute particulière aux épreuves ou compétitions de régularité. Ce sont des épreuves pour lesquelles une destination doit être atteinte à une vitesse moyenne déterminée, ceci suivant un même parcours mais sans que celui-ci soit fermé aux autres usagers de la route. Les participants doivent scrupuleusement suivre le code de la route mais de par leur nature, ces épreuves peuvent constituer un danger pour les autres usagers de la route. Il arrive parfois que les pilotes veulent récupérer le temps perdu (lorsqu'ils se sont trompés de route par exemple) en adoptant une conduite plus rapide et plus irresponsable. En cas de doute au sujet de ces épreuves de régularité, la commission peut être amenée à consulter le dossier de manière plus approfondie et il peut apparaître utile et nécessaire de convoquer les différents acteurs concernés à une réunion de coordination. tant au plan local que provincial.

Les circuits situés en totalité ou en partie sur la voie publique, visés par l'alinéa 2 de l'article 1 sont les circuits de Chimay, Mettet, Spa-Francorchamps ou encore Zolder. 2. Conditions auxquelles il doit être satisfait pour la délivrance d'une autorisation (article 3) Suivant l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, les épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'épreuve ou la compétition a lieu. L'autorisation de ces épreuves est par conséquent l'exception et l'interdiction la règle générale, y compris pour les épreuves ou compétitions sportives dont la vitesse ne constitue pas la caractéristique principale. En ce qui concerne les épreuves de vitesse pour véhicules automobiles, la délivrance de cette autorisation est soumise à un certain nombre de conditions, reprises à l'article 3 de l'arrêté, auxquelles il doit au moins être satisfait avant que le bourgmestre puisse délivrer une autorisation à l'organisateur. Cela n'empêche toutefois pas le bourgmestre de pouvoir imposer des conditions supplémentaires et plus strictes afin de créer un cadre de sécurité qui soit optimal. 2.1. Avis des gestionnaires de voiries (3°) Comme condition pour la délivrance de l'autorisation, l'article 3, 3° de l'arrêté royal mentionne « l'avis favorable des gestionnaires des voiries empruntées par le parcours des épreuves de classement et des trajets de liaison ».

L'avis des gestionnaires des routes provinciales et régionales est demandé par l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition. La preuve de la demande doit être jointe à la demande d'autorisation adressée au bourgmestre. Si le gestionnaire de voirie concerné n'a pas remis d'avis endéans les deux mois, celui-ci est considéré comme favorable. 2.2. Constatation écrite par le gouverneur (6°) Lorsqu'une ou plusieurs étapes de classement d'une épreuve ou compétition se déroule(nt) sur le territoire de plusieurs communes, le gouverneur doit établir par écrit qu'un niveau de sécurité égal est atteint sur tout le parcours de l'étape (des étapes) de classement, ce qui dans la pratique n'est quasi toujours constaté qu'au terme de la réunion provinciale de coordination, telle que visée à l'article 4.

Ce point pose un problème pratique vis-à-vis du bourgmestre qui doit délivrer l'autorisation parce que, d'une part, il ne peut délivrer l'autorisation tant qu'il n'a pas reçu ce constat écrit mais, d'autre part, le gouverneur ne pourra établir ce constat écrit qu'après que le parcours, qui traverse plusieurs communes, aura été constaté et autorisé par lesdites communes.

Afin d'éviter toute impasse de procédure, il est souhaitable que le bourgmestre procède en deux phases : - examen de la demande et, en cas de résultat favorable, accord de principe sous la forme d'une autorisation provisoire; - après constatation écrite du gouverneur, autorisation définitive d'organiser l'épreuve. 2.3. Appréciation de la fiabilité et du sens des responsabilités de l'organisateur (7°) C'est au bourgmestre qu'il appartient de vérifier si, par le passé, l'organisateur ne s'est pas rendu coupable d'épreuves pirates, de négligence des mesures de sécurité imposées, de non-respect des dispositions prévues lors d'éditions antérieures ou, de manière générale, s'il ne s'est pas soustrait à ses responsabilités.

Si le bourgmestre constate que ces éléments sont apparus dans le passé, il s'agit là d'un motif de refus de délivrance de l'autorisation. 2.4. La preuve de paiement de la contribution de 10 % (8°) En application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du du 3 mars 1998), les organisateurs d 'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules à moteur, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont redevables d'une contribution à concurrence de 10 % du montant de la prime de l'assurance de la responsabilité civile particulière.

Cette contribution n'est applicable qu'aux épreuves et compétitions visées par l'arrêté. Les épreuves de karting et les épreuves de slalom ne tombent donc pas sous l'application de cette disposition.

Cette contribution vise le montant brut de la prime précitée, qui couvre aussi bien la responsabilité civile « organisation » que la responsabilité civile « circulation ». A cet effet, le responsable de la fédération sportive transmet une copie du formulaire d'assurance standard à la Direction générale du Centre de Crise avant le début de l'épreuve ou de la compétition.

La contribution est versée par l'organisateur, dans le mois qui suit l'épreuve ou la compétition, sur le compte n° 679-2006088-31 du Service public fédéral Intérieur, Direction générale Centre de Crise, Commission des rallyes avec en communication le nom et la date de l'épreuve ou de la compétition, et ajoutée aux moyens généraux du Trésor.

Nous rappelons au bourgmestre que le paiement de cette contribution est obligatoire et qu'un bourgmestre ne peut donc délivrer une autorisation que si la preuve de paiement de cette contribution pour l'édition précédente est jointe à la demande d'autorisation. En cas de doute concernant le fait que cette contribution a été (intégralement) payée ou non, contact peut toujours être pris avec la Direction générale Centre de Crise, qui pourra fournir à cet effet les informations nécessaires.

Nous rappelons également que l'autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions sportives sont organisées doit faire mention de cette contribution obligatoire. 2.5. L'avis des Commissions d'aide médicale urgente concernées sur le dispositif médical mis en place par l'organisateur L'avis de la Commission d'aide médicale urgente concernée est nécessaire avant qu'un bourgmestre puisse donner son autorisation. Si la Commission d'aide médicale urgente concernée ne se réunit pas un nombre suffisant de fois pour pouvoir rendre un avis, cette Commission doit mander quelqu'un pour le faire en son nom. La Commission doit par la suite voir si l'avis était suffisamment motivé pour éventuellement en modifier certains points. Il est souhaitable de procéder à l'établissement d'une check-list des paramètres qui doivent impérativement figurer dans l'avis, de sorte que les avis présentent le même contenu pour les différentes épreuves et compétitions. CHAPITRE II. - Coordination 1. Les communes qui ne sont concernées que par un trajet de liaison doivent-elles organiser une réunion de coordination ? Avant tout, il s'agit ici de poser clairement le principe que l'article 9 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière (Moniteur belge du du 27 mars 1968) est applicable tant aux épreuves de classement qu'aux trajets de liaison. Ceci veut donc dire qu'une demande d'autorisation, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté, doit être aussi adressée aux bourgmestres des communes qui ne sont concernées que par le fait qu'un trajet de liaison se déroule sur leur territoire.

Le fait que l'article 9 de la loi est d'application ne veut pas dire que l'arrêté royal est applicable dans son intégralité. Il revient au bourgmestre de décider de l'organisation d'une réunion de coordination locale et de prendre des règlements de police ou des mesures spécifiques lorsque cela s'avère nécessaire, tenant compte du fait que ces trajets de liaison peuvent engendrer des risques propres, liés au déplacement des spectateurs et des participants.

Afin que le(s) gouverneur(s) de province concerné(s) par l'organisation d'une coordination provinciale ai(en)t une approche globale de la situation, il convient que les parties concernées des communes sur le territoire desquelles se situent des trajets de liaison soient également conviées aux réunions provinciales de coordination.

Comptes rendus des réunions de coordination (article 4 § 3) En application de l'article 4, § 3 de l'arrêté, les procès-verbaux des réunions de coordination locale ou provinciale sont adressés dans les huit jours aux participants, aux gouverneurs de province concernés et à la Commission. 3. Comptes rendus des réunions d'évaluation L'autorité qui a organisé la coordination telle que prévue à l'article 4 de l'arrêté veillera également à l'évaluation a posteriori, portant sur les incidents éventuels dans le fonctionnement du plan de sécurité et l'adéquation des mesures de sécurité adoptées. Les incidents font l'objet d'un rapport détaillé à l'attention du Ministre de l'Intérieur, du Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions et du gouverneur de province concerné. Ce rapport, établi par le Bourgmestre, doit au moins mentionner les informations suivantes : jour, heure, lieu précis de l'incident; - nature exacte de l'incident; - circonstances de l'incident; - causes présumées de l'incident; - dégâts matériels; - victimes : - nombre; - nature du dommage : . blessure légère . blessure grave . décès - mesures d'intervention.

Le bourgmestre est prié de prendre en considération non seulement les incidents associés de manière directe à l'épreuve de vitesse, mais également les incidents survenus en marge de cette organisation et dont la survenance peut avoir été induite par la tenue de l'épreuve ou de la compétition.

A la fin de chaque saison, les gouverneurs de province doivent rédiger un rapport de synthèse et le transmettre, avant fin décembre, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions. Ce rapport doit présenter un aperçu global de la saison écoulée. CHAPITRE III. - Autorisations et parcours 1. Recevabilité et contenu de la demande d'autorisation (article 5, 1er alinéa) L'article 5, alinéa 1, de l'arrêté royal prévoit que « l'organisateur adresse au moins trois mois avant la date de l'épreuve ou de la compétition une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 3 au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents avec, simultanément, copie au gouverneur de province ou aux gouverneurs de province compétents, ainsi qu'à la Commission de sécurité visée à l'article 17 et à la Commission ou aux Commissions d'aide médicale urgente concernée(s).Sont irrecevables les demandes d'autorisation qui ne sont pas introduites dans ce délai ».

L'objectif de cet article est de faire savoir suffisamment tôt aux différents intervenants concernés qui doivent remettre un avis ou leur accord ou qui doivent mettre à disposition des moyens et des personnes, qu'une épreuve de vitesse pour véhicules automobiles aura lieu.

Cet article implique par ailleurs que toute demande d'autorisation pour une épreuve automobile visée par le présent arrêté qui n'est pas introduite trois mois avant l'organisation de ladite épreuve doit automatiquement être rejetée. Ceci vaut également lorsque la demande n'est pas complétée au plus tard trois mois avant la date de l'épreuve ou de la compétition, mais pas lorsque des modifications s'imposent à la demande initiale, à l'initiative d'un bourgmestre.

Pour permettre un déroulement satisfaisant du travail de la Commission tel que visé à l'article 18 de l'arrêté et pour identifier préalablement quelle(s) commune(s) demandera(ont) l'avis de la Commission, et quelle(s) commune(s) posera(ont) spécifiquement la question d'une dérogation à l'article 7, § 3, les organisateurs doivent dans le même temps transmettre à la Commission une copie de chaque demande d'autorisation. 1.1. Plan de sécurité La demande d'autorisation doit notamment comporter une version provisoire du plan de sécurité, tel que décrit à l'article 11 de l'arrêté. Le plan de sécurité ne doit donc pas encore être finalisé.

L'objectif est d'apporter, avec l'autorité locale mais aussi avec les services médicaux et policiers, des améliorations quant aux mesures relatives à la sécurité. Ce qui importe, c'est le fait que l'autorité locale soit informée du parcours et du timing de l'épreuve ou de la compétition, afin que celle-ci puisse éventuellement demander une dérogation comme prévu à l'article 7, § 3, et que les autres services et autorités puissent également commencer à prendre leurs dispositions.

La demande d'autorisation et le plan de sécurité doivent également mettre le bourgmestre en mesure d'adresser une demande d'avis à la Commission, conformément à l'article 7, § 5, de l'arrêté, avec éventuellement une dérogation dont question à l'article 7, § 3. 1.2. Mention au calendrier annuel Lorsque l'épreuve ou la compétition figure sur le calendrier annuel d'une ou plusieurs fédérations sportives, l'organisateur doit en apporter la preuve au moment de sa demande d'autorisation, conformément au prescrit de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté.

L'inscription à l'un des calendriers annuels constitue pour le bourgmestre un indicateur fiable quant au sérieux de l'organisation.

Il s'agit notamment des calendriers officiels émanant des fédérations sportives, à savoir la « Commission Sportive Nationale » maintenant appelée RACB Sport, la « Vlaamse Auto-Sportfederatie » et « l'Association Sportive Automobile Francophone », dans lesquels seules les épreuves ou compétitions satisfaisant aux prescriptions de sécurité édictées par ces fédérations sportives sont mentionnées.

Le fait de ne pas voir mentionner une épreuve ou une compétition sur un calendrier annuel officiel ne signifie cependant pas que la demande d'autorisation ne puisse être en aucun cas prise en considération. Ce cas d'espèce implique cependant une évaluation complémentaire de la part du bourgmestre, lequel peut, en soutien de son évaluation, demander l'avis du Ministre de l'Intérieur, qui peut faire application de l'article 18 § 1, 1° de l'arrêté.

Etape « test » (encore appelée « shake down ») A l'occasion de certaines épreuves ou compétitions, il arrive qu'avant l'épreuve ou la compétition proprement dite, une partie du parcours soit utilisée afin de procéder à une étape test au cours de laquelle des spectateurs peuvent également être présents. Il ne s'agit donc pas là d'une reconnaissance de l'intégralité du parcours au sens de l'arrêté. Cependant, puisque cet essai prend l'aspect d'une épreuve ou compétition véritable, les mêmes mesures de sécurité doivent être prises vis-à-vis de cette partie du parcours que s'il s'agissait de l'épreuve ou de la compétition proprement dite. Cela signifie notamment que des commissaires de route et des stewards doivent être présents et que des zones interdites au public doivent être clairement délimitées. Il est également impératif d'informer la population riveraine de l'étape test et d'opter pour un timing horaire qui perturbe le moins possible les activités locales et garantisse à la population - et au public présent - une sécurité maximale. Le plan de sécurité de cette étape test doit être examiné par la Commission de sécurité des épreuves automobiles, au même titre que le plan de sécurité de l'épreuve ou de la compétition. 3. Reconnaissances (article 6) Le timing (jours et heures) des reconnaissances doit être repris dans le règlement particulier de l'épreuve et communiqué par l'organisateur aux riverains du parcours.Il revient à l'organisateur de veiller au bon déroulement des reconnaissances, tant au niveau du timing qu'au niveau du nombre raisonnable de passages autorisés par équipage. Il lui revient de concilier au mieux l'intérêt de reconnaissances efficaces du parcours et la qualité de vie de la population riveraine affectée par celles-ci.

A l'occasion de certaines épreuves ou compétitions pour véhicules automobiles, il arrive qu'en marge de l'épreuve concernant des véhicules « actuels » se déroule une épreuve réservée à des véhicules anciens, « historiques ». Considérant que cette dernière emprunte le même parcours et que la vitesse en constitue la caractéristique principale, ces deux épreuves spécifiques n'en constituent qu'une, pour ce qui concerne les reconnaissances. Ceci signifie qu'il ne peut être question d'une extension du nombre de jours de reconnaissance tels qu'établis dans l'arrêté. L'esprit de la réglementation vise en effet à limiter les désagréments des riverains du parcours dans la mesure du possible. 4. Avis de la commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles 4.1. Contenu de la demande d'avis La commission doit rendre un avis sur toutes les épreuves ou compétitions sportives disputées sur la voie publique et qui relèvent de la présente réglementation. Elle ne se limite dès lors plus aux épreuves et compétitions disputées en partie ou en totalité en agglomération ou en dehors des heures imparties. Plus encore, une dérogation aux heures mentionnées à l'arrêté n'est plus possible.

Les demandes d'avis doivent être transmises par écrit à la : Direction générale Centre de Crise Commission pour la Sécurité des épreuves ou compétitions sportives pour véhicules automobiles rue Ducale 53 à 1000- Bruxelles Une demande d'avis pour une épreuve ou une compétition disputée sur le territoire de plusieurs communes peut être introduite en commun par plusieurs bourgmestres.

Les documents suivants doivent accompagner la demande : - la copie de la demande d'autorisation introduite par l'organisateur; - la copie de la demande d'avis au(x) gestionnaire(s) de voiries concerné(s); - une cartographie précise des voiries empruntées par l'étape de classement, avec indication des limites de la zone agglomérée et des voiries pour lesquelles une dérogation est demandée; - une motivation, comme expliqué ci-dessus, de la nécessité de la dérogation; - toutes pièces et tous moyens susceptibles d'étayer la demande (ex. cassette vidéo présentant les tronçons du parcours en zone agglomérée, avec les points dangereux et les mesures particulières de sécurité qui y sont prévues).

Afin de faciliter le travail de la commission, l'organisateur lui fournit une carte de qualité (minimum échelle 1/20.000). Celle-ci sera actualisée par l'organisateur si des modifications se font jour lors de l'homologation du parcours.

La cartographie comprend une vue générale du parcours et le détail des étapes de classement.

Complémentairement à cette carte papier, l'organisateur accompagne son plan de sécurité des vues aériennes qui peuvent lui être fournies par les fédérations sportives automobiles. Il complète les vues aériennes en indiquant sur celles-ci la direction de la course et les numéros de poste, étape par étape.

Afin que la commission puisse rendre un avis motivé, le trajet du parcours figurant au plan de sécurité doit correspondre à la configuration des lieux. Cette dernière a en effet un impact direct sur les mesures de sécurité qui doivent être mises en oeuvre le long du parcours. Pour pouvoir se faire une idée satisfaisante des mesures de sécurité, il importe de rendre compte des éléments suivants (liste non exhaustive) : - le respect de l'amplitude réelle des virages (virage serré, angle droit, épingle, longue courbe, ...); - l'indication de la largeur de la chaussée et, en remarque, la nature du revêtement, si le parcours emprunte des portions différentes (p.ex. une chaussée asphaltée large de 5 mètres, suivie d'une route de campagne large de 3 mètres); - l'indication de la position des bâtiments et d'autres détails importants (pont, mur bas, rail de sécurité, ...) à l'endroit où ils se trouvent effectivement (à l'avant de la chaussée, plus en retrait, ...); - le croquis de ces bâtiments et détails importants, dans la même échelle que celle utilisée pour le tracé; - l'indication de la situation des fossés et des talus, ainsi que de la profondeur (fossés) et de la hauteur (talus); - l'indication des haies, des clôtures, des surfaces boisées et des murs; - la nature des champs cultivés (élément important en fonction de la date d'une épreuve en ou hors saison de récolte).

L'organisateur doit en outre clairement localiser les postes de commissaire situés le long du parcours, avec correspondance du numéro de poste et du point précis figurant sur le parcours, ainsi que le nombre et la localisation des stewards. 4.2. Motivation particulière Pour pouvoir déroger à l'interdiction de passage en agglomération, le bourgmestre doit accompagner la demande d'avis d'une motivation particulière. Seules les demandes d'avis suffisamment motivées seront traitées. Si tel n'est pas le cas, la commission remettra un avis négatif.

Ainsi, pour ce qui concerne le passage en agglomération, il convient, selon le cas, de mentionner : - l'importance du tronçon parcouru en agglomération (ex. : étape spéciale n° 3 : 8 km 500 dont 450 m en agglomération); - le fait que le tronçon concerné passe en plein centre ou à la périphérie de l'agglomération; - une estimation du nombre d'habitations et de la quantité de population riveraine concernée; - l'impossibilité de prévoir un itinéraire alternatif : - soit qu'il n'en existe pas à moins d'imposer un détour trop long; - soit qu'il existe une ou des possibilités mais qu'elles sont impraticables (route en mauvais état, en réfection, comportant des dangers...); - les mesures de sécurité prévues (zones interdites au public, présence de stewards...); - d'éventuelles modifications de parcours apportées en regard de l'édition précédente et leur justification; - une description de la voirie qui est empruntée par l'épreuve ou la compétition en agglomération (état du revêtement, largeur de la route, voirie à densité de circulation ou non, urbanisation aérée ou fermée,...).

Lorsque la route a déjà été empruntée lors d'épreuves les années précédentes, il est nécessaire de mentionner les incidents ou réclamations de la part des riverains.

Lorsqu'une épreuve ou compétition traverse une agglomération qui n'était pas traversée antérieurement, la commission examine avec une attention particulière la compatibilité de cette traversée d'agglomération à la lumière de la demande d'avis particulièrement motivée fournie par le bourgmestre concerné. La commission répond aux motivations avancées par le bourgmestre, que ce soit pour formuler un avis favorable ou défavorable. Elle peut également suggérer des alternatives.

De manière générale, nous rappelons encore que les normes de sécurité et de limitation maximale des nuisances contenues dans l'arrêté sont impératives. CHAPITRE IV. - Règlements de police 1. Les zones interdites au public (article 8) 1.1. Les zones interdites au public Suivant l'article 8 de l'arrêté, les zones interdites au public, dont les zones particulièrement dangereuses, sont fixées dans un règlement de police. Il est précisé à l'alinéa 2 de cet article que, dans ce cas, il doit être fait usage du signal C19, prévu dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (un panneau circulaire à fond blanc sur bord rouge, avec en son centre la silhouette en couleur noire d'un piéton).

En application de l'article 65.5 de cet arrêté, une validité zonale peut être conférée à ces signaux d'interdiction. Le signal est alors inscrit dans un panneau rectangulaire à fond blanc sur lequel figure la mention « zone ». Un tel panneau d'interdiction avec une diagonale noire partant du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit indique la fin de la zone.

En fonction de la configuration des lieux, l'organisateur veille à mettre en oeuvre une interdiction de la zone d'échappatoire sur une distance minimale de 50 mètres, voire à porter cette profondeur à 80 mètres ou plus, en fonction de vitesses d'approche particulièrement rapides (p.e. après une ligne droite ou une route peu sinueuse de plus de 500 mètres). Une zone d'échappatoire est une zone interdite au public dont le pilote peut avoir besoin en cas de défaillance mécanique ou de mauvaise estimation de conduite. Cette zone de sortie doit rester entièrement dégagée pendant toute la durée de l'épreuve et être clairement délimitée par de la rubalise croisée, avec panneaux C19.

L'organisateur doit en outre, en fonction des possibilités, aménager, lors de tout changement de direction, des zones d'interdiction pour le public en amont et en sortie de virage, tant en longueur qu'en profondeur. Le dimensionnement de ces zones est systématiquement repris dans le road book de sécurité. Les dimensions et la forme de ces zones doivent être adaptées aux spécificités du parcours. A titre d'exemple, pour un virage à angle droit, l'organisateur prévoira des zones interdites d'une longueur de 30 mètres en amont gauche et droit de virage, de 30 mètres en sortie intérieure de virage et de 50 mètres en sortie extérieure de virage. Ces valeurs sont données à titre d'exemple et seront augmentées si les circonstances l'exigent.

Il est totalement interdit à quiconque de se trouver dans les zones interdites au public. Cette interdiction vaut à l'égard de toute personne physique, sauf à l'égard de celles qui seraient expressément appelées à y intervenir à l'occasion d'un incident ou d'un accident, et ce, uniquement pendant la durée de l'intervention.

Il est par conséquent exclu que des journalistes, techniciens ou photographes de presse parlée, écrite ou audiovisuelle, de même que toute personne, autre que celles visées au paragraphe précédent, s'estiment habilités à déroger à cette mesure de sécurité impérative, notamment par le biais d'une déclaration de décharge de responsabilité ou par le biais de tout autre document ou signe distinctif. Il est interdit aux organisateurs de présenter à la signature des journalistes, techniciens ou photographes une lettre de décharge de responsabilité.

La délimitation matérielle des zones d'interdiction s'effectue généralement au moyen de rubalises. Néanmoins, tout autre matériau peut être utilisé, pour autant qu'il soit approprié aux circonstances, univoque pour les spectateurs et sécurisant pour les pilotes.

Il doit être clair que lorsque le public commence à se déplacer vers un autre lieu le long du parcours ou vers une autre épreuve de classement, ces déplacements ne peuvent traverser des zones interdites au public. En d'autres termes, lors de la préparation générale de l'épreuve et de l'élaboration du plan de sécurité, une attention toute particulière doit être portée à la canalisation du public depuis et vers les lieux d'où ils assisteront à une épreuve de classement.

Les zones interdites au public ne lui seront à nouveau accessibles qu'après confirmation effective de la fin de l'épreuve par un véhicule de l'organisation. 1.2. Murs - ponts - autoroutes - voies ferrées Pour ce qui concerne les murs, l'organisateur doit être extrêmement attentif et ne pas permettre au public de se trouver sur ou juste derrière des murs trop bas ou des balustrades, ce qui donne au public qui s'y installe un faux sentiment de sécurité.

De même, il est interdit au public de se trouver sur des ponts de chemin de fer ou des ponts (auto)routiers, le long du réseau autoroutier (lorsqu'une épreuve passe à proximité de l'autoroute et que celle-ci peut constituer un lieu d'observation particulièrement dangereux) ou encore le long de voies ferrées riveraines du parcours.

Lorsqu'une épreuve passe à proximité de pareille infrastructure, un contact doit être préalablement établi entre l'organisateur, les zones de police locales concernées et la police chargée de ces lieux spécifiques, pour mettre cette dernière en mesure de réagir rapidement en cas de présence intempestive de spectateurs dans ces zones dangereusement exposées. 1.3. La zone de 10 mètres Un bourgmestre peut imposer des conditions plus strictes et des conditions supplémentaires à un organisateur afin de créer un cadre de sécurité optimal. Imposer une zone de 10 mètres sans public de part et d'autre d'un parcours en constitue un exemple, bien qu'un tel aménagement ne soit dans la pratique pas toujours et partout réalisable. Se pose également le problème du caractère contraignant et contrôlable de cette mesure si la zone de 10 mètres n'est pas matériellement délimitée. Le simple fait de placer des panneaux signalant qu'il n'est pas permis de se trouver dans une zone de 10 mètres de la chaussée sans la délimiter matériellement peut donner lieu à des discussions, éventuellement devant les tribunaux. La responsabilité peut en incomber à l'organisateur en cas de situation équivoque ou de doute. Si l'on procède à la mise en place d'une zone de 10 mètres, celle-ci doit être matériellement délimitée aux endroits où la présence du public peut être attendue, afin que la situation soit tout à fait claire pour lui. C'est ainsi qu'en cas de parcours empruntant plusieurs communes, la réalisation d'une telle mesure doit être si possible mise en oeuvre sur l'ensemble du parcours, pour gagner en transparence et en lisibilité. 1.4. Propriété privée Un autre aspect important concerne les propriétés privées des riverains situées le long du parcours de l'épreuve ou de la compétition.

Le nombre d'habitations situées le long du parcours doit être limité au maximum. L'objectif est en effet de faire en sorte que les nuisances consécutives à l'organisation d'une épreuve concernent le nombre de riverains le moins élevé possible.

Vis-à-vis du public résidant le long du parcours, il importe de signaler que le terrain lui appartenant puisse se situer dans les zones interdites au public. Il peut être en effet dangereux de prendre place dans un jardin, un terrain ou une cour jouxtant l'habitation pendant le déroulement d'une épreuve ou d'une compétition, ce dont les riverains ne se rendent pas toujours bien compte. Ceux-ci doivent dès lors être informés d'une part, par courrier personnalisé et, d'autre part, par un contact direct, émanant de l'organisateur et/ou de l'autorité locale, qui doivent décider en concertation et prendre des accords clairs sur la manière dont les riverains du parcours seront informés et par qui. 1.5. Départ différé ou arrêt de l'épreuve de classement Outre le cas décrit à l'article 15 de l'arrêté, si malgré toutes les mesures prises en vue de délimiter, de contrôler et d'interdire l'accès des zones interdites, une ou plusieurs personnes s'y trouve(nt), l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition doit, par le moyen le plus approprié, différer le départ ou arrêter l'épreuve de classement le plus vite possible. A défaut de l'intervention de l'organisateur, cette décision relève d'une autorité compétente (p.ex. le bourgmestre) ou de toute personne à laquelle la loi confère la qualité d'officier de police administrative. 1.6. « Jump » Il arrive que la configuration du revêtement ou la pose d'un obstacle sur celui-ci permette aux voitures de course participant à l'épreuve d'effectuer un saut plus ou moins haut et plus ou moins long, communément appelé « jump ». Cela rend à l'évidence ce point spectaculaire pour le public, mais la réception d'une voiture après un tel « jump » comporte un élément risque pour le public présent, sans aucun doute dans la zone située après le « jump ». C'est la raison pour laquelle la zone interdite au public située après le « jump » doit être suffisamment grande, tant en longueur qu'en largeur. Cette zone doit être d'au moins 100 mètres de long et de 30 mètres de large (sur un terrain plat). S'il s'agir d'un chemin encaissé entre talus, le public ne peut prendre place en aucun cas au pied et sur la pente du talus sur une longueur de 100 mètres après le jump. Il pourra prendre place au sommet du talus, pour autant que celui-ci offre une sécurité satisfaisante, par sa hauteur et son côté abrupt notamment.

L'organisateur prévoira également des zones interdites au public suffisamment dissuasives, tant en longueur qu'en profondeur, avant le jump et à la hauteur de celui-ci. 1.7. Contrôle sur le terrain des mesures telles qu'elles sont présentées sur papier Les mesures de sécurité telles qu'elles sont présentées dans le plan de sécurité et les mesures reprises dans les arrêtés de police doivent être matérialisées sur le terrain. La matérialisation sur le terrain doit correspondre de manière rigoureuse au contenu du plan de sécurité et des arrêtés de police, parce que ces mesures de sécurité doivent être considérées comme des mesures minimales à respecter par l'organisateur. Il importe donc que ces mesures soient contrôlées. Il revient à l'autorité locale d'effectuer ce contrôle, parce qu'elle est l'instance qui délivre les autorisations. L'autorité locale, appuyée par la police locale, l'homologateur et l'organisateur, doit donc être en mesure de valider de manière correcte la concrétisation stricte du plan de sécurité sur le terrain (notamment, le dimensionnement des zones interdites au public). 2. Lieux de restauration et débits de boissons (article 9) Les spectateurs, sous l'influence manifeste de l'alcool, peuvent constituer un danger non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour leur entourage.L'excès d'alcool entraîne une diminution du seuil de prise en compte du risque et augmente le temps de réaction en cas d'événement soudain. La consommation d'alcool doit être maîtrisée sur et en dehors du parcours. C'est pourquoi il est recommandé d'interdire la vente et la consommation d'alcool aux environs immédiats du parcours. Si la consommation d'alcool ne peut être toujours complètement jugulée au niveau des débits repris dans les arrêtés de police, au risque de déplacer le problème hors site et sur les trajets de liaison, il peut être envisagé de limiter la consommation dans le temps, dans l'espace, ...

Il va de soi que les participants à une épreuve ou à une compétition (les pilotes et les copilotes) ne peuvent avoir consommé d'alcool au départ d'une telle épreuve ou compétition. En cas de doute, un test d'alcoolémie doit apporter une réponse définitive, avec interdiction de prendre le départ, si le test s'avère positif. CHAPITRE V. - Mesures organisationnelles 1. Modalités du plan de sécurité L'article 11 de l'arrêté stipule que les organisateurs soumettent au(x) bourgmestre(s) concerné(s) un plan de sécurité décrivant dans le détail toutes les mesures de sécurité prévues.Nous attirons l'attention sur le fait que le plan de sécurité avalisé n'est pas un produit inerte' incapable de subir un certain nombre d'adaptations indispensables à la réalité de terrain, un jour donné. Ainsi, des conditions climatiques de type hivernal peuvent et doivent conduire à un redimensionnement à la hausse de certaines zones d'interdition du public. Ainsi, un afflux de public particulièrement significatif en un endroit spectaculaire doit inciter l'organisateur et l'autorité administrative à dissuader, par les moyens les plus appropriés, une présence de public supplémentaire à cet endroit qui mettrait en péril la structure même de la sécurité de cet endroit. Ainsi encore, la venue d'une vedette', qu'elle soit sportive ou extra-sportive, sur une épreuve, même de moyenne importance, doit inciter à un renforcement des mesures telles que préconisées au moment de la réalisation du plan de sécurité, comme une augmentation du nombre de stewards.

En d'autres termes, les mesures de sécurité mentionnées dans le plan de sécurité doivent toujours être considérées comme des mesures minimales à respecter par l'organisateur. 2. Moyens médicaux et moyens de lutte contre l'incendie (article 11, 6°) Nous rappelons ici le principe général prévu à l'article 4, § 1 qui précise que la compétence et la responsabilité des différents intervenants impliqués dans le dispositif de sécurité sont précisées via la réunion de coordination.De ce fait, les parties sont priées, entre autres, d'adopter des mesures préventives qui, à l'occasion de telles manifestations de masse, assurent les interventions incendie et d'aide médicale.

Dans ce cadre général, le dispositif médical et de lutte contre l'incendie, prévu à l'article 12 de l'arrêté, est tel qu'il peut porter secours tant à des situations potentielles d'urgence collective qu'à des situations d'urgence individuelle qui peuvent avoir pour origines soit un ou plusieurs participants, soit le public. 2.1. Moyens médicaux (article 11, 6° et 12, 1°, 2° et 3°) Les moyens médicaux qui doivent être engagés à l'occasion d'une compétition de vitesse pour véhicules automobiles nécessitent certains éclaircissements afin que des moyens identiques soient engagés lors de chaque compétition. Ce qui signifie des moyens identiques quant à leur nature, mais pas quant au nombre, qui peut fortement varier selon qu'il s'agit d'un rallye comportant une ou plusieurs épreuves de classement, un rallye-sprint ou encore une course de côte.

Le médecin coordinateur, prévu à l'article 12,1°, ne doit pas être détenteur d'un brevet spécial mais il doit attester d'une expérience dans le domaine de l'aide médicale urgente. C'est donc à la Commission d'aide médicale urgente ou à l'inspecteur provincial d'hygiène qu'il appartient d'évaluer la qualité professionnelle du médecin coordinateur proposé par l'organisateur et de rappeler à ce dernier les missions propres à cette fonction spécifique.

Le médecin coordinateur doit, le jour de l'épreuve ou de la compétition, être présent sur place et être joignable à tout moment.

Il doit en outre être invité à la réunion de coordination locale et/ou provinciale de manière à faire connaissance avec les différentes parties ainsi qu'avec les structures médicales d'urgence en place dans la commune ou dans la province concernée.

Il est recommandé que l'organisateur se fasse assister par des médecins qui seront en place au départ ainsi qu'en un endroit intermédiaire (pour les étapes de plus de 15 kms) d'une épreuve de classement, et qui sont familiarisés avec les aspects médicaux propres aux épreuves sportives automobiles.

La notion d' « ambulance équipée » signifie non seulement que l'équipement matériel doit répondre aux normes applicables aux véhicules « 100 » mais induit également la présence à bord de secouristes-ambulanciers. C'est au médecin coordinateur qu'il incombe de faire contrôler le contenu de ces ambulances, ainsi que la date d'échéance de la validité du matériel médical. Une check-list du matériel qui doit se trouver dans une ambulance figure en annexe de la circulaire. La notion d' « ambulance équipée » ne signifie pas qu'un véhicule du SMUR (Service Mobile d'URgence) doit être mis en place. 2.2. Moyens de lutte contre l'incendie (article 11, 6°) Les moyens de lutte contre l'incendie comprennent en fait davantage que le matériel destiné à l'extinction d'un feu en cas d'accident avec une voiture. L'intervention des services incendie est ainsi nécessaire pour dégager le pilote ou le copilote qui serait coincé dans l'habitacle ou pour enlever des arbres ou des poteaux électriques qui seraient tombés sur la chaussée ou des câbles électriques qui pendraient dangereusement. Le nettoyage de la chaussée en cas de perte de carburant ou d'huile relève également de leur mission.

C'est pourquoi les moyens à engager dans la lutte contre l'incendie doivent être examinés sous cet angle. Une intervention rapide constitue un impératif indispensable, comme l'est une évaluation rationnelle des moyens à engager en relation avec le risque. Prévoir au départ d'une épreuve un véhicule incendie lourd avec des milliers de litres d'eau à son bord ne constitue sans doute pas la réponse la plus appropriée au type de risque inhérent à une compétition automobile. En revanche, les moyens de désincarcération des personnes coincées ou d'enlèvement de tout ce qui peut encombrer la chaussée s'imposent comme des moyens raisonnables à mettre en oeuvre par l'organisation, tout comme la mise à disposition de moyens capables d'éteindre rapidement une voiture en feu. A cet effet, il est indispensable de prévoir des extincteurs efficaces à tous les postes de sécurité, de s'assurer de leur ordre de validité et de faire en sorte que ces extincteurs soient facilement et rapidement accessibles pour ceux qui en auraient éventuellement l'usage.

Pour ce qui concerne la notion d'équipe incendie reprise dans l'arrêté, le contenu de celle-ci dépend de la répartition des tâches entre organisateur et service(s) incendie territorialement compétent(s). Cette répartition doit faire l'objet d'accords entre service(s) incendie et organisateur. Il appartient au service incendie d'évaluer les moyens matériels et humains à mettre en oeuvre et la manière de les engager. 3. Engagement de stewards, de commissaires de route et de chefs de sécurité Le personnel d'encadrement de la course, tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté directeur de course, responsable général de la sécurité, responsables et chefs de sécurité de chaque épreuve de classement, commissaires de route et stewards ne possède aucune compétence de police et ne peut dès lors user de moyens de contrainte.En cas d'accident, ils doivent collaborer avec les services de secours et d'intervention. Les responsables et les chefs de sécurité, les commissaires de route et les stewards doivent recevoir les instructions nécessaires pour être en mesure d'accomplir correctement leurs missions.

Pour être autorisés à faire partie du personnel d'encadrement d'une telle épreuve, les stewards, commissaires de route et chefs de sécurité doivent suivre une formation théorique et pratique, conformément à l'arrêté ministériel du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du du 8 décembre 1998), au terme de laquelle un certificat d'aptitude peut leur être délivré. Avec la remise de ce certificat, le steward, le commissaire de route et le chef de sécurité ont le droit de participer à l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition, après avoir suivi un briefing dispensé à l'initiative de l'organisateur, juste avant une épreuve ou une compétition. Ce briefing aborde les particularités de l'épreuve ou de la compétition en question et donne à chacun les informations utiles à l'accomplissement correct de leur fonction.

Ce briefing doit être spécifiquement centré sur la situation locale et comprend au minimum les éléments suivants : - rôle spécifique des trois catégories de personnel d'encadrement dans le dispositif local; - présentation du parcours et des zones spécifiques d'intervention; - collaboration avec les services locaux de police et de secours; - présence (attendue) de groupes de spectateurs à risque; - rappel du règlement de l'épreuve; - présentation du plan de sécurité et du (des) règlement(s) de police.

L'engagement et les modalités de l'intervention du personnel d'encadrement doivent, tant du point de vue des spectateurs que des participants et de l'organisateur, être aussi uniformes que possible.

Afin qu'ils puissent être reconnus, les stewards portent une chasuble repérable, réfléchissante ou contenant des éléments suffisamment réfléchissants et portant l'inscription « STEWARD » ou « SECURITY ».

La couleur est déterminée par les fédérations sportives. En outre, les commissaires de route et les chefs de sécurité portent un insigne et/ou une couleur, distinctifs de leur fonction.

Le nombre et l'emplacement des stewards, commissaires de route et chefs de sécurité qui doivent être engagés sur le parcours d'une épreuve ou compétition sont fixés à l'occasion des réunions de coordination locale et/ou provinciale organisées par les autorités locales et/ou provinciales. Le déploiement d'un système de stewarding positionné aux points spectacle', combiné à la mise en place d'équipes mobiles de stewards offrant la possibilité d'intervenir en un point donné, en un temps record, constitue un développement positif et efficace du système des stewards.

L'organisateur doit veiller à ce que les commissaires de route ne se trouvent pas en zone dangereuse mais, en regard du trajet, à distance de sécurité et de visibilité du parcours suffisantes.

La pose d'une double rubalise installée devant le poste de sécurité permet au commissaire de route d'y éviter la présence intempestive de spectateurs et, ainsi, de remplir sa mission dans des conditions satisfaisantes. Dans le même esprit, lorsque la situation se présente, il est recommandé de poser des barrières nadar entre le poste de sécurité et une buvette temporaire pour isoler le commissaire de route.

Il est recommandé que les stewards et commissaires de route puissent s'exprimer, dans une mesure suffisante, dans la langue utilisée dans les communes que traverse l'épreuve.

Compétence des stewards La qualité de l'encadrement général des épreuves constitue la conséquence bénéfique visible d'une bonne formation, entre autres des stewards. Et c'est cette formation de qualité, à mettre en oeuvre de manière dynamique par les fédérations sportives automobiles, qui conférera aux stewards la reconnaissance du public.

Il ne faut pas oublier que les stewards ne disposent pas de compétences de police. Leur impact vis-à-vis du public est donc relativement limité, hormis le fait important qu'ils peuvent bel et bien, par leur tenue et leur attitude, avoir un impact psychologique sur le public en place. Il est recommandé qu'en des lieux fréquentés par un public important, un appui policier puisse être mis en place, d'une part pour qu'une surveillance soit également exercée de leur part et pour faire respecter la réglementation (par l'établissement d'un procès-verbal ou par l'arrestation des personnes ayant une conduite répréhensible) et, d'autre part, pour avoir un effet d'intimidation sur le public présent. Il faut remarquer que les lieux où un accident s'est produit lors d'une édition précédente risquent d'attirer un public considérable. Il convient donc d'y accorder une attention particulière.

Il importe également que les stewards et, a fortiori, les commissaires de route, restent présents et vigilants jusqu'au passage de la dernière voiture. En effet, le danger continue d'exister jusqu'au passage de cette dernière voiture. C'est extrêmement important parce que le public - du moins lors d'épreuves avec plusieurs étapes - commence généralement à se déplacer vers une autre destination après le passage d'une première série de voitures, et, soudain, cesse de penser aux mesures de sécurité en place et inhérentes à l'épreuve de classement en cours. Il va de soi que tous les stewards ne doivent pas tous rester sur les lieux pour un public moindre, mais se redéploient en accompagnement du public qui quitte les lieux. 4. Informations du public (riverains et spectateurs) La sensibilisation du public, tant riverain que spectateur, aux dangers inhérents aux rallyes doit être développée à différents niveaux : a/ concertation rigoureuse avec les riverains directement concernés par le parcours;b/ diffusion systématique des consignes de sécurité auprès des spectateurs à leur arrivée aux points « spectacle »; c/ diffusion de messages sécurité clairs et répétés par les voitures précédant l'épreuve; d/ usage plus poussé du mégaphone lors de l'utilisation d'hélicoptères couvrant l'épreuve; e/ accompagnement indispensable et responsable des jeunes spectateurs, ...

La diffusion d'informations au public doit à cet effet utiliser les moyens les plus appropriés : radios locales et nationales, journaux locaux et magazines spécialisés, affichage, site internet de la ville hôte, de l'organisateur, ...

Les organisateurs doivent veiller à ce que toute réclame ou publicité soit formulée de manière à ne pas stimuler les comportements agressifs et/ou irresponsables. Elle doit, au contraire, inciter à la prudence.

A l'attention plus spécifique des spectateurs, les principaux conseils de prudence doivent être imprimés au verso des titres d'accès (ou distribués avec les titres d'accès) et affichés à intervalles réguliers le long du parcours.

De même, il est recommandé d'afficher le contenu des ordonnances de police, aux différents accès de public (sur les barrières nadar, par exemple). 4.1. Voitures ouvreuses 0 et 00 Lors de chaque épreuve, l'organisateur doit engager trois véhicules équipés d'un haut-parleur : deux véhicules parcourant la totalité du trajet et précédant les participants à la compétition, de manière à indiquer clairement que le départ de l'épreuve va être donné et à répéter les derniers conseils, et un troisième véhicule qui parcourt également la totalité du trajet et signale la fin de l'épreuve pour un parcours donné. Le temps entre les voitures ouvreuses 0 et 00 et les voitures participant à l'épreuve doit être aussi court que possible, de manière à ce que le public ne se déplace pas en raison d'une attente trop longue.

L'objectif de ces voitures ouvreuses 0 et 00 est de garantir la sécurité lors d'une épreuve ou d'une compétition. Il est dès lors possible que dans certains cas, ces voitures marquent un temps d'arrêt afin d'enjoindre le public de se déplacer vers des lieux plus sûrs ou pour délimiter de manière appropriée certaines zones insuffisamment ou non délimitées. S'il est constaté, lors de ces contrôles de sécurité, que certains points offrent des garanties de sécurité insuffisantes, le départ de l'épreuve ou de la compétition doit être retardé de sorte que les mesures de sécurité suffisantes puissent être prises. Il est par conséquent clair que les voitures 0 et 00 remplissent une fonction de contrôle importante et que leurs conducteurs ne peuvent se comporter comme des pilotes de l'épreuve.

Il est en outre recommandé que les voitures de la police locale ne se déplacent pas (en plus des voitures 0 et 00) avant le départ d'une épreuve de classement, parce que cela peut, d'une part, susciter un faux sentiment de sécurité et, d'autre part, donner à l'organisateur la possibilité de se soustraire partiellement à sa responsabilité. 4.2. Utilisation du mégaphone Pour informer les spectateurs ou les admonester, le mégaphone constitue un moyen pratique et efficace d'utilisation, pour autant que les messages diffusés le soient de manière posée, claire et univoque. 5. Aménagement d'infrastructures pour les spectateurs et pour la presse (article 15) L'article 15 de l'arrêté stipule que les organisateurs doivent prévoir, en regard du nombre de spectateurs, outre les moyens de tenir le public à distance, un nombre suffisant d'endroits avec une infrastructure offrant une visibilité suffisante sur l'épreuve ou la compétition aux spectateurs et à la presse.L'organisateur d'épreuves nationales est par conséquent tenu de prévoir des endroits à partir desquels les photographes et cameramen peuvent effectuer leur travail de manière optimale, sans qu'ils soient tentés de prendre place dans des zones interdites au public.

Ces emplacements prévus pour les photographes et cameramen doivent en outre être rendus inaccessibles à tout autre public, au moyen d'obstacles physiques ou par une surveillance particulière, et garantir une vue dégagée sur le parcours. Seuls les photographes et cameramen qui portent une chasuble délivrée par les fédérations sportives ont accès à ces emplacements.

Nous vous prions, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Nous prions Mesdames et Messieurs les Bourgmestres de bien vouloir informer les organisateurs de la teneur de cette nouvelle circulaire au moment de la demande d'autorisation.

Veuillez agréer l'assurance de notre considération distinguée, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 1re. 1. Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière : - il est fait usage de signaux C19; - ces signaux sont du type réfléchissant; - le signal C19 doit avoir pour diamètre minimal : - 0,60m en agglomération; - 0,70m sur les routes comportant moins de quatre bandes de circulations; - 0,90m sur les autoroutes, les routes pour automobiles et les routes comportant au moins quatre bandes de circulation.

Toutefois, le diamètre du signal peut être réduit à 0,40m compte tenu des circonstances locales. - par ailleurs, et eu égard à la spécificité de ces interdictions, il sera souvent indiqué de recourir à une signalisation à validité zonale, le signal C19 étant dans ce cas inscrit dans un panneau à fond blanc portant la mention ZONE. Dans ce cas, les dimensions minimales du signal sont de 0,60m x 0,90m; elles peuvent être réduites à 0,40m x 0,60m compte tenu de circonstances locales;

Pour la consultation du tableau, voir image - l'interdiction peut être annoncée par un signal équivalent complété par la distance à laquelle se trouve l'interdicion;

Pour la consultation du tableau, voir image - les zones interdites aux spectateurs étant fréquemment accesibles par divers endroits, la signalisation d'interdiction sera dès lors répetée (C19 avec la mention « rappel ») Pour la consultation du tableau, voir image 2. Cette zone sera en outre délimitée et clôturée par des rubans en matière plastique d'une largeur minimale de 0,06m et pourvus de bandes alternées diagonales en hauteur rouges et blanches.3. Pour les zones particulièrement dangereuses, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le rayon potentiel des sorties de routes éventuelles, sises aux endroits spectaculaires, is sera fait usage de dispositifs interdisant physiquement leurs accès.Ces dispositifs devront avoir une hauteur minimale de 1,20m.

L'on fera généralement usage de barrières solides. Toutefois, il convient d'être attentif aux conséquences éventuelles de ces dispositifs lors des sorties éventuelles de route; ils ne doivent pas être à l'origine de dommages plus importants.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 Version coordonnée officieuse SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté royal portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. - (version coordonnée) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, et qui comportent une ou plusieurs épreuves de vitesse.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux épreuves ou compétitions sportives qui se déroulent sur des circuits situés en totalité ou en partie sur la voie publique.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par : 1° pouvoir sportif national : le Royal Automobile Club de Belgique ASBL et dont la gestion de ce pouvoir sportif est exercée par la Commission Sportive Nationale de ce club; 2° fédérations sportives : les organisations auquelles le pouvoir sportif national a délégué la gestion du pouvoir sportif provincial et régional, à savoir : - le « Vlaamse Auto-Sportvereniging v.z.w. », - l'Association Sportive Automobile Francophone ASBL. 3° circuit : parcours fermé, permanent ou temporaire, commençant et finissant au même endroit, spécifiquement construit pour ou adapté à la course automobile et homologué par la Fédération Internationale de l'Automobile F.I.A. ou le pouvoir sportif national.

Art. 3.La délivrance de l'autorisation visée à l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, est soumise au moins aux conditions suivantes : 1° le respect par l'organisateur de toutes les obligations légales et réglementaires, y compris les dispositions du présent arrêté;2° l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;3° l'avis favorable des gestionnaires des voiries empruntées par le parcours des épreuves de classement et des trajets de liaison;4° la promulgation des règlements de police à prendre en exécution du présent arrêté;5° le cas échéant, la décision motivée du bourgmestre visée par l' article 7;6° la constatation écrite par le gouverneur de la province sur le territoire où s'effectue le départ, qu'un niveau de sécurité égal, tel que visé à l'article 4, est atteint;7° l'appréciation de la fiabilité et du sens des responsabilités de l'organisateur.8° la preuve du paiement de la contribution due par l'organisateur, pour l'épreuve ou compétition précédente, en application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.9° l'avis des Commissions d'Aide médicales urgentes concernées sur le dispositif médical mis en place par l'organisateur.10° l'avis de la Commission, visée à l'article 17. CHAPITRE II. - Coordination

Art. 4.§ 1er. Avant chaque épreuve ou compétition, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se déroule l'épreuve ou la compétition organise au moins une réunion de coordination avec l'organisateur, le responsable général de la sécurité et les services d'intervention concernés, en vue d'examiner l'ensemble du dispositif de sécurité et l'insertion correcte du plan de sécurité de l'organisateur dans ce dispositif. Le bourgmestre s'assure que chaque intervenant s'inscrive de façon harmonieuse dans le plan et dans l'ensemble du dispositif sus-mentionné, connaisse clairement la responsabilité qui lui incombe et ait pris toutes les mesures organisationnelles et matérielles permettant un déroulement correct et sûr et, au besoin, une intervention rapide et efficace.

Si nécessaire, le bourgmestre tient également au moins une réunion avec les services d'intervention, en vue d'évaluer les risques d'incidents ou de troubles de l'ordre public et d'arrêter les mesures complémentaires à prendre en la matière. Les missions de chacun sont clairement définies, dans le respect de leur spécificité et des accords de coopération existants. § 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, lorsque l'épreuve ou la compétition se déroule sur le territoire de plusieurs communes, le gouverneur de la province organise des réunions avec le même objet avec les intervenants concernés de toutes ces communes, en présence de l'organisateur ainsi que des intervenants concernés des communes sur lesquelles s'effectue un trajet de liaison. Il veille à la cohérence et à la compatibilité des mesures prises par les diverses communes et s'assure d'un niveau de sécurité égal sur l'ensemble du parcours.

En cas de parcours sur plusieurs provinces, cette coordination s'effectue en concertation entre les gouverneurs concernés et à l'initiative du gouverneur de la province sur le territoire de laquelle se situe le départ. La constatation écrite visée à l'article 3, 6° est délivrée dans ce cas par le gouverneur où s'effectue le départ, après avis de tous les autres gouverneurs concernés. § 3. Les réunions de coordination visées aux paragraphes précédents se déroulent dans un délai suffisant avant l'épreuve, afin de permettre des modifications ou améliorations éventuelles au dispositif de sécurité.

Les réunions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis aux participants, aux gouverneurs de province concernés et à la commission visée à l'article 17. CHAPITRE III. - Autorisations et parcours

Art. 5.Trois mois au moins avant la date de l'épreuve ou de la compétition, l'organisateur adresse, tant pour les épreuves de classement que pour les trajets de liaison, une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 3 au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents avec, simultanément, copie au gouverneur de province ou aux gouverneurs de province compétents ainsi qu'à la commission de sécurité, visée à l'article 17 et à la Commission ou aux Commissions d'Aide médicale urgente concernées. Sont irrecevables les demandes d'autorisation qui ne sont pas introduites dans ce délai.

La demande d'autorisation adressée au bourgmestre doit être accompagnée des documents suivants : - le plan de sécurité comme visé à l'article 11, 2°; - un timing du déroulement des épreuves de classement; - la preuve éventuelle de la mention de l'épreuve ou de la compétition au calendrier annuel d'une ou plusieurs fédérations sportives. - la preuve du paiement de la contribution due par l'organisateur, pour l'épreuve ou compétition précédente, en application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

La demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale au plus tard le huitième jour après la réception de la demande jusqu'au jour de la délivrance ou du refus de l'autorisation.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et dans les limites du § 2, l' autorité communale détermine les jours et heures où des reconnaissances sont autorisées. § 2. Les reconnaissances sont interdites entre 22.00 heures et 07.00 heures.

Les reconnaissances ont en outre lieu : - pour les épreuves nationales, régionales et provinciales : au plus tôt la veille de l' épreuve; - pour les épreuves internationales : durant deux jours au maximum et endéans la semaine qui précède le départ.

Si une épreuve provinciale, régionale ou nationale se déroule en même temps qu'une épreuve internationale, les reconnaissances peuvent avoir lieu en même temps que celles des épreuves internationales. § 3. Le parcours de l'épreuve ou de la compétition n'est révélé aux participants que le jour même où la reconnaissance peut débuter ou avoir lieu.

A l'exception des reconnaissances programmées le jour même de l'épreuve ou de la compétition, celles-ci ne peuvent s'effectuer qu'avec des voitures banalisées mais cependant identifiables par l'organisateur et les services de police.

Art. 7.§ 1. Les épreuves de classement ne peuvent se dérouler que sur un parcours complètement fermé à la circulation publique.

Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie dans les limites de 500 mètres des hôpitaux, des établissements de repos et de soins, des établissements de repos.

Le parcours des épreuves de classement ne peut pas s'effectuer dans les zones « abords d'école » telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. § 2. Dans l'élaboration du parcours, l'organisateur doit veiller à limiter au maximum le nombre d'habitations directement riveraines des épreuves de classement. § 3. Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie à l'intérieur d'une agglomération.

Le bourgmestre peut déroger à cette disposition, après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article 17. Cette demande d'avis doit être particulièrement motivée. § 4. Il est interdit d'organiser des épreuves de classement entre 23 heures et 7 heures. § 5. Toutes les épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles visées par le même arrêté font l'objet d'un avis de la commission visée à l'article 17. Les bourgmestres concernés doivent à cet effet soumettre une demande d'avis à la commission dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation. § 6. La commission visée à l'article 17 rend ses avis dans un délai de trente jours suivant la réception de toutes les demandes d'avis introduites par les différentes communes pour une même épreuve ou compétition, ainsi que du dossier complet y afférent, y compris une preuve de l'homologation du parcours des épreuves de classement par la fédération sportive concernée.

Dans ses avis, la Commission peut proposer des dispositions de sécurité complémentaires. CHAPITRE IV. - Règlements de police

Art. 8.Les zones interdites au public dont les zones particulièrement dangereuses, les déviations et les zones de stationnement interdit et de stationnement obligatoire sont fixées dans un règlement de police.

Les zones interdites au public sont délimitées au moyen de signaux C19, prévus dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, éventuellement à validité zonale, conformément aux dispositions de l'article 65.5 dudit arrêté.

Ces zones sont en outre délimitées et clôturées par des rubans en matière plastique, pourvus de bandes alternées diagonales en hauteur rouges et blanches.

Pour les zones particulièrement dangereuses, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le segment potentiel d'éventuelles sorties de route, sises aux endroits spectaculaires, il est fait usage de dispositifs interdisant physiquement leur accès, réalisés dans un matériau approprié à la spécificité de ces zones.

Les zones interdites au public le sont à l'égard de toute personne physique, sauf à l'égard de celles qui sont expressément appelées à y intervenir à l'occasion d'un incident ou d'un accident.

Art. 9.Les conditions d'ouverture des emplacements de restauration et de consommation de boissons, tant permanents que temporaires, sont fixées dans le règlement de police.

Les lieux de restauration et de débits de boissons temporaires ne peuvent être installés qu'à des emplacements déterminés par l'autorité communale.

Art. 10.Les stands et les zones d'assistance ne sont installés et délimités que dans des emplacements déterminés par le règlement de police.

L'assistance doit s'effectuer selon les conditions de sécurité déterminées par l'autorité communale, tant pour le personnel et les participants que pour la population. CHAPITRE V. - Mesures organisationnelles

Art. 11.Les organisateurs soumettent au(x) bourgmestre(s) concerné(s) un plan de sécurité décrivant dans le détail toutes les mesures de sécurité prévues.

Ce plan comprend au moins : - les coordonnées détaillées des responsables, tels : - le directeur de course; - le directeur de course adjoint; - le responsable général de la sécurité; - les responsables pour chaque épreuve de classement; - les chefs de sécurité pour chaque épreuve de classement; - les responsables du service médical; - les coordonnées des divers services d'intervention (police, gendarmerie, hôpitaux, services d'incendie, Croix-Rouge,...); 2° la carte détaillée du parcours, à l'inclusion des trajets de liaison, décrivant l'itinéraire de l'épreuve ou compétition, les zones interdites au public, les zones particulièrement dangereuses, les routes interdites à la circulation et les zones de stationnement interdit et de stationnement obligatoire.Elle mentionne également la situation exacte des postes de tous les responsables, des zones d'assistance et des postes de secours, aussi des modifications éventuelles apportées à l'épreuve en regard de l'édition précédente; 3° les moyens de communiquer entre les responsables, les zones et les postes précités aux 1° et 2° ci-dessus;4° le nombre de commissaires de route et de stewards mis en oeuvre, leurs lieux d'affectation et leur répartition au long du parcours;5° les voies d'accès et d'évacuation à l'adresse des services d'intervention;6° le dispositif en matière médicale et de lutte contre l'incendie.

Art. 12.Les organisateurs prévoient au moins le dispositif suivant en matière médicale et de lutte contre l'incendie : 1° un médecin coordinateur pour l'aide médicale, ayant de l'expérience en aide médicale urgente, qui dispose d'une des qualifications prévues à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée.Ce médecin doit se trouver sur place et est tenu de contacter, préalablement à l'épreuve ou la compétition, les structures médicales d'urgence établies dans la province ou les provinces où se déroule l'épreuve ou la compétition; 2° au départ de chaque épreuve de classement : - un médecin; - une ambulance équipée; - une équipe de secouristes; - une dépanneuse; - une équipe d'incendie; 3° en un point intermédiaire, si les étapes dépassent 15 kms : - un médecin; - une ambulance équipée; - une équipe de secouristes.

Art. 13.1° Les organisateurs désignent un directeur de course et un responsable général de la sécurité qui ont au moins 21 ans. Ce dernier est chargé : - de prendre les mesures organisationnelles et matérielles de sécurité qui incombent à l'organisateur et qui sont complémentaires au plan de sécurité local; - d'organiser et de coordonner l'action des chefs de sécurité désignés pour chaque épreuve de classement; - de participer aux réunions de coordination et d'évaluation organisées par les autorités; - d'être le point de contact vis-à-vis des services d'intervention. 2° Pour chaque épreuve de classement, les organisateurs désignent un responsable et un chef de sécurité qui ont au moins 21 ans et des commissaires de route et des stewards d'au moins 18 ans. Le chef de sécurité veille sur place à la mise en oeuvre des mesures de sécurité arrêtées par l'organisateur en accord avec les autorités.

Il organise et coordonne l'action des commissaires de route et des stewards.

Les commissaires de route, répartis le long du parcours, veillent au bon déroulement de l'épreuve ou de la compétition elle-même et sont, entre autres, chargés d'informer les pilotes ou de leur communiquer des instructions au moyen de signaux convenus et univoque.

Les stewards sont répartis le long du parcours et sont chargés des missions suivantes : - accueil du public; - conseils de sécurité au public; - signalisation au public des zones interdites d'accès et installation du public dans les zones qui lui sont accessibles; - information au public sur les possibilités de stationnement, les dangers potentiels, les infrastructures sanitaires, médicales ou de sécurité; - avertissement des chefs de sécurité et des forces de l'ordre s'ils constatent des situations à risques.

Les chefs de sécurité, les commissaires de route et les stewards ne pourront être admis à cette tâche que s'ils sont porteurs d'un certificat d'aptitude délivré par l'une des fédérations sportives conformément aux conditions posées par le Ministre de l'Intérieur.

Ce certificat valable pour une durée de au maximum, deux ans est délivré à l'issue d'une formation de base dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur. Il est renouvelé à l'issue d'un recyclage dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur.

La formation de base et le recyclage sont organisés par ou sur l'ordre des fédérations sportives.

Art. 14.§ 1. En concertation avec l'autorité communale, l'organisateur prend les mesures nécessaires pour prévenir, responsabiliser et sensibiliser le public et les usagers de la route, tant avant que pendant et après l'épreuve ou compétition. § 2. Dans le cas où des habitations se situent le long du parcours des épreuves de classement, l'organisateur et l'autorité communale doivent prendre, en concertation étroite avec les riverains, les mesures de protection physique et matérielle aptes à préserver leur sécurité et celle de leur habitation pendant le déroulement de l'épreuve ou la compétition. § 3. Préalablement à l'épreuve ou la compétition, et de manière concertée, l'organisateur et l'autorité communale doivent veiller à la diffusion d'informations pratiques, complètes et ciblées auprès de la population locale et, en particulier, auprès des riverains du parcours, afin de les rendre sensibles aux conditions de sécurité, tant générales que particulières.

Le public présent le jour de l'épreuve ou de la compétition fait également l'objet d'une information spécifique relative à l'organisation générale et à sa propre sécurité.

L'information visée ci-dessus concerne en particulier mais non exclusivement : - les contraintes liées aux reconnaissances et aux compétitions proprement dites (accessibilité des habitations, des secours, mesures temporaires de régulation de la circulation, justification des zones interdites); - le plan régional de circulation : déviations, itinéraires de délestage; - la gestion des zones de parking; - le rappel explicite des conseils de sécurité sur les épreuves de classement comme sur les parcours de liaison; - la mise en place et l'inventaire des zones interdites au public, et leur signalisation.

Art. 15.Les organisateurs prévoient aussi, en regard du nombre de spectateurs, outre les moyens de tenir le public à distance, un nombre suffisant d'endroits avec une infrastructure offrant néanmoins une visibilité suffisante sur l'épreuve ou la compétition aux spectateurs et à la presse.

Tout lieu accessible au public doit offrir des possibilités suffisantes de retraite et d'évacuation.

Le départ d'une épreuve de classement doit être différé ou l'épreuve de classement doit être arrêtée le plus vite possible, lorsqu'une situation d'urgence exige l'intervention des services de police ou d'un ou de plusieurs éléments du dispositif médical ou incendie. Il revient, tant à l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition qu'à l'autorité ou à toute personne à laquelle la loi confère la qualité d'officier de police administrative, de prendre la décision de différer le départ ou d'arrêter l'épreuve de classement.

L'épreuve ou la compétition ne peut reprendre que lorsque la situation d'urgence est effectivement levée, et pour autant que les dispositifs médical et incendie soient à nouveau à la disposition de l'organisateur.

Art. 16.Les conditions imposées par l'organisateur aux participants doivent prévoir au minimum : 1° l'âge requis pour la participation en tant que pilote;celui-ci est d'au moins l'âge déterminé par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière pour la catégorie du véhicule; 2° l'âge pour la participation en tant que co-pilote;celui-ci est fixé à au moins 18 ans; 3° la possession d'une licence;celle-ci doit être délivrée par l'une des fédérations sportives qui autorise la participation au type et au degré d'épreuve ou compétition organisée; 4° un équipement de sécurité pour les occupants des véhicules automobiles participants;celui-ci comporte au moins : un casque de protection homologué, une ceinture ou un harnais de sécurité et une combinaison ignifugée; 5° en tant que pilote, possèder un permis de conduire valable et, lors des reconnaissances prévues à l'article 6, § 2., ne pas avoir fait l'objet d'une décision du retrait immédiat du permis de conduire telle que prévue à l'article 55 de la loi relative à la police de la circulation routière. 6° la véhicule automobile de compétition est couvert par un certificat de visite valable en application de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, et satisfait aux prescriptions du pouvoir sportif national ou des fédérations sportives. CHAPITRE VI. - La commission de sécurité

Art. 17.§ 1er. Une commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles, ci-après dénommée « la commission », est créée auprès du Service Public Fédéral Intérieur.

La présidence et le secrétariat de la commission incombent à la Direction Générale Centre de Crise. Les frais de fonctionnement, en ce compris la rétribution d'experts consultés ou engagés, sont inscrits au budget de ce service.

La commission est en outre composée de : - un représentant de Service public fédéral Intérieur; - un représentant de Service public fédéral Mobilité et Transports; - un représentant de l'Union des Villes et Communes belges; - un représentant de la Police fédérale; - un représentant de la Commission permanente de la Police locale; - un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;

Sont également membres, avec voix consultative, un représentant de l'instance sportive nationale et un représentant de chaque fédération sportive.

Chaque région est priée de désigner un représentant dans la commission.

Pour ce qui concerne les avis à émettre sur une épreuve ou compétition déterminée, la commission sera élargie au gouverneur concerné ou son représentant, au commissaire d'arrondissement concerné, à un représentant des services de police locale concernés ainsi que, à titre consultatif, à l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition.

Pour ce qui concerne les inspections prévues à l'article 18, § 1er, la commission sera élargie au gouverneur concerné ou son représentant et au commissaire d'arrondissement concerné. § 2. La commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre ayant en charge la sécurité routière et du Ministre de l'Intérieur.

Art. 18.§ 1. La commission est chargée de : 1° la formulation d'avis au Ministre de l'Intérieur et au Ministre ayant en charge la sécurité routière, concernant l'application de la réglementation en vigueur en matière d'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives au sens du présent arrêté;2° la formulation d'avis sur les décisions motivées visées à l'article 7;3° la formulation d'avis sur le programme de formation et de recyclage des chefs de sécurité, des commissaires de route et des stewards;4° l'exécution d'inspections sur place, avant et pendant l'épreuve ou la compétition.Ces inspections sont effectuées par les commissaires d'arrondissement, membres de la commission, chacun pour son ressort.

La présidence de la commission peut assister à ces inspections et y déléguer d'autres membres de la commission § 2. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut faire appel à toute personne, autorité publique, service ou autre institution privée dont elle estime la collaboration indispensable.

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