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Circulaire
publié le 19 mars 2004

Direction Circulation routière Service Véhicules Circulaire relative aux véhicules surbaissés (cat. M1) Le Ministre de la Mobilité, A..., Dans l'A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions (...) L'article 23sexies, § 1, 2°, b prévoit que : « indépendamment des règles concernant les contrô(...)

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19/03/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Direction Circulation routière Service Véhicules (date de présentation) Circulaire relative aux véhicules surbaissés (cat. M1) Le Ministre de la Mobilité, A..., Dans l'A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'Arrêté royal du 17 mars 2003, l'article 13, § 2 précise : « Les transformations qui ont pour effet d'accroître la sécurité routière, peuvent être autorisées par le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué, à la demande du constructeur. D'après l'article 78, § 1, 3°, le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué peuvent aussi autoriser la mise en circulation de véhicules ou accessoires présentant une amélioration de construction ou homologués selon des règles équivalentes ou supérieures aux règles prévues par le présent règlement.

L'article 23sexies, § 1, 2°, b prévoit que : « indépendamment des règles concernant les contrôles périodiques, des contrôles non périodiques sont obligatoires avant la date de la remise en circulation, que ce soit au nom du même titulaire ou au nom d'un nouveau titulaire, de tout véhicule ayant fait l'objet d'une modification ou transformation ayant rapport au châssis, à la carrosserie ou aux équipements, avec comme conséquences une modification des caractéristiques techniques du véhicule ».

La transformation doit être exécutée conformément aux 'exigences pour l'agréation des véhicules surbaissés' des catégories M1 (annexe I).

Cette conformité est attestée par un rapport d'un laboratoire reconnu.

Ensuite ce rapport est validé par une institution désignée par la Direction générale de la Mobilité et de la Sécurité Routière. Le rapport validé est rédigé suivant l'annexe 2 et a entre autre pour but : - l'attribution d'un numéro de référence belge univoque; - la mise à disposition des données de contrôle exigées aux stations de contrôle technique habilitées à mesurer la géométrie des roues.

Un tel véhicule transformé est soumis à un contrôle non périodique conformément à l'article 23sexies, § 1, 2°, b. - Le contrôle a lieu à l'initiative du titulaire du véhicule qui présente celui-ci sur rendez-vous, dans une station de contrôle technique habilitée à effectuer une mesure de la géométrie des roues.

La liste des stations se trouve en annexe 3.

Le contrôle consiste en un contrôle périodique complet au cours duquel on porte une attention particulière à : - la largeur de voie (tolérance maximale 2 %); - le recouvrement de la roue par la carrosserie; - le libre passage des roues (lors du braquage maximum); - le test de contact au sol à vide (sauf le conducteur); - l'emplacement des feux, des réflecteurs, de la plaque minéralogique et éventuellement du crochet de remorquage.

De plus, on vérifie les éléments spécifiques suivants : - La garde au sol atteint minimum 11 cm. - L'attestation de montage correspondant au modèle décrit dans l'annexe 4 est correctement remplie. - Les données du rapport validé émis par une institution désignée sont comparées avec les transformations. - La géométrie des roues correspond aux indications du rapport du laboratoire reconnu ou aux données du constructeur du véhicule. - le transformateur est inscrit au Registre de commerce en accord avec l'arrêté royal du 31 août 1964, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999 sous l'une des dénominations suivantes : - 50.200.01 : réparation de véhicules; - 50.200.04 : entretien courant de véhicules : nettoyage, traitement antirouille, renouvellement d'huile, remplacement ou réparation de pneus, remplacement de vitres, etc. - 50.200.05 : installation de pièces et d'accessoires y compris les travaux de transformation.

La station délivre un certificat de visite avec une date de validité conforme à l'article 23decies. De plus, sur le certificat d'immatriculation et sur le certificat de visite, la station de contrôle apposera un cachet « véhicule surbaissé » et le véhicule sera renseigné au parc technique par le biais du numéro de châssis.

L'attestation de montage et de conformité sont des documents de bord obligatoires. - Le laboratoire reconnu répond à EN 17025 ou EN 45004. - L'institution désignée répond aux conditions suivantes : - A.S.B.L. selon le droit belge. - ISO 9001-2000 certifié avec dans le domaine de la certification une référence à l'exécution de missions au service des organismes agréés de contrôle automobile.

Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Pour la consultation du tableau, voir image

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