publié le 24 mai 2004
Circulaire PREV 19bis remplaçant la circulaire PREV 19 relative à la mission des fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention dans la procédure de déduction fiscale pour investissements en sécurisation
1er AVRIL 2004. - Circulaire PREV 19bis remplaçant la circulaire PREV 19 relative à la mission des fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention dans la procédure de déduction fiscale pour investissements en sécurisation
A Messieurs les Gouverneurs des Provinces du Hainaut, Brabant wallon, Luxembourg, Namur, Liège et Madame la Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police locale 1. Présentation Le Gouvernement fédéral a décidé d'octroyer une déduction fiscale supplémentaire aux indépendants qui investissent dans la sécurisation de leurs locaux professionnels.Cette mesure a été votée et figure dans la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge 17.IV.2003) et l'arrêté royal du 12 mai 2003 (Moniteur belge 20.V.2003). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Vous trouverez les textes légaux en annexe 1. 2. Les finalités de la mesure de déduction fiscale pour investissements en sécurisation L'objectif de la déduction fiscale pour investissements en sécurisation est de stimuler les indépendants, y compris les commerçants et professions libérales, à contribuer à la lutte contre le phénomène des attaques violentes contre les petites et moyennes entreprises. Afin de compléter l'action policière, il est primordial que les contribuables précités soient incités à consentir eux-mêmes des efforts en vue de la sécurisation des marchandises, des produits, des investissements et la protection de leur propre intégrité physique.
La présente mesure s'applique aux immobilisations corporelles qui tendent à une meilleure sécurisation des locaux professionnels. 3. Les contribuables concernés par la mesure fiscale Les indépendants, les commerçants, les titulaires de professions libérales, etc.et les P.M.E. constituées sous forme de société. Pour les personnes physiques, il peut s'agir d'une activité professionnelle complémentaire. 4. Le plan de sécurisation des locaux professionnels 4.1. Les locaux professionnels Sont visés les locaux professionnels définis à l'article 319 du Code des impôts sur les revenus de 1992, à savoir les fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages, ainsi que les terrains servant d'usine ou de dépôt de marchandises.
Sont également visés, les cabinets des médecins et dentistes, salles d'attente, bureaux d'architectes,Y En résumé, tout lieu où les personnes intéressées (voir point 3) exercent leur(s) activité(s) professionnelle(s) à titre principal ou complémentaire. 4.2. Le plan de sécurisation Pour être efficace, le plan de sécurisation d'un local professionnel doit s'inscrire dans une approche globale de prévention. Une bonne protection de la porte d'entrée aura peu d'effet si les côtés et l'arrière du local professionnel ne sont pas bien sécurisés. Les mesures prises doivent réellement renforcer l'effet dissuasif à l'égard du local professionnel tout entier.
Le plan de protection d'un local professionnel doit prévoir des mesures à différents niveaux. Ce plan commence d'abord par des mesures organisationnelles, souvent négligées et pourtant peu coûteuses. Elles concernent des habitudes de travail qui limitent de façon importante les risques (par exemple, limiter autant que possible le contenu de la caisse, présenter un minimum d'objets de valeur dans les vitrines).
Elles forment en effet la première étape dans un plan de sécurisation.
On propose ensuite des mesures techniques. Elles envisagent les systèmes de protection physiques et mécaniques : comment renforcer la sécurité au niveau des accès, comment choisir le vitrage le mieux adapté, de quelle manière protéger les marchandises, etc.
Enfin, en dernière instance, on peut envisager des mesures électroniques de détection et de signalement : systèmes d'alarme, vidéo-surveillance, etc. Ces systèmes de sécurisation n'offrent en soi aucune résistance aux tentatives d'intrusion; ils permettent uniquement de signaler le problème et, éventuellement, d'enregistrer les faits commis. Ils ne font donc pas obstacle aux agissements criminels mais peuvent avoir un effet dissuasif. Ils sont dès lors envisagés en qualité de complément aux mesures organisationnelles et techniques. 5. Les immobilisations corporelles prises en compte dans le cadre d'une déduction fiscale pour investissements en sécurisation 5.1. Les mesures de prévention 5.1.1. Mesures de protection des personnes : tourniquets, sas de sécurité, système d'ouverture de portes à distance, judas, guichets de nuit, contrôle d'accès, système de neutralisation des valeurs agréé par le Ministre de l'Intérieur (Light CIT), terminaux de paiement, etc. 5.1.2. Mesures environnementales retardatrices d'intrusion : barrières (contrôle d'accès), mobilier urbain visant à prévenir les attaques par voiture-bélier, éclairage de sécurité, etc. 5.1.3. Mesures techniques retardatrices d'intrusion : protection mécanique des éléments de façade des locaux professionnels : systèmes de fermeture adéquats, vitrage retardateur d'intrusion, grilles et volets, etc. 5.1.4. Mesures de protection des marchandises et valeurs : vitrines d'exposition à clef, portiques de détection et antivols placés sur les marchandises, passage au scanner des marchandises, coffres-forts et armoires fortes, etc.
En ce qui concerne les mesures techniques, le matériel certifié sera recommandé en priorité. 5.2. Les mesures de détection et de signalement 5.2.1. Boutons hold-up. 5.2.2. Systèmes d'alarme : le contribuable devra tenir compte des règles légales concernant les systèmes d'alarme prévues dans les textes suivants (pour plus de détails voir annexe 2) : -Arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centrales d'alarme (Moniteur belge 29.VI.2002); - Arrêté royal du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité (Moniteur belge 9.VII.2002). 5.2.3. Caméras de surveillance : le contribuable devra tenir compte des règles légales concernant la protection de la vie privée : loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (pour plus de détails voir annexe 3).
Remarque : Pour plus de détails sur les investissements en sécurisation à recommander par catégorie de risques, veuillez consulter le site Internet de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention www.vps.fgov.be. 6. Le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention Qui sont les fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention ? - Soit des Conseillers en technoprévention qui sont membres d'un corps de police locale, qu'ils soient policiers ou membres du personnel CALOG.En cas de nécessité, ils peuvent, avec accord préalable du Chef de zone, exercer cette mission spécifique dans les zones de police voisines. - Soit des Conseillers en technoprévention appartenant au personnel d'une ville ou commune de la zone. En cas de nécessité, ils peuvent, avec accord préalable du Bourgmestre, exercer cette mission spécifique dans les autres communes de la zone.
Le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention, qui a reçu une formation spécifique, est la personne autorisée à aider gratuitement les contribuables concernés à choisir les mesures de sécurisation appropriées afin de réduire au maximum les risques.
Ledit fonctionnaire est à la disposition de tous les contribuables concernés par la mesure (voir point 3) soucieux d'améliorer la sécurité de leurs locaux professionnels.
L'arrêté royal du 12 mai 2003 exécutant la loi-programme prévoit que le Ministre de l'intérieur arrête la liste des fonctionnaires chargés de conseils en technoprévention dans chaque zone de police. Une première liste a été publiée dans l'arrêté ministériel du 14 octobre 2003 portant la liste des fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention reconnus par le Ministre de l'Intérieur (Moniteur belge 27.XI.2003).
Une mise en oeuvre efficace de la mission de conseils en technoprévention nécessite que cette liste soit constamment actualisée. Il est dès lors de la plus haute importance que tout changement concernant les fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention dans la zone ou commune soit transmis dans les plus brefs délais au Secrétariat permanent à la Politique de Prévention, rue Royale 56, 1000 Bruxelles, fax : 02-500 49 87, ou courriel : diane.thibaut@ibz.fgov.be.
Les informations suivantes sont nécessaires : - nom et prénom; - adresse, numéro de téléphone et de fax, courriel; - fonction (grade ou titre); - service (administration communale ou corps de police); - formation(s) en technoprévention suivie(s) - veuillez préciser en quelle année et dans quel organisme elle(s) a (ont) été suivie(s); - années d'expérience en technoprévention. 7. La procédure La procédure à suivre dans le cadre de la déduction fiscale pour investissements en sécurisation a été adaptée en vue de la simplifier pour l'indépendant et d'alléger la charge de travail des fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention. 7.1. Procédure d'application depuis le 1er avril 2004 Cette procédure se déroule via le site Internet de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention www.vps.fgov.be. Elle comprend les phases suivantes : 1ère phase - Recommandation : la charte de sécurisation des locaux professionnels Introduction Pour les recommandations concernant la déduction fiscale, il faut travailler de la même manière au niveau national en vue d'obtenir une uniformité dans les avis. Un package de mesures intégrales a été développé au niveau fédéral. Il contient par catégorie de risques un nombre minimal de mesures organisationnelles, techniques et électroniques, entrant en considération pour la mesure de déduction fiscale majorée.
Ce package de mesures intégrales de base permet à l'indépendant, selon la catégorie de risques à laquelle son activité professionnelle appartient, de s'inscrire dans une charte de sécurisation. Cette charte lui offre la possibilité d'étaler sur plusieurs années les investissements en sécurisation de ses locaux professionnels et la déduction fiscale majorée y afférente.
La charte de sécurisation fait office de recommandation pour les investissements en sécurisation des locaux professionnels et peut être téléchargée via le site Internet www.vps.fgov.be. 1ère ETAPE : Détermination de la catégorie de risques L'indépendant détermine la catégorie de risques dans laquelle se situe son activité professionnelle, en remplissant un questionnaire électronique : un score de risques de 1 à 4 y est attribué. Diverses questions lui sont posées concernant : - La nature de l'activité; - La situation des locaux professionnels; - L'attractivité des biens présents dans ses locaux professionnels; - La valeur assurée des biens présents dans ses locaux professionnels. - ... 2e ETAPE : Elaboration de la charte de sécurisation Une fois la catégorie de risques déterminée, l'indépendant verra apparaître une charte de sécurisation pour ses locaux professionnels.
Au sein de cette charte, des investissements en sécurisation seront recommandés dans un ordre de priorité à respecter : - Les mesures organisationnelles (elles sont en fait données à titre de directives). L'objectif consiste à sensibiliser l'indépendant et à accroître sa vigilance; - Les mesures techniques (et architecturales). L'objectif consiste à retarder les cambrioleurs par des moyens physiques et mécaniques; - Les mesures électroniques de détection et de signalement sont considérées comme un complément des mesures préventives (une alarme permet de signaler un cambriolage mais pas de le prévenir effectivement) et donc également comme la dernière étape du plan de sécurisation.
Tous les investissements en sécurisation des locaux professionnels qui s'inscrivent dans la charte et qui sont consentis dans l'ordre préconisé seront approuvés par le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention. 3e ETAPE : Eventuel avis complémentaire La charte de sécurisation doit être considérée comme une recommandation au sens de la loi. Si le contribuable souhaite un avis technique complémentaire à la charte, il peut faire appel à un fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention dans la zone de police où ses locaux professionnels sont situés.
Les noms et coordonnées du (des) fonctionnaire(s) chargé(s) des conseils en technoprévention vers le(s)quel(s) il peut se tourner lui sont communiqués dans le dossier.
La charte est alors transmise audit fonctionnaire pour avis complémentaire. Dans les cas où il ressort de l'examen de la demande par ledit fonctionnaire qu'une visite est nécessaire, et en fonction de sa charge de travail, il visite les locaux professionnels concernés.
Il est à noter que la priorité sera accordée aux activités professionnelles appartenant aux catégories de risques les plus élevés.
Le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention dispense l'avis complémentaire dans le cadre prévu à cet effet dans le dossier (cadre II du modèle PREV 19/1). Cet avis complémentaire est communiqué au contribuable dans un délai de six semaines à dater de la réception de la demande. Une fois cet avis complémentaire communiqué, le contribuable est tenu de le respecter. 2e phase - Installation des immobilisations corporelles en vue de la sécurisation des locaux professionnels 1re ETAPE : Installation L'indépendant procède ou fait procéder à l'installation des immobilisations corporelles conformément à la charte de sécurisation et à l'ordre de priorité préconisé. L'installation peut être étalée sur plusieurs années. 2e ETAPE : Demande d'approbation Au bas de la charte de sécurisation, un cadre est prévu pour la déclaration des investissements consentis durant l'année fiscale (cadre I du modèle PREV 19/2). Le contribuable complète les investissements réalisés dans le cadre prévu et envoie le dossier complet au fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention dans la zone de police où les investissements sont consentis. Les noms et coordonnées dudit fonctionnaire sont communiqués dans le dossier.
Remarque : Dans le cas où le contribuable opte pour un étalement des investissements sur plusieurs années, il doit compléter le cadre I du modèle PREV 19/2 pour chaque année fiscale. Il envoie chaque année l'entièreté du dossier au fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention (en ce compris les informations concernant les investissements réalisés les années précédentes).
La déclaration des investissements réalisés doit parvenir au fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention avant le 31 janvier de l'année consécutive à leur installation. 3e phase - Approbation des investissements en sécurisation Dès réception de la déclaration des investissements réalisés par le contribuable, le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention encode la date de réception via le site Internet www.vps.fgov.be.
Le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention évalue la qualité des investissements réalisés et leur conformité à la charte de sécurisation.
Pour l'approbation (partielle) ou non des investissements consentis, ledit fonctionnaire se base sur les recommandations et l'ordre de priorité préconisés dans la charte de sécurisation. Il tient compte des critères suivants : - La catégorie de risques déterminée dans la charte de sécurisation; - La qualité (technique) des investissements en sécurisation consentis conformément à la charte de sécurisation; - Le contrôle éventuel des investissements que l'indépendant déclare avoir réalisés par le passé.
Dans les cas où il ressort de l'examen de la demande par ledit fonctionnaire qu'une visite est nécessaire, et en fonction de sa charge de travail, il visite les locaux professionnels concernés.
Il est à noter que la priorité sera accordée aux activités professionnelles appartenant aux catégories de risques les plus élevés.
Au moment de l'approbation (partielle) ou non, le fonctionnaire remplit le volet prévu dans la charte de sécurisation (cadre II du modèle PREV 19/2) via le site Internet www.vps.fgov.be.
Après l'avoir complété et signé, il envoie le dossier complet au contribuable qui joint une copie du modèle PREV 19/2 à sa déclaration fiscale. Pour les délais de cet envoi au contribuable deux situations sont distinguées : 1) Le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention reçoit la demande d'approbation durant l'année où les investissements ont été réalisés.Dans ce cas, il doit traiter la demande dans les six semaines à dater de sa réception; 2) Ledit fonctionnaire reçoit la demande d'approbation des investissements l'année consécutive à leur installation.Dans ce cas, il doit traiter la demande avant le 30 avril de l'année.
Dans le cas où le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention n'a pas envoyé les documents au contribuable dans les délais prévus, cette absence de réaction sera considérée comme une approbation implicite des investissements réalisés. Cette approbation implicite sera automatiquement communiquée dans le dossier concernée sur le site Internet.
Dans le cas où le contribuable n'aurait reçu ni réponse du fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention ni communication de l'approbation implicite de ses investissements, il peut prendre contact avec le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles, fax : 02-500 49 87 ou courriel : sylviane.delvigne@ibz.fgov.be.
Toute information concernant cette procédure ainsi que le téléchargement de la charte de sécurisation et des formulaires nécessaires seront disponibles à partir du le 1er avril 2004 sur le site Internet www.vps.fgov.be. Tant les contribuables que les fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention doivent lors de chaque phase compléter la charte de sécurisation via le site Internet précité. Pour consulter et compléter la charte de sécurisation, toutes les parties concernées devront s'authentifier.
Si le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention ne dispose pas des outils techniques pour compléter le dossier via le site Internet, il doit également envoyer une copie du dossier complet au Secrétariat permanent à la Politique de Prévention, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles, fax : 02-500 49 87 ou courriel : sylviane.delvigne@ibz.fgov.be. 7.2. Procédure de transition Une procédure de transition avait été prévue dans la circulaire PREV 19 du 16/5/2003 entre le 1er janvier et le 31 mai 2003. Avec l'accord du Ministre des Finances, cette période a été étendue jusqu'au 31 mars 2004.
L'extension de la période de transition doit permettre aux indépendants, qui ne connaissaient pas les modalités d'application de la mesure et la procédure à suivre, de bénéficier du droit à la déduction fiscale majorée qui leur a été octroyé par la loi.
Pour les investissements consentis pour la sécurisation des locaux professionnels durant toute la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 qui n'ont pas fait l'objet d'une recommandation préalable, les contribuables peuvent néanmoins solliciter l'approbation du fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention. La procédure applicable dans ce cas est la suivante : 1re phase - La demande d'approbation (pour des raisons d'ordre pratique, il est recommandé de procéder par voie électronique via le site Internet www.vps.fgov.be) Pour des investissements consentis avant le 31 mars 2004, le contribuable remplit, via le site Internet précité, la déclaration des investissements réalisés prévue au cadre I du modèle PREV 19/3. Il envoie ce document au fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention dans la zone de police où les locaux professionnels sont situés.
Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, le contribuable doit envoyer la demande d'approbation audit fonctionnaire avant le 30 avril 2004.
Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2004, le contribuable doit envoyer la demande d'approbation audit fonctionnaire avant le 31 janvier 2005.
Le contribuable peut obtenir les noms et coordonnées du (des) fonctionnaire(s) chargé(s) des conseils en technoprévention dans la zone de Police où les locaux professionnels sont situés sur le site Internet précité. 2e phase - Approbation des investissements en sécurisation Le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention, une fois la demande du contribuable réceptionnée, évalue la qualité des investissements réalisés.
Dans les cas où il ressort de l'examen de la demande par ledit fonctionnaire qu'une visite est nécessaire, et en fonction de sa charge de travail, il visite les locaux professionnels concernés.
Il est à noter que la priorité sera accordée aux activités professionnelles appartenant aux catégories de risques les plus élevés.
Au moment de l'approbation (partielle) ou non, le fonctionnaire remplit le cadre II du modèle PREV 19/3 via le site Internet www.vps.fgov.be. Après l'avoir complétée et signée, il envoie l'attestation d'approbation au contribuable qui joint une copie de ce document à sa déclaration fiscale. Pour les délais de cet envoi au contribuable plusieurs situations sont distinguées : 1) Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, le fonctionnaire envoie le modèle PREV 19/3 complété au contribuable avant le 31 mai 2004.2) Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars 2004, le fonctionnaire envoie le modèle PREV 19/3 complété au contribuable : - 1er cas : le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention reçoit la demande d'approbation durant l'année 2004, il doit alors traiter la demande dans les six semaines à dater de sa réception; - 2e cas : le fonctionnaire reçoit la demande entre le 1er et le 31 janvier 2005, il doit alors traiter la demande avant le 30 avril 2005.
Dans le cas où le contribuable ne reçoit pas de réponse de la part du fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention endéans les délais prévus, il peut considérer cette absence de réaction comme une approbation implicite de sa demande.
Dans ce cas, l'indépendant peut prendre contact avec le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles, fax : 02-500 49 87 ou courriel : sylviane.delvigne@ibz.fgov.be.
Toute information concernant cette procédure de transition ainsi que le téléchargement des documents nécessaires sont disponibles sur le site Internet www.vps.fgov.be.
Si le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention ne dispose pas des outils techniques pour compléter les documents via le site Internet, il doit également envoyer une copie de l'attestation d'approbation complétée (modèle PREV 19/3) au Secrétariat permanent à la Politique de Prévention, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles, fax : 02-500 49 87 ou courriel : sylviane.delvigne@ibz.fgov.be. 8. Point de contact Tout renseignement concernant la présente circulaire peut être obtenu auprès de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Secrétariat permanent à la Politique de Prévention, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles. Personnes de contact : Diane Thibaut 02-500 49 82 diane.thibaut@ibz.fgov.be Frédérique Haleng 02-500 49 55 frederique.haleng@ibz.fgov.be
Annexe 1 : Les bases légales de la mesure fiscale d'investissements en sécurisation Extrait de la Loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge 17.IV.2003) CHAPITRE II. - Investissements en sécurisation
Art. 106.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne : a) les brevets;b) les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement;c) les immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie;d) les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations.»
Art. 107.L'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°. »
Art. 108.Les articles 106 et 107 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Art. 109.Toute modification apportée à partir du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 106 et 107.
Extrait de l'arrêté royal du 12 mai 2003 modifiant, en matière d'investissements en sécurisation, l'AR/CIR 92 (Moniteur belge 20.V.2003)
Art. 49.En ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels, visées à l'article 69, §1er, alinéa 1er, 2°, d, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui des documents visés à l'article 47, l'attestation complétée, datée et signée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où ces immobilisations sont affectées, qui précise que le fonctionnaire précité a recommandé et approuvé les investissements réalisés pendant la période imposable.
Le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police concernée est désigné par le Ministre de l'Intérieur.
Le modèle de l'attestation d'approbation est déterminé par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre des Finances ou de son délégué.
Annexe 2 : les systèmes d'alarmes L'installation d'un système d'alarme entre en considération uniquement lorsque la décision de le placer s'intègre dans un concept global à l'intérieur duquel il est considéré comme une mesure complémentaire, c'est-à-dire lorsque les mesures de sécurisation organisationnelles et techniques nécessaires ont été prises.
Obligations 1. L'installation d'un système d'alarme peut être réalisée par l'utilisateur lui-même ou par une entreprise de sécurité agréée par le Ministre de l'Intérieur.Dans le cas de l'installation par l'utilisateur, celui-ci est tenu de faire appel à une entreprise agréée qui vérifiera l'installation avant la première mise sous tension.
Dans les deux cas (installation et mise sous tension par l'entreprise de sécurité), l'entreprise délivrera « Le carnet de l'utilisateur d'un système d'alarme » et conclura un contrat d'entretien avec l'utilisateur (articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal du 19 juin 2002 relatif aux conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (Moniteur belge 29.VI.2002)).
Dans les 5 jours de la première mise sous tension, l'utilisateur veille à déclarer le système au Chef de corps de la police locale dont dépend la commune où le système est installé (article 5 de l'arrêté royal précité).
La liste des entreprises de sécurité agréées est disponible au SPV (Direction Sécurité privée, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles tél. : 02-500 .25 34 ou 02-500 25 28 - fax : 02-500 25 29 - e-mail : securite.privee@ibz.fgov.be). 2. Si une installation correctement effectuée évite des alarmes intempestives, celle-ci est inopérante à l'encontre d'un matériel défaillant ou de mauvaise qualité.L'article 6 de l'arrêté royal précité impose des règles particulières au matériel : - Une sirène extérieure doit toujours être couplée à un signal lumineux extérieur; - Une sirène extérieure ne peut produire un signal sonore que pendant 3 minutes (8 minutes en cas de sabotage); - Au système d'alarme, ne peut être raccordé aucun composant susceptible de gêner l'intervention des services de secours ou de porter des lésions aux personnes. 3. L'utilisateur d'un système d'alarme est tenu de suivre les règles édictées dans l'arrêté royal du 19 juin 2002 précité.L'article 10 de cet arrêté impose, suite au déclenchement d'une alarme, une vérification avant la signalisation à la police. Cette vérification préalable peut se faire de différentes manières : 1) L'utilisateur ou sa personne de contact contrôle près du bien protégé s'il existe des éléments suspects qui prouvent une intrusion, par exemple : traces de pas, véhicule suspect, vitre brisée,... 2) Une centrale d'alarme, à laquelle le système d'alarme est raccordé, effectue, pour l'utilisateur, une vérification technique à distance ou elle vérifie si l'utilisateur n'a pas enclenché le système par inadvertance et/ou peut dépêcher sur place un agent de gardiennage autorisé (équipe d'intervention après alarme).En cas d'accès au système d'alarme à distance (c'est-à-dire depuis l'extérieur du bien protégé), l'utilisateur doit donner expressément par écrit son autorisation à l'entreprise de sécurité et à la centrale d'alarme.
Si vous décidez de raccorder votre système à une centrale d'alarme, celle-ci doit être autorisée par le Ministre de l'Intérieur. La liste est disponible au SPV (Direction Sécurité privée, rue Royale, 56 à 1000 Bruxelles - tél. : 02-500 25 34 ou 02-500 25 28 - fax : 02-500 25 29 - e-mail : securite.privee@ibz.fgov.be).
Lorsque la vérification préalable est effectuée et que l'intrusion semble réelle, l'utilisateur, la personne de contact ou la centrale d'alarme contacte la police.
Le signaleur de l'alarme doit communiquer à la police les informations suivantes (il porte la responsabilité pour la signalisation de l'alarme) : - Son nom et son n° de téléphone; - Le nom de l'utilisateur du système d'alarme; - Le lieu de l'alarme; - Les éléments suspects qui indiquent que l'alarme est la conséquence d'une intrusion; - Le nom et le n° de téléphone de la personne qui sera présente à l'arrivée de la police au lieu de l'alarme. La police convient avec le signaleur de l'alarme d'un délai afin qu'une personne soit présente près du bien protégé à leur arrivée sur les lieux. Cette personne fait pénétrer la police et débranche l'alarme. La police s'introduit toujours dans l'immeuble en premier lieu. Si cette personne n'est pas présente au moment convenu, c'est l'utilisateur qui en est responsable.
Recommandations - Faites appel à une entreprise de sécurité agréée pour l'installation de votre système d'alarme. Ne l'installez pas vous-même. Un système d'alarme efficace est en effet conçu sur mesure. La nature du bâtiment à protéger, les activités qui s'y déroulent et les habitudes des occupants jouent un rôle déterminant. - Choisissez et exigez un matériel de bonne qualité. Un bon matériel est en effet garant, au même titre qu'une installation professionnelle, de l'efficacité d'un système d'alarme. - Informez l'entreprise de sécurité d'installer un matériel permettant un accès à distance (notamment, si vous décidez le raccordement à une centrale d'alarme). - Raccordez votre système à une centrale d'alarme. Cela offre de nombreux avantages. - Avertissez la police lorsque vous quittez le bien protégé ou lorsque vous renoncez à l'utilisation de votre système d'alarme. - N'oubliez pas de désigner une personne de contact pour les cas où vous ne pouvez intervenir personnellement.
Ce document est un condensé de la législation et de la circulaire SPV-02 du 15 mai 2003 concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes d'alarme. L'entreprise de sécurité est tenue légalement de vous informer de la législation en vigueur et de la circulaire (article 4, § 3, de l'arrêté royal précité).
Un folder d'information « Alarme - Evitons les alarmes intempestives » peut être obtenu au SPV (Direction Sécurité privée, rue Royale 56, à 1000 Bruxelles - tél. : 02-500 25 34 ou 02-500 25 28 - fax : 02-500 25 29 - e-mail : securite.privee@ibz.fgov.be).
Annexe 3 : Les caméras de surveillance Loi du 8 décembre 1992 modifiée par la loi du 11 décembre 1998.
Depuis 1992, une loi assure, en Belgique, la protection des individus face à l'utilisation de leurs données personnelles. Il s'agit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette loi est applicable aux données visuelles.
Le 24 octobre 1995, une directive européenne a été adoptée pour harmoniser les règles de protection des données personnelles sur tout le territoire de l'Union européenne.
La Belgique a transposé dans son droit interne les principes contenus dans la directive. La loi du 11 décembre modifie donc la loi de 1992 et assure une meilleure protection des droits de la personne : - élargissement du champ d'application de la loi (ex. : élargissement de la notion de « traitement »); - renforcement du droit à l'information; - droit d'opposition auprès des responsables des traitements à des fins de marketing.
Conditions d'applicabilité de la loi du 8 décembre 1992 à la prise d'images : - La Loi s'applique à tous les systèmes de surveillance : la collecte d'images est en soi un traitement. (1) - Une opération automatisée unique tombe aussi sous le coup de la Loi. - La Loi ne vise que les images qui se rapportent à des personnes qui sont identifiées ou identifiables.
Conditions auxquelles doit satisfaire un gestionnaire de vidéosurveillance : -Devoir de transparence : - L'enregistrement vidéo de personnes est considéré comme un traitement automatisé de données personnelles, et donc comme la tenue d'un fichier. A ce titre, ce traitement doit faire préalablement l'objet d'une déclaration, sur disquette ou sur formulaire papier, à la Commission de la protection de la vie privée, qui l'enregistrera dans le registre public des traitements automatisés. - La loi impose que les personnes faisant l'objet d'une surveillance visuelle en soient informées. Il s'agit d'un avis lisible, à proximité de l'appareil de surveillance et comportant le nom et l'adresse du responsable du traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification par les personnes. - Respect du principe de finalité : Le principe de légalité implique que seuls les traitements à finalités légitimes et déterminées sont autorisés. Les enregistrements qui reposent sur une base légale sont légitimes, ceux qui ignorent les restrictions reprises dans les lois spécifiques sont illégitimes.
Pour les autres points, il y a lieu de se référer au principe de proportionnalité pour juger de la légalité d'un traitement. Selon l'avis de la Commission (2), « l'intérêt général ou les intérêts légitimes du gestionnaire du traitement doivent primer sur le droit à la protection de la vie privée de la personne enregistrée ».
Il est légitime de filmer la voie publique ou d'autres lieux accessibles au public lorsque cela se fait dans le cadre de la prévention et de la constatation d'infractions à la sécurité des personnes ou des biens dans des endroits qui sont particulièrement exposés aux risques. Toutefois, la localisation de certaines caméras (« ayant dans leur champ le porche d'une église, l'entrée d'un syndicat, d'un hôpital ou encore l'entrée du cabinet d'un médecin spécialiste ») rend l'information 'sensible'.
La Commission rappelle aussi que des mesures moins attentatoires à la vie privée doivent être envisagées si c'est possible.
Les Lois du 8.12.92 et 11.12.98 établissent également que les images traitées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités légitimes et déterminées. Les caméras de surveillance qui enregistrent des images superflues, inutiles ou les systèmes trop performants pouvant mener à des abus sont considérés comme disproportionnés.
Enfin, les images, pour rester légitimes, doivent être effacées lorsque l'utilisation nécessaire aux finalités prédéfinies a raisonnablement disparu. - Les données sensibles, médicales et judiciaires : En règle générale, les données sensibles et les données judiciaires ne peuvent être traitées que s'il peut être renvoyé à une base légale dans une loi ou un arrêté. Les données médicales ne peuvent être traitées que sous la surveillance et sous la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir. _______ Note (1) Loi du 08/12/92, art.1, § 2-4 : « Par "traitement", on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel.
Par "fichier", on entend tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.
Par "responsable du traitement", on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et tes moyens du traitement de données à caractère personnel. » (2) Avis d'initiative relatif aux traitements d'images effectuées en particulier par le biais de système de vidéo-surveillance de la Commission pour la protection de la vie privée (1999, n° 34).